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Faire appel a été fructueux pour la société Speed Rabbit Pizza : la société, qui assure l’exploitation en direct et en franchise d’un réseau de points de restauration de livraisons à domicile de pizzas, avait perdu, en première instance, son procès en contrefaçon de marque contre la société Speed Rabito Pizza.
La Cour d’appel de Paris a opéré une appréciation plus stricte des marques en présence. Le logo de la société Speed Rabito Pizza n’étant pas la reproduction à l’identique de celui de l’enseigne, les juges ont recherché l’existence du risque de confusion (qui comprend le risque d’association). Il est d’usage que celui-ci doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Visuellement et phonétiquement, les deux signes nominatifs, de construction identique, sont composés de trois termes ; le premier, d’attaque, « Speed », est commun ; le troisième, « Pizza » est aussi identique ; seul le terme central diffère étant précisé que dans les deux cas il commence par « ra » ; l’aspect du logo s’il diffère par la présence du lapin, a cependant en commun le cercle que l’on retrouve dans l’enseigne en drapeau de l’enseigne ; les couleurs noire et jaune de la marque Speed Rabbit Pizza se retrouvaient aussi dans la marque Speed Rapido Pizza.
Conceptuellement, les deux sites évoquent tous deux l’idée de la restauration rapide de pizzas, par les termes speed (rapide en anglais) et pizza, renforcés par la vélocité du lapin dans la version protégée et le terme rapido dans la version contestée.
Pour retenir le risque de confusion, la Cour d’appel s’est basée sur la règle selon laquelle un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement).
En l’état des importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté est la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure ; il existait donc un risque de confusion entre les signes en cause qui caractérise le délit civil de contrefaçon par usage d’une marque.
En raison de l’usage des mêmes références visuelles dans ses devantures et à l’intérieur des boutiques, caractérisées par la couleur jaune moutarde, le jeu de contraste entre les couleurs jaune et noire ainsi que par les motifs en damiers, la société Speed Rapido Pizza a également été condamnée pour concurrence déloyale. S’ajoutant à la contrefaçon de marque, les faits distincts, d’une part, d’usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne du signe Speed Rapido Pizza d’autre part, l’utilisation des mêmes gammes de couleurs jaunes et noires, démontraient que la société Speed Rapido Pizza a cherché à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion pour lui permettre de bénéficier de la réputation du réseau de franchises de son concurrent (30 000 euros à titre de dommages et intérêts).
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