Révocation judiciaire du gérant 

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Révocation judiciaire du gérant 
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Intérêt social de la société

Le gérant de SARL peut être révoqué judiciairement, entre autres, en cas de mise en péril de l’intérêt social de la société. En l’espèce, en première instance, le tribunal a retenu que la mésentente entre associés et leurs désaccords persistants étaient de nature à mettre en péril la bonne marche de la société et son intérêt social.

Notion de cause légitime

Aux termes de l’article L 223-25 du code de commerce, le gérant d’une SARL est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. La cause légitime peut être caractérisée notamment lorsque la mésentente entre cogérants est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.

Preuve de la mésentente entre associés

En l’occurrence, la Bred Banque Populaire a, par lettre recommandée, indiqué  à l’associé de la SARL qu’elle n’avait plus convenance à poursuivre ses relations avec la société en raison des difficultés persistantes liées aux relations entre les cogérants qui ne permettaient plus de traiter les opérations courantes sur le compte de la société. Ce courrier faisait suite à un courrier de la banque dans lequel elle avait mis fin à leur relation d’affaire en raison d’une correspondance adressée par un cogérant mettant en cause le fonctionnement du compte de la SARL  dans ses livres.

Cette mésentente a été par ailleurs pointée par le mandataire ad’hoc désigné par le Tribunal de commerce. Celui-ci, dans son rapport remis aux juges consulaires, avait indiqué n’avoir pu  exercer sa mission : « les très forts conflits qui opposaient les associés l’amenaient à considérer qu’il n’y avait plus d’affectio societatis ».

Il était ainsi clairement établi une mésentente et des conflits incessants, les cogérants de la société ayant compromis le bon fonctionnement de la société en la privant d’une possibilité de commercialisation de ses produits auprès d’un distributeur notoire et en mettant fin à ses relations avec deux établissements bancaires.

Compte tenu de la révocation des deux cogérants de la société et de l’impossibilité d’envisager la nomination d’un ou plusieurs gérants dans le cadre d’une assemblée générale, le capital de la société étant détenu à égalité entre les associés cogérants, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission de clôturer la société.

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