Formation diplômante : publicité mensongère retenue

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Formation diplômante : publicité mensongère retenue
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Nullité d’un contrat de formation supérieure

Un étudiant a obtenu la nullité de son contrat de formation professionnelle avec un établissement privé qui exerce une activité de formation continue pour les adultes. L’étudiant avait été trompé sur plusieurs éléments : il lui avait été indiqué à tort que sa formation pouvait être financée par l’intermédiaire de Pôle emploi, que chacune des années était diplômante, que les diplômes étaient reconnus par l’État et qu’enfin l’école disposait d’un établissement à Los Angeles, ainsi que d’un réseau international de professionnels et de nombreux intervenants extérieurs. En réalité, ces promesses se sont révélées mensongères. L’étudiant a obtenu le remboursement de la somme de 6900 euros au titre de ses frais de scolarité.

Supports publicitaires trompeurs

En application de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. La preuve en incombe à celui qui s’en prévaut.

L’établissement en cause se présentait, sur différents documents ainsi que sur son site internet, comme une école internationale de formation aux métiers du son, localisée à Paris, Nice et Los Angeles. A cet égard, les documents qu’elle édite et remet à ses élèves en vue de l’inscription portent, sur leur en-tête, les différents sites de l’école et mentionnent un site à Los Angeles, outre ceux de Nice et Paris. Le contrat de formation, signé par l’élève, proposait également expressément comme lieu de la scolarité le site de Los Angeles au même titre que ceux de Nice et Paris. L’édito’ du directeur affirmait également que l’école était « présente aux États-Unis et « qu’elle était l’une des plus importantes avec un pôle de production audiovisuelle de plus de 1000 m² de haute technologie au service de l’enseignement ». La plaquette de formation précisait aussi que les deux années de scolarité conduisaient au diplôme de l’école française d’audiovisuel, et permettaient ensuite, d’accéder à un master aux États-Unis.

Or : i) seule, la deuxième année était diplômante ; ii) l’apposition du logo de Pôle emploi ainsi que celui de la République française et celui de l’Union européenne, laissaient croire que le diplôme était certifié par un organisme reconnu par l’Etat ; iii) si l’école a bien déposé, auprès de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, des autorisations qui lui ont été accordées et qui ont été renouvelées, il ne s’agit pour autant pas de l’agrément par un organisme étatique national ou européen des diplômes qu’elle délivre, le diplôme qu’elle délivre n’étant validé, ni au niveau étatique, ni au niveau européen ; iv) la fiche de candidature mentionnait au titre du financement plusieurs possibilités mais a  induit en erreur les étudiant sur les possibilités de prise en charge de leurs frais de scolarité ; v) concernant la scolarité à Los Angeles, si les étudiants ont pu aller aux États-Unis dans le cadre de stages ou de la poursuite de leurs études, l’école n’était pas mentionnée comme une structure d’accueil ; l’existence d’un bureau de liaison, susceptible de mettre en relation les étudiants avec d’autres universités, ne peut être assimilée à une formation délivrée par l’école elle-même.

Par suite, ces informations ont induit en erreur l’étudiant lors de son inscription sur des éléments déterminants de son consentement, dès lors qu’en prenant une telle décision, l’étudiant envisageait non seulement la qualité du diplôme qu’il espérait obtenir, sa reconnaissance officielle par des organismes d’État étant de ce point de vue essentielle, non seulement, compte tenu du coût important des frais de scolarité, mais encore le contenu de l’enseignement et l’intégralité des possibilités que lui offre l’école sur l’ensemble du cursus.

Mentions impératives du contrat de formation

De surcroît, le contrat signé par l’étudiant ne respectait pas les mentions de l’article L 6353-4 du code du travail qui énonce que tout contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise à peine de nullité:

– la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent,

– le niveau de connaissance préalable requis pour suivre la formation et les qualifications professionnelles auxquelles elle prépare,

– les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas de formation réalisée à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre, les modalités de contrôle de connaissances, la nature de la sanction éventuelle de la formation,

– les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat,

– les modalités de paiement ainsi que les conditions financières en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon.

Le contrat en cause ne mentionnait ni les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation, se contentant de mentionner de ce chef qu’ils « sont disponibles auprès de l’administration sur simple demande ».

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