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La Cour de cassation a tranché : les candidats d’une émission produite par Adventure Line Productions (« Famille d’explorateurs) n’étaient pas liés à la société par un contrat de travail. La jurisprudence « Koh Lanta » (entre autres) ne doit donc pas être interprétée comme un arrêt de règlement. A noter que depuis les premières requalifications intervenues les sociétés de production ont sécurisé leurs contrats. En l’espèce, avait ainsi été signé quatre conventions distinctes : i) les règles de participation au jeu (information, sécurité, règles de vie ….), ii) le contrat de cession des attributs de la personnalité, iii) un engagement de confidentialité et surtout iv) un contrat de travail à durée déterminée (pour une journée).
Le contrat de travail celui-ci se définit concrètement par la mise à disposition que le salarié fait de sa force (physique ou intellectuelle) et de son temps, au profit de l’employeur-acceptant, en définitive, de soumettre sa liberté aux pouvoirs et instructions de ce dernier (lien de subordination). Il ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles l’intervenant exécute ses missions.
Le document contractuel signé par les candidats, intitulé « règles de participation au jeu « Familles d’explorateurs » était bien un contrat de jeu aléatoire (assorti éventuellement d’un gain). Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. La perte ou le gain résulte de l’aléa et dépend bien d’un évènement incertain, outre l’aspect ludique, le jeu n’implique pas pour les participants l’apport d’une « mise ». Les conditions de jeu étant réunies, elles ne permettaient pas la qualification des relations en contrat de travail.
Il semblerait que « le filon » de la requalification juridique en matière de téléréalité ne soit plus aussi fructifère. Les juridictions prud’homales avaient ainsi observé « la question demeure. La famille … si elle avait été l’heureuse gagnante de la somme finale de 150. 000 euros, aurait-elle eu l’intention de contester sa participation pour la voir qualifier en contrat de travail. Rien n’est certain, pourtant les conditions de jeu auraient été les mêmes » et « ce qui signifie que selon toute vraisemblance la finalité de la saisine ne relève pas du Conseil».
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