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Monsieur [V] a assigné la SARL GARAGE DA SILVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juin 2024, demandant le paiement de 7 500 euros à titre de provision, 3 000 euros en dommages et intérêts provisionnels, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Il soutient qu’il a acheté un véhicule DACIA DUSTER pour 13 000 euros, versant un acompte de 10 500 euros, mais que la vente a été annulée d’un commun accord. La SARL GARAGE DA SILVA ne lui a restitué que 3 000 euros, laissant un solde de 7 500 euros impayé malgré ses relances. L’affaire a été entendue le 23 septembre 2024, mais la SARL GARAGE DA SILVA n’a pas comparu ni été représentée, la procédure étant considérée comme régulière.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute n° 24/855
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERY
2 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL HONTAS ET MOREAU
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DA SILVA 33, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 479 877 243, dont le capital social est de 2.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Par acte du 06 juin 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SARL GARAGE DA SILVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer :
– 7 500 euros à titre de provision,
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens.
Monsieur [V] fait valoir que courant fin mai 2023 il a décidé de faire l’acquisition auprès de la SARL GARAGE DA SILVA d’un véhicule DACIA DUSTER au prix de 13 000 euros ; qu’il a versé un acompte de 10 500 euros pour bloquer la vente ; que la vente a été annulée d’un commun accord mais que la SARL GARAGE DA SILVA ne lui a restitué que la somme de 3 000 euros ; que malgré ses différentes relances, le garage n’a toujours pas procédé au remboursement total et reste débiteur de la somme de 7 500 euros ; qu’il est ainsi fondé à faire valoir ses droits devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL GARAGE DA SILVA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats, à l’appui de ses demandes provisionnelles, la copie d’un chèque de 10 500 euros émis le 1er mai 2023 au profit de la SARL GARAGE DA SILVA et des relevés de compte bancaire laissant apparaître d’une part que ledit chèque a été encaissé le 02 juin 2023 par la défenderesse, et d’autre part que celle-ci a procédé les 27 novembre et 08 décembre 2023 à son profit à deux virements de 1 500 euros chacun.
Cependant, Monsieur [V] ne produit aucune pièce relative à l’achat du véhicule ni à l’annulation de la vente, pas plus qu’il ne justifie de la moindre relance aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 7 500 euros.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de cette somme apparaît dès lors sérieusement contestable.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande provisionnelle de 7 500 euros ainsi que de celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui dans le cadre de l’instance et non comprises dans les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déboute Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V].
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,