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Suite à la mise en liquidation de sa société, un associé cogérant a été poursuivi par sa banque au titre de son engagement de caution solidaire. L’associé faisait état d’un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde.
La seule qualité de cogérant d’une société n’emporte pas la qualification de caution avertie. En effet, le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de La seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Toutefois, l’établissement bancaire ne doit mettre en garde la caution non avertie que relativement aux risques d’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal (la société). En l’espèce, l’associé n’invoquait que la dégradation rapide de la situation de la société, ce qui était insuffisant à démontrer qu’il existait un risque quelconque au moment de la conclusion du prêt à la société, et dont il aurait dû être informé par la banque. Au surplus, sa situation de cogérant lui permettait d’avoir les plus larges informations sur la situation de l’emprunteur principal. Les juges n’ont donc pas retenu de faute de la banque dans son devoir de mise en garde.
Aux termes des dispositions de l’article L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
En l’occurrence, la disproportion de l’engagement de la caution n’a pas été retenue. La banque a opposé à la caution la fiche d’information complétée au moment de son engagement de caution. Il résultait de ce document que l’engagement de caution au profit de la banque, créancier professionnel, n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’avait pas à vérifier l’exactitude.
Point essentiel de la décision : la caution ne pouvait se prévaloir d’un éventuel mensonge écrit de sa part lors de l’établissement de la fiche patrimoniale remise à la banque par ses soins. Le jugement a donc été confirmé en ce qu’il a condamné la caution à payer à la banque la somme de 144 000 euros en principal.
Au grand dam de la caution, les sommes dues n’ont pas seulement porté intérêt au taux légal mais au taux d’intérêt contractuel de 5,75 %. En effet, la caution s’était engagée au « paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». A ce titre, l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que les intérêts ne s’arrêtent pas lorsqu’il s’agit des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée d’un an ou davantage, ce qui était le cas en l’espèce.
Là non plus, l’associé caution n’a pas obtenu gain de cause. Aux termes de l’article 1244-1 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire. Or, au regard de la longueur de la procédure (plus de deux ans) et au fait que la caution ne proposait aucun plan d’apurement de sa dette, les juges ont rejeté la demande de délais de paiement.
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