Chute sur les rails aux fins de secourir un passager

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Chute sur les rails aux fins de secourir un passager
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Madame [J] [Z] a assigné la RTM le 12 mars 2021 pour obtenir une indemnisation suite à une chute survenue le 18 septembre 2018 dans la station de métro Désirée Clary, alors qu’elle tentait de récupérer un enfant sur les voies. Elle considère que la RTM est entièrement responsable de l’accident. En défense, la RTM conteste la matérialité de l’accident, l’absence de preuve de sa responsabilité et demande le rejet des demandes de Madame [Z], tout en réclamant 1 500 euros pour frais irrépétibles. La CPAM des Bouches du Rhône a été mise en cause sans comparaître. Le juge de la mise en état a débouté la RTM de certaines demandes, et la clôture de l’affaire a été prononcée le 12 mai 2023. Lors de l’audience du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté les demandes d’expertise et de provision de Madame [Z], l’a condamnée à payer 300 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, tout en déclarant le jugement opposable à la CPAM. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
21/02670
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/02670 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRTJ

AFFAIRE : Mme [J] [Z] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (la SELARL ENSEN AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3],

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020008937 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 12 mars 2021, Madame [J] [Z] a assigné la RTM pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5 000 € outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, au visa de la loi du 5 juillet 1985.

Madame [Z] fait valoir que le 18 septembre 2018 elle a chuté au sein de la station de métro Désirée Clary, à [Localité 6], en voulant récupérer un enfant descendu sur les voies.

Elle considère que la RTM doit prendre en charge le sinistre en sa qualité d’utilisatrice du métro, et que la RTM est entièrement responsable du sinistre dont elle a été victime.

Par conclusions en défense signifiées le 13 janvier 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation reconventionnelle de Madame [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, sous bénéfice de distraction.

Elle avance que :

– lorsque l’accident survient sur le quai de la gare, la responsabilité du transporteur est délictuelle.

– la matérialité et les circonstances de la chute alléguée ne sont pas suffisamment établies.

– le rôle causal d’une de ses installations n’est pas établi.

– l’anormalité d’une chose que la RTM aurait sous sa garde n’est pas établie.

– aucune faute de la RTM n’est démontrée.

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.

Par ordonnance d’incident prononcée le 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté l’établissement RTM de

La clôture a été prononcée le 12 mai 2023.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité

En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.

En l’espèce, Madame [Z] se plaint des conséquences dommageables d’une chute au sein d’une station de métro exploitée par l’établissement RTM.

Elle ne soutient pas qu’un véhicule terrestre à moteur serait impliqué dans l’accident qu’elle décrit.

Dès lors, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il appartient à la demanderesse d’établir qu’une chose dont la RTM aurait eu la garde a participé à la production du préjudice.

Or, elle fait valoir qu’elle s’est blessée en tombant en voulant récupérer un enfant qui se serait trouvé sur la voie du métro.

Madame [Z] n’invoque pas la défaillance ou le rôle causal d’un équipement de la RTM.

Par ailleurs, la commission d’une faute par la RTM n’est pas non plus démontrée.

Le seul élément relatif au déroulement des faits consiste dans une déclaration unilatérale formulée auprès de la RTM par Madame [Z].

En l’état, malgré la production de documents médicaux faisant état de blessures, la demanderesse ne caractérise pas d’éléments susceptibles de caractériser la responsabilité de la défenderesse.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise et de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame [Z], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la RTM l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 300 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Z], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître SIGNOURET en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette les demandes de désignation d’un expert judiciaire et de versement d’une provision formulées par Madame [J] [Z] à l’encontre de l’établissement REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS.

Condamne Madame [J] [Z] à payer à l’établissement REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne Madame [J] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte SIGNOURET, avocat.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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