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La production des bulletins de salaire dont l’établissement est rendu nécessaire eu égard à l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat apparent.
En matière de preuve du contrat de travail, seul le lien de subordination est déterminant. |
Résumé de l’affaire : M. [E] [Y], né en 1955, a travaillé pour le magazine Les Inrockuptibles depuis le 9 novembre 1988. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2019, demandant la reconnaissance d’un contrat de travail, la résiliation judiciaire de celui-ci, ainsi que diverses indemnités et rappels de salaires. Le jugement du 30 septembre 2021 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, fixé le salaire de référence à 2013,70 euros, et condamné la société Les éditions indépendantes à verser plusieurs sommes à M. [Y], totalisant des montants significatifs pour rappels de salaires, congés payés, prime d’ancienneté, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Les éditions indépendantes a interjeté appel le 28 octobre 2021, demandant l’infirmation du jugement et la révision des montants dus. Dans ses conclusions, elle a contesté la résiliation judiciaire, le salaire de référence, et les sommes allouées à M. [Y]. En réponse, M. [Y] a demandé la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de la société. La cour d’appel a statué en déboutant M. [Y] de toutes ses demandes et en condamnant ce dernier à verser à la société Les éditions indépendantes une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant la restitution d’une somme perçue par M. [Y] au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé. La cour a également fixé des montants subsidiaires en cas de volume minimum garanti et a statué sur les indemnités et rappels de salaires dus, tout en confirmant l’infirmation du jugement de première instance. Les parties ont été enjointes à la médiation, mais ont refusé de poursuivre. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09019 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10812
APPELANTE
S.A. LES EDITIONS INDEPENDANTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine GERGAUD LERBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0264
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [Y], né en 1955, a collaboré avec le magazine Les Inrockuptibles, édité par la S.A. Les éditions indépendantes à partir du 9 novembre 1988.
Demandant que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail, sollicitant la résiliation judiciaire de ce dernier et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [Y] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 16 juin 2021,
– fixe le salaire de référence à la somme de 2013,70 euros,
– condamne la société les éditions indépendantes à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
– 39 329,99 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2016 au 15 mai 2019,
– 3 933 euros à titre de congés payés afférents,
– 38 776,63 euros à titre de rappel de salaire du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021,
– 3 877,66 euros à titre de congés payés afférents,
– 8 357,37 euros à titre de prime d’ancienneté de décembre 2016 au 15 mai 2019,
– 835,75 euros à titre de congés payés afférents,
– 696,45 euros à titre de 13e mois afférent,
– 4027,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 402,74 euros à titre de congés payés afférents,
– 30 205,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 72 494 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonne la remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes au présent jugement,
– déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
– condamne la société Les éditions indépendantes au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Les éditions indépendantes a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, la société Les éditions indépendantes demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2021 en ses dispositions qui ont :
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l’employeur au 16 juin 2021,
– fixé le salaire de référence à la somme de 2.013,70 euros
– condamné la sa Les éditions indépendantes à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
– 39.329,99 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2016 au 15 mai 2019,
– 3.933,00 euros à titre de congés payés afférents,
– 38.776,63 euros à titre de rappel de salaire du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021,
– 3.877,66 euros à titre de congés payés afférents,
– 8.357,37 euros à titre de prime d’ancienneté de décembre 2016 au 15 mai 2019,
– 835,74 euros à titre de congés payés afférents,
– 696,45 euros à titre de 13e mois afférent,
– 7.755,33 euros à titre de prime d’ancienneté du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021,
– 775,53 euros à titre de congés payés afférents
– 646,28 euros à titre de 13e mois afférent
– 4.027,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 402,74 euros à titre de congés payés afférents
– 30.205,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article r. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 2.013,70 euros,
– 72.494,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
– 1.500 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné la remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes au jugement.
– condamné la sa les éditions indépendantes au paiement des entiers dépens.
– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Statuant a nouveau :
A titre principal :
– débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner reconventionnellement M. [Y] à verser à la société Les éditions indépendantes la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
– ordonner à M. [Y] de restituer à la société Les éditions indépendantes la somme de 18.123,30 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement infirmé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Subsidiairement :
– fixer le salaire mensuel moyen de M. [Y] à la somme de 246,48 euros euros bruts,
– limiter en conséquence les condamnations mises à la charge de la société Les éditions indépendantes aux sommes suivantes :
– 492,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 49,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 3.697,20 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 739,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le
fondement de l’article l. 1235-3 du code du travail,
– 6.162 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 16 mai 2019 au 16 juin
2021,
– 61,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
– ordonner à M. [Y] de restituer à la société Les éditions indépendantes le surplus perçu au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement infirmé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
– Prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. [Y],
– Débouter la société Les éditions indépendantes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
– prononcé l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet liant M. [Y] à la société Les éditions indépendantes,
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 16 juin 2021,
– fixé le salaire de référence à la somme de 2 013,70 euros,
– condamné la sa Les éditions indépendantes à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
– 39 329,99 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2016 au 15 mai 2019,
– 3 933,00 euros à titre de congés payés afférents,
– 38 776,63 euros à titre de rappel de salaire du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021,
– 3 877.66 euros à titre de congés payés afférents,
– 8 357,37 euros à titre de prime d’ancienneté de décembre 2016 au 15 mai 2019,
– 835,74 euros à titre de congés payés afférents,
-696,45 euros à titre de 13e mois afférent,
– 7 755,33 euros à titre de prime d’ancienneté du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021,
– 775,53 euros à titre de congés payés afférents,
– 646,28 euros à titre de 13e mois afférent,
– une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents,
– une indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
– 72 494,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes au présent jugement,
– infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Statuer à nouveau,
– confirmer l’existence d’un contrat de travail liant M. [Y] à la société Les éditions indépendantes, en application de l’article L. 7112-1 du code du travail,
– confirmer l’existence d’un contrat de travail à temps plein,
en conséquence,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de salaire, de décembre 2016 (limite de la prescription) au 15 mai 2019 à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein confirmer la somme de 39 329,99 euros ainsi que 3 933 euros de congés payés afférents et 3 277,50 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser 2 049,44 euros ainsi que 204,94 euros de congés payés afférents et 170,79 euros de 13e mois afférent,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de salaire, du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021 à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– confirmer la somme de 38 776,63 euros ainsi que 3 877,66 euros de congés payés afférents et 3 231,39 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser 6 002,57 euros ainsi que 600,26 euros de congés payés afférents et 500,21 euros de 13e mois afférent,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de salaire, du 17 juin 2021 au 30 septembre 2021 à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– 5 369,87 euros ainsi que 536,99 euros de congés payés afférents et 447,49 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– 848,19 euros ainsi que 84,81 euros de congés payés afférents et 70,68 euros de 13e mois afférent,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de salaire, pour la période postérieure au jugement du 30 septembre 2021, et jusqu’à l’audience devant la cour d’appel, évalué au 31 décembre 2022, à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– 23 235,00 euros ainsi que 2 323,50 euros de congés payés afférents et 1 9636,25 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– 3 670,05 euros ainsi que 367,01 euros de congés payés afférents et 305,84 euros de 13e mois afférent,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de prime d’ancienneté, de décembre 2016 (limite de la prescription) au 15 mai 2019 à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– confirmer la somme de 8 357,37 euros ainsi que 835,74 euros de congés payés afférents et 696,45 euros de 13e mois afférent.
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser 1 025,85 euros ainsi que 102,59 euros de congés payés afférents et 85,49 euros de 13e mois afférent,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de prime d’ancienneté, du 16 mai 2019 et évalué au 16 juin 2021 à hauteur de:
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– confirmer la somme de 7 755,33 euros ainsi que 775,53 euros de congés payés afférents et 646,28 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser 1 188,34 euros ainsi que 118,83 euros de congés payés afférents et 99,03 euros de 13e mois afférent,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de prime d’ancienneté, du 17 juin 2021 au 30 septembre 2021 à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– 848,19 euros ainsi que 84,82 euros de congés payés afférents et 70,68 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– 158,98 euros ainsi que 15,89 euros de congés payés afférents et 13,25 euros de 13e mois afférent,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] un rappel de prime d’ancienneté, pour la période postérieure au jugement du 30 septembre 2021, et jusqu’à l’audience devant la cour d’appel, évalué au 31 décembre 2022, à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– 4 647,00 euros ainsi que 464,70 euros de congés payés afférents et 387,25 euros de 13e mois afférent,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– 734,01 euros ainsi que 73,40 euros de congés payés afférents et 61,17 euros de 13e mois afférent,
– fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de :
à titre principal :
– confirmer la somme de 2 013,70 euros bruts mensuels sur la base d’un temps plein :
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti : 318,07 euros bruts mensuels,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] une somme de 12 083 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l’article L. 3242-et L. 1222-1 du code du travail,
à titre principal :
– confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y], aux torts de la société Les éditions indépendantes,
en conséquence,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] les sommes suivantes à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– confirmer la somme de 4 027,40 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 402,74 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser 636,14 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 63,61 euros de congés payés afférents,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] une indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7112-3 du code du travail, à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein confirmer la somme de 30 205,50 euros (15 mois), à titre d’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser 4 771,05 euros (15 mois), à titre d’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire,
– prononcer l’existence d’un licenciement sans procédure en date du 15 mai 2019, au préjudice de M. [Y] par la société Les éditions indépendantes, lequel est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] les sommes suivantes à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– 4 027,40 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 402,74 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– 636,14 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 63,61 euros de congés payés afférents,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] une indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7112-3 du code du travail, à hauteur de :
à titre principal : sur la base d’un temps plein,
– 30 205,50 euros (15 mois), à titre d’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire : sur la base d’un volume minimum garanti,
– 4 771,05 euros (15 mois), à titre d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] une somme de 72 494 euros (36 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour écartant le plafond du barème comme contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
– confirmer la condamnation de la société Les éditions indépendantes à délivrer à M. [Y] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
– prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le contentieux de la liquidation,
– dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société Les éditions indépendantes à verser à M. [Y] une somme de 5 000 euros au titre au de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société Les éditions indépendantes aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Le 22 novembre 2023, les parties ont été enjointes à la médiation, mais suite à leur rencontre avec un médiateur, elles ont refusé de poursuivre dans cette voie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties
La société Les éditions indépendantes conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [Y], lequel ne tirait pas selon elle l’essentiel de ses ressources dans sa collaboration avec la société jusqu’à 2011, celles-ci provenant majoritairement de Radio France où il a occupé des postes importants. Elle soutient que par la suite, il n’a plus tiré l’essentiel de ses revenus de son activité journalistique, percevant dès 2011 des allocations de retour à l’emploi, puis dès 2012 une pension de retraite représentant l’essentiel de ses ressources. En outre, elle fait valoir que l’activité de M. [Y] pour la société Les éditions indépendantes était résiduelle et que M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à caractériser un quelconque lien de subordination alors que la charge de la preuve pèse sur lui. Elle réfute lui avoir donné de quelconques instructions ou consignes hormis le nombre de caractères attendu, ou avoir exercé un pouvoir de sanction.
M. [Y] réplique qu’il a régulièrement collaboré avec la société Les éditions indépendantes, sans contrat de travail écrit, alors qu’il exerçait la profession de journaliste à titre principal, lui procurant l’essentiel de ses ressources, et que la charge de la preuve incombait à son employeur, au vu de la présomption de contrat de travail instituée par l’article L 7112-1 du code du travail.
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Il résulte des déclarations de revenus produits par M. [Y] qu’à compter de 2011, il ne tirait pas le principal de ses ressources de son activité de journaliste, mais des indemnités chômage dont il n’est pas établi ni au demeurant soutenu qu’elles étaient versées en raison de la perte d’un emploi de journaliste, puis à compter de 2012, de sa pension de retraite.
La cour en déduit qu’à compter de 2011, M. [Y] n’avait plus la qualité de journaliste professionnel et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail.
C’est donc dans les conditions du droit commun que le statut de M. [Y] vis-à-vis de la société Les éditions indépendantes doit être déterminé.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 311-3, 16 du code de la sécurité sociale, sont assujettis au régime général de sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L 7111-1, L 7111-3 et L 7111-4 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
Il s’ensuit que la production des bulletins de salaire dont l’établissement est rendu nécessaire eu égard à l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat apparent. Il appartient donc à M. [Y] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il invoque.
A cet effet, les courriels versés aux débats par M. [Y], traitant de la rémunération de pige et du nombre de signes, ne permettent nullement d’établir un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour ne retient pas l’existence d’un contrat de travail et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de restitution
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n’appartient pas à la cour d’appel de statuer sur la restitution des sommes versées en application du jugement déféré. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Les éditions indépendantes.
Sur les frais irrépétibles
M. [Y] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu au versement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.