Responsabilité et Indemnisation dans le Transport de Marchandises : Un Cas de Vol et de Faute Inexcusable

·

·

Responsabilité et Indemnisation dans le Transport de Marchandises : Un Cas de Vol et de Faute Inexcusable
Ce point juridique est utile ?

La société Becofrance, spécialisée dans le transport de marchandises, est assurée par les sociétés MMA. La société Celine, membre du groupe LVMH et spécialisée dans la maroquinerie de luxe, est couverte par un pool d’assureurs dont Axa, Allianz, et d’autres. Pour une vente interne, Celine a demandé à la société Alpi Servizio Moda d’expédier des produits depuis l’Italie, en utilisant le site de Becofrance pour le transbordement. Le 7 novembre 2018, un camion de MNT express, transportant des marchandises, a été volé sur le site de Becofrance. Une enquête a conduit à l’arrestation de plusieurs individus et à la récupération d’une partie des marchandises volées.

Le 19 septembre 2019, la société Siaci a mis en demeure Becofrance de payer 380.613 euros, réclamation rejetée par MMA. Le 6 novembre 2019, Siaci a indemnisé Celine pour 376.744,96 euros. Celine et ses assureurs ont ensuite assigné Becofrance, MMA et Alpi en justice. Alpi a dénoncé son assignation à Becofrance. Plusieurs assignations ont suivi entre les parties impliquées, y compris MNT express et Trio sécurité.

Le tribunal a rendu un jugement le 7 décembre 2022, déclarant que Becofrance avait commis une faute inexcusable, tandis que Trio sécurité et MNT express n’étaient pas responsables du vol. Alpi a été condamnée à payer Celine et ses assureurs, et Becofrance a été tenue de garantir Alpi. MMA devait garantir Becofrance dans une certaine limite. Becofrance a fait appel de ce jugement, demandant l’infirmation de plusieurs de ses dispositions. Les autres parties ont également formulé des demandes d’appel et des conclusions variées concernant les responsabilités et les indemnités. La cour a finalement statué sur les différents appels et a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la faute inexcusable de Becofrance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/00198
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00198 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTW3

AFFAIRE :

SAS BECOFRANCE

C/

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 2019F00879

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Hervé KEROUREDAN

Me Oriane DONTOT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS BECOFRANCE – RCS Pontoise n° 395 091 812 – [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Serge SADOUN, Plaidant

APPELANTE

S.A. CELINE – RCS Paris n° 572 034 361 – [Adresse 4]

S.A. XL INSURANCE COMPANY LIMITED – RCS Paris n° 419 408 927 – [Adresse 9]

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE – RCS Nanterre n° 487 424 608 – [Adresse 17]

XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE – RCS Paris n° 419 408 927 – [Adresse 10]

Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE – RCS Nanterre n° 752 862 540 – [Adresse 2]

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE – RCS Paris n° 408 774 610 – [Adresse 8]

Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pierre Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES – [Adresse 11]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A. MMA IARD – RCS Le Mans n° 440 048 882 -[Adresse 5]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS Le Mans n° 775 652 126 – [Adresse 5]

Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A. ALLIANZ IARD – RCS Nanterre n° 542 110 291 – [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

Société ALPI SERVIZIO MODA S.R.L. – [Adresse 18] – ITALIE

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me PACAULT substituant à l’audience Me Olga JEFREMOVA, Plaidant

SARL MNT EXPRESS – RCS Pontoise n° 802 617 639 – [Adresse 7]

Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 17 février 2023 à l’étude

SARL TRIO SECURITE – RCS Pontoise n° 798 795 472 – [Adresse 6]

Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 17 février 2023 selon procès verbal de difficultés

INTIMEES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Becofrance a pour activité le transport de marchandises et la logistique. Elle est assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (« les sociétés MMA »).

La société Celine est spécialisée dans la maroquinerie de luxe et est membre du groupe LVMH. Dans le cadre de la politique assurantielle du groupe LVMH, les sociétés Axa corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual sont constituées en pool d’assureurs au bénéfice de la société Celine (« les assureurs de la société Celine »). Cette police tous risques est gérée par la société de courtage Siaci Saint Honoré (« la société Siaci »).

Dans l’objectif d’organiser une vente interne à son personnel le 8 novembre 2018 au salon Hoche de [Localité 14], la société Celine a demandé à la société de droit italien Alpi Servizio Moda (« la société Alpi ») d’expédier des produits de maroquinerie et de prêt-à-porter depuis l’Italie en lui demandant d’utiliser le site de la société Becofrance situé dans la commune du [Localité 16] pour charger les produits de maroquinerie ‘ chaussures et sacs à main ‘ dans de plus petits camions avant leur réexpédition vers leur destination finale, le gardiennage et la sécurité de ce site relevant de la société Trio sécurité, elle-même assurée par la société Allianz iard (« la société Allianz »).

Le 7 novembre 2018, la société Becofrance a ainsi réceptionné les marchandises qui ont été transbordées des camions dans de plus petits camions dont l’un appartenait à la société MNT express, assurée par la société Helvetia compagnie d’assurance Suisse (« la société Helvetia »).

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018, le camion appartenant à la société MNT express a été volé sur le site.

L’enquête de police a permis l’arrestation de cinq individus, condamnés par le tribunal correctionnel de Pontoise le 9 décembre 2020, et la reprise de 390 sacs, sur les 976 pièces volées, dont 378 ont réintégré le stock de la société Celine.

Le 19 septembre 2019, la société Siaci a mis en demeure la société Becofrance de lui régler la somme de 380.613 euros. Le 21 octobre 2019, la société MMA a rejeté cette réclamation.

Le 6 novembre 2019, la société Siaci a procédé à l’indemnisation de la société Celine à hauteur de 376.744,96 euros.

Par actes des 7 et 8 novembre 2019, la société Celine et ses assureurs ont assigné la société Becofrance, les sociétés MMA et la société Alpi devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation du préjudice résultant du vol des marchandises.

Par acte du 5 décembre 2019, la société Alpi a dénoncé son assignation à la société Becofrance.

Par actes des 27 et 28 novembre et 12 et 13 décembre 2019, la société Becofrance et les sociétés MMA ont assigné la société MNT express, la société Helvetia, assureur de la société MNT express, puis la société Trio sécurité.

Par conclusions du 9 septembre 2020, la société Allianz, assureur de la société Trio sécurité, est intervenue volontairement.

La société XL insurance SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions, est intervenue volontairement.

Les instances ont été jointes et, par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a :

donné acte à la société XL insurance SE de son intervention volontaire ;

déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;

dit la société Celine et ses assureurs recevables en leur action ;

dit les assureurs de la société Celine subrogés dans ses droits ;

dit que la loi applicable à l’instance était la loi française ;

dit que la société Alpi avait agi en qualité de commissionnaire de transport, que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport, que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n’était pas constitutif d’un cas de force majeure, que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable ;

dit que la société Trio sécurité n’était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, dit que la garantie de la société Allianz n’était pas mobilisable et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

dit que la société MNT express n’était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, dit que la garantie de société Helvetia n’était pas mobilisable et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

condamné la société Alpi à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et aux assureurs de la société Celine les sommes de 376.744,96 euros et 7.950 euros ;

dit que la société Becofrance devra garantir la société Alpi du paiement de toutes les sommes dues aux assureurs de la société Celine et à la société Celine et dit que les sociétés MMA devront garantir la société Becofrance dans la limite de 450.000 euros diminués de la franchise applicable selon les termes des polices d’assurance souscrites ;

dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

condamné les sociétés Alpi, Becofrance et MMA in solidum à payer à la société Celine et à ses assureurs la somme de 25.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum à payer à la société Helvetia la somme de 2.500 euros, aux sociétés Trio sécurité et Allianz la somme de 2.500 euros chacune, à la société Alpi la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté les sociétés Becofrance et MMA de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum aux dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Becofrance a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la société XL insurance SE, a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer et a dit que les sociétés MMA devaient la garantir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Becofrance demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions dont elle a fait appel, de débouter la société Celine et ses assureurs de leurs demandes, de confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a dit que les sociétés MMA devaient la garantir, et statuant à nouveau :

– à titre principal, de dire irrecevables l’action principale engagée par la société Celine et ses assureurs et l’appel en garantie de la société Alpi ;

– à titre subsidiaire, en l’absence de faute dans la surveillance du site, de débouter la société Celine et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes et de débouter la société Alpi de son appel en garantie dirigé contre elle ;

– à titre plus subsidiaire, en raison de la force majeure, de débouter la société Celine et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes, de dire et juger que l’indemnité éventuellement due ne saurait être supérieure à la somme de 13.344 euros, en application de l’article 22 du décret du 31 mars 2017, plus subsidiairement de déclarer recevable sa demande portant sur l’application d’un abattement de 80 % sur le prix d’achat des articles dérobés de telle sorte que le préjudice à indemniser ne saurait être supérieur à 53.220 euros et, en conséquence, de dire et juger que le préjudice subi par la société Celine et ses assureurs, en raison de l’ancienneté des collections dérobées et de la perte de chance invoquée, ne saurait être supérieur à 53.000 euros ;

– à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Helvetia à la relever et garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs en principal, intérêts et frais, de condamner la société Trio sécurité à la garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs en principal, intérêts et frais et de condamner la société Allianz à la relever et garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs, en principal, intérêts et frais, dans la limite des garanties souscrites par la société Trio sécurité, soit 300.000 euros avec une franchise de 750 euros ;

– en tout état de cause, de dire et juger que les société MMA devront la garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs dans la limite de 450.000 euros, diminuée de la franchise applicable de 20% maximum, de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les parties succombantes aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2024, les sociétés MMA demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– principalement, de déclarer irrecevables l’action principale engagée par la société Celine et ses assureurs et l’appel en garantie de la société Alpi, de débouter tous contestants aux présentes et de condamner in solidum la société Celine et ses assureurs à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– subsidiairement, de débouter la société Celine et ses assureurs de toutes leurs demandes à leur encontre et de condamner in solidum la société Celine et ses assureurs à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– plus subsidiairement, de limiter leur condamnation à la somme de 13.344 euros, d’opposer à la société Becofrance une franchise de 10 % des condamnations si la cour déclare la garantie de la société Helvetia suffisante pour garantir le vol et une franchise de 30 % des condamnations si la cour estime que la société MNT express n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou de contrat pour un montant suffisant pour garantir ce vol, de condamner in solidum les sociétés MNT express, Helvetia, Trio sécurité et Allianz à les relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires ;

– de condamner in solidum les sociétés MNT express, Helvetia, Trio sécurité et Allianz aux dépens et au paiement d’une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Alpi demande à la cour d’accueillir l’appel principal de la société Becofrance, l’appel incident des sociétés MMA et son appel incident et :

– à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Celine et ses assureurs recevables en leur action, dit les assureurs de la société Celine subrogés dans les droits de la société Celine, dit que la loi applicable était la loi française, qu’elle avait agi en qualité de commissionnaire de transport et que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n’était pas constitutif d’un cas de force majeure, l’a condamnée à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et aux assureurs de la société Celine les sommes de 376.744,96 euros et de 7.950 euros, dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts et l’a condamnée in solidum avec les sociétés Becofrance et MMA à payer à la société Celine et ses assureurs la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de la mettre hors de cause et de débouter la société Celine et ses assureurs de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;

– à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable, que la société Trio sécurité n’était pas responsable du vol et débouté toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Trio sécurité, dit que la garantie de la société Allianz n’était pas mobilisable et débouté toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz, dit que la société MNT express n’était pas responsable du vol et débouté toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société MNT express, statuant à nouveau de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs appels principal et incident dirigés à l’encontre du jugement en ce qu’il a dit que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport et qu’elle devra la garantir du paiement de toutes les sommes dues aux sociétés Celine et ses assureurs, condamné la société Becofrance et ses assureurs in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Becofrance et ses assureurs de leurs demandes et condamné la société Becofrance et ses assureurs in solidum aux dépens de l’instance, de débouter la société Allianz de sa demande de voir le jugement entrepris confirmé, de condamner la société Becofrance in solidum avec la société Allianz (ou l’une à défaut de l’autre) à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être mise à sa charge, de réduire la demande de la société Celine et de ses assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions et de limiter toute condamnation à hauteur des limitations légales de responsabilité de la société Becofrance, soit 13.344 euros ;

– en tout état de cause, de débouter la société Celine et ses assureurs de leur demande de voir « déclarer irrecevable la nouvelle prétention de la société Alpi formée en date du 27 septembre 2023 visant à contester que les sommes payées par les compagnies d’assurance n’auraient pas dû être versées à Celine en vertu de la police » comme étant irrecevable et mal fondée, de débouter la société Celine et ses assureurs de leur demande de voir « déclarer irrecevable la prétention de la société Alpi à contester le point de départ des intérêts légaux défini par le premier juge » comme étant irrecevable et mal fondée, de débouter les sociétés Helvetia et Allianz de leurs demandes de voir le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées, de débouter la société Becofrance de toutes ses demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées et de condamner toute partie succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct et au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société Allianz demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n’était pas constitutif d’un cas de force majeure, dit que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable, dit que la société Trio sécurité n’était pas responsable du vol, débouté toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Trio sécurité, dit que sa garantie n’était pas mobilisable, débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum à lui payer ainsi qu’à la société Trio sécurité la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes et condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum aux dépens, en conséquence de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Trio sécurité et à son encontre, de débouter la société Celine et ses assureurs de leur action directe à son encontre et de la mettre hors de cause ;

– subsidiairement, dans l’éventualité où une faute serait retenue à l’encontre de Trio sécurité, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices subis par la société Celine à la somme de 389.694,96 euros, de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Trio sécurité et à son encontre, de débouter la société Celine et ses assureurs de leurs demandes à son encontre et de juger qu’elle ne peut être condamnée à prendre en charge un éventuel préjudice que dans la limite des dispositions contractuelles de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Trio sécurité et prévoyant un plafond de 300.000 euros et une franchise maximale de 750 euros ;

– en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions adressées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la société Helvetia demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société MNT express et à son encontre, de la mettre hors de cause, subsidiairement d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de la société Celine et ses assureurs à la somme de 389.694,96 euros, de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes à l’encontre de la société MNT express et à son encontre et de juger que sa garantie n’est pas due, en tout état de cause de condamner la société Becofrance ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Celine et ses assureurs demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alpi à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et à ses assureurs les sommes de 376.744,96 euros et de 7.950 euros, dit que la société Becofrance devra garantir la société Alpi du paiement de toutes les sommes dues aux assureurs de la société Celine et à la société Celine, dit que les sociétés MMA devront garantir la société Becofrance dans la limite de 450.000 euros diminués de la franchise applicable selon les polices d’assurance souscrites, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné les sociétés Alpi, Becofrance et MMA in solidum à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

– de faire droit à leur appel incident ;

– sur l’appel incident tendant à la contestation par la société Alpi de la subrogation, de déclarer irrecevable la nouvelle prétention de la société Alpi formée en date du 27 septembre 2023 visant à contester que les sommes payées par les assureurs de la société Celine n’auraient pas dû lui être versées en vertu de la police, de déclarer en toute hypothèse sans fondement cette prétention et sans pertinence au regard de la subrogation conventionnelle et de l’en débouter, de déclarer leurs demandes recevables ;

– sur l’appel incident tendant à la mise hors de cause de la société Alpi, de le rejeter et de dire n’y avoir lieu de mettre la société Alpi hors de cause, subsidiairement si la cour mettait hors de cause la société Alpi, de les déclarer fondés en leurs demandes à l’encontre des sociétés Becofrance et MMA ;

– sur l’appel incident tendant à la contestation par la société Becofrance du montant du préjudice, de déclarer irrecevables toutes les prétentions formées par la société Becofrance en date du 22 mars 2024 aux fins de déclarer recevable sa demande portant sur l’application d’un abattement de 80 % sur le prix d’achat des articles dérobés de telle sorte que le préjudice à indemniser ne saurait être supérieur à 53.220 euros et de dire et juger que le préjudice subi par la société Celine et ses assureurs, en raison de l’ancienneté des collections dérobées et de la perte de chance invoquée, ne saurait être supérieur à 53.000 euros, de déclarer en toute hypothèse sans fondement cette prétention et sans pertinence et de l’en débouter ;

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a omis de condamner les sociétés Becofrance et MMA directement à leur bénéfice et mis hors de cause la société Allianz et considéré que la société Trio sécurité n’avait commis aucune faute, de déclarer que la société Allianz au titre de l’action directe ne peut qu’être condamnée à prendre en charge le préjudice supporté par la société Celine ou indemnisé par ses assureurs, dans la limite des dispositions contractuelles de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Trio sécurité et prévoyant un plafond de 300.000 euros et une franchise maximale de 750 euros, statuant à nouveau de condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Becofrance et MMA et la société Alpi d’une part mais également la société Trio sécurité solidairement avec la société Allianz d’autre part à payer aux assureurs la somme principale de 376.744,96 euros au titre de la perte des marchandises et de 7.950 euros au titre des frais d’expertise et à la société Celine sa franchise, soit 5.000 euros ;

– sur les intérêts légaux, de déclarer irrecevable la prétention de la société Alpi visant à contester le point de départ des intérêts légaux défini par le premier juge, de déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, subsidiairement de débouter la société Alpi de son appel sur ce point, plus subsidiairement mais pour la société Alpi seulement de déclarer que le cours des intérêts sera fixé à compter de la demande en justice, soit le 7 novembre 2019, en toute hypothèse d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;

– sur les autres prétentions, de condamner la société Allianz à payer solidairement avec tous les appelants et intimés les sommes qui leur ont été allouées par le jugement dans les limites sus visées, de débouter la société Becofrance de toutes ses demandes, de débouter tous intimés de leurs appels incidents contraires, notamment ceux des sociétés Allianz, MMA et Helvetia, de débouter la société Alpi de son appel incident ;

– sur les frais irrépétibles et les dépens, de débouter les appelants incidents de leurs demandes, de condamner les sociétés Becofrance, MMA, Alpi, voire les sociétés Allianz et Helvetia, à payer à la société Celine une indemnité complémentaire de 12.500 euros et à ses assureurs une indemnité complémentaire de 12.500 euros, de condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Les sociétés MNT express et Trio sécurité, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée le 17 février 2023 par acte déposé à l’étude du commissaire de justice pour la première et, s’agissant de la seconde, un procès-verbal de difficultés ayant été dressé compte tenu de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2022 après la clôture des opérations de liquidation amiable le 28 février 2022. Elles n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Ccour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par défaut, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont

donné acte à la société XL insurance SE de son intervention volontaire ;

déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;

dit la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual recevables en leur action ;

dit les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual de la société Celine subrogés dans ses droits ;

dit que la société Alpi servizio moda avait agi en qualité de commissionnaire de transport, que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport, que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n’était pas constitutif d’un cas de force majeure,

dit que la société Trio sécurité n’était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, dit que la garantie de la société Allianz n’était pas mobilisable et ont débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

dit que la garantie de société Helvetia n’était pas mobilisable et débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et, ordonné la capitalisation des intérêts ;

condamné les sociétés Becofrance et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer aux sociétés Helvetia, Trio sécurité et Allianz la somme de 2.500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté les sociétés Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont

dit que la loi applicable à l’instance était la loi française ;

condamné la société Alpi servizio moda à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual les sommes de 376.744,96 euros et 7.950 euros ;

dit que la société Becofrance devra garantir la société Alpi servizio moda du paiement de toutes les sommes dues aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual et à la société Celine ;

dit que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable ;

dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devront garantir la société Becofrance dans la limite de 450.000 euros diminués de la franchise applicable selon les termes des polices d’assurance souscrites ;

dit que la société MNT express n’était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

condamné les sociétés Alpi servizio moda, Becofrance et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à la société Celine et à ses assureurs la somme de 25.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

déboute la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual de toutes leurs demandes formées à l’égard de la société Alpi servizio moda ;

dit sans objet l’appel en garantie de la société Alpi servizio dirigé à l’encontre de la société Becofrance ;

dit que la société Becofrance n’a pas commis une faute inexcusable ;

dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles doivent garantir la société Becofrance dans la limite de 300.000 euros diminués de la franchise de 30 % ;

en conséquence, condamne in solidum la société Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, et aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual les sommes de 9.595 euros et de 7.950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ;

condamne la société Becofrance à payer aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual la somme de 6.255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ;

dit que la société MNT express a commis une faute engageant sa responsabilité et la condamne à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre ;

déboute la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

condamne in solidum la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual à payer à la société Alpi servizio moda la somme globale de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

condamne in solidum la société Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Helvetia la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;

condamne in solidum la société Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Allianz la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;

condamne la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual, pris ensemble, à supporter pour moitié les dépens de première instance et d’appel, la société Becofrance à supporter un quart de ces mêmes dépens et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles un quart de ces mêmes dépens.  

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x