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La société ULS Transports a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2023, enregistré sous le RG n°24/01361. M. [R] et la société Teeram ont demandé la radiation de cet appel et la condamnation de ULS Transports à leur verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses conclusions du 16 juillet 2024, ULS Transports a demandé de débouter M. [R] et Teeram de leur demande de radiation, de prévoir une consignation des condamnations en attente de l’arrêt de la cour d’appel, et de stipuler que chaque partie supporterait ses propres frais. Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, déclaré irrecevable la demande de consignation, et précisé que le rétablissement au rôle pourrait se faire après justification de l’exécution du jugement déféré. L’ordonnance a été rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, le 17 octobre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/01361 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYS5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Janvier 2024
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2023F00398 rendue par le Tribunal de Commerce d’Evry le 13 Décembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. ULS TRANSPORTS RCS EVRY – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [L] [R], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240074
S.A.S. TEERAM prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240074
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
– Débouté la société ULS Transport de sa demande d’écarter la pièce 31 des débats,
– Déclaré recevable l’action de M. [R],
– Déclaré recevable l’intervention de la SAS Teeram,
– Écarté des débats le contrat d’apporteur d’affaire du 18 février 2018 et l’avenant au contrat de bail du 31 janvier 2020,
– Condamné la société ULS transport à rembourser à M. [R] les sommes indument prélevées soit 48.000,00 euros avec intérêts légal à compter du 23 février 2023,
– Débouté la société ULS transport de sa demande de remboursement de 191.520,35 euros,
– Condamné la société ULS Transport à communiquer à M. [R] les montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels présents et à venir avec la société Orangina Suntory France, d’avril 2023 à octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jours plafonnée à 30.000 euros à compter de 45 jours après la signification du jugement, et de novembre 2023 à février 2024,
– Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou devenues sans objet,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Condamné société ULS Transport à verser à M. [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamné la société ULS Transport aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
La société ULS Transport a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2024.
M. [R] et la société Teeram ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de radiation notifiées par RPVA le 15 juin 2024 par lesquelles ils demandent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
– condamner la société ULS Transports à payer à M. [R] et à la société Teeram la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la société ULS Transport demande, au visa des articles 521 et 518 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
* débouter M.[R] et la société Teeram de leur demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la société ULS transports à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2023 (affaire enregistrée devant la cour sous le RG n°24/01361) ;
à titre subsidiaire :
* dire qu’il y aura lieu à consignation des condamnations issues du jugement rendu le 13 décembre 2023 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
* fixer les modalités de la consignation ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société ULS Transport n’a pas exécuté le jugement. Elle affirme être, du fait de difficultés financières, dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle expose que :
– Elle emploie plus de 180 salariés et doit faire face à de nombreuses charges salariales, qui sont prioritaires. Il serait injuste de mettre en péril ces emplois.
– Ses relevés de compte des mois de janvier et février témoignent de ses difficultés financières,
– Elle a de lourdes dettes fiscales à hauteur des sommes de 1 232 189 euros et 450 317,30 euros.
– Pour autant elle n’est opposée à titre subsidiaire à la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
La société ULS Transport verse aux débats :
– Le registre du personnel (listing informatique) ;
– Les relevés de compte au 17 janvier 2024 (solde débiteur à hauteur de 25 510,94 euros) et au 9 février 2024 (solde créditeur à hauteur de 25 963,76 euros) ;
– Le bordereau de situation fiscale faisant état d’une dette fiscale (TVA) à hauteur de 1 231 189 euros au 16 mars 2024 ;
– L’état des débits à l’Urssaf au 26 février 2024 s’élevant à la somme de 408 110 euros ;
– Les échéanciers de paiement mensuels de la dette Urssaf (15 812 et 20 344 euros mensuellement).
Ces éléments permettent d’établir que la société ULS Transport assume le paiement d’importantes dettes fiscales et de cotisations sociales et qu’elle dispose d’une masse salariale conséquente ; toutefois, elle ne produit aucune pièce comptable (bilans et compte de résultat) qui seules permettraient de justifier de la réalité de sa situation financière, les deux relevés de compte versés aux débats étant insuffisants à ce titre.
La société ULS Transport ne démontre donc pas ne pas être en mesure de s’acquitter des condamnations prononcées par le tribunal, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application de l’article 521 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé.
En application de l’article 523 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner la consignation des sommes auxquelles la société ULS Transport a été condamnée. Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société ULS Transport sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 24/1361 ;
Déclare irrecevable la demande de la société ULS Transport tendant à consigner les sommes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ;
Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 17 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état