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Madame [Z] [F], Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [X] ont introduit une requête au Tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023, demandant la condamnation de la société TUNISAIR à leur verser des indemnités pour un total de 250 euros chacun, en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, ainsi que 300 euros chacun pour résistance abusive et 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 24 septembre 2024, où TUNISAIR ne s’est pas présentée. Les demandeurs ont réitéré leur demande initiale. Le jugement rendu le 17 octobre 2024 a condamné TUNISAIR à verser 250 euros à chacun des demandeurs, débouté leur demande de dommages et intérêts, et ordonné le paiement de 500 euros au titre de l’article 700, ainsi que des dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Le : 17/10/24
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me CANIVET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVE
N° MINUTE :
44/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [F],
Monsieur [B] [X], R/P Mme [F]
Monsieur [E] [X], R/P Mme [F]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société [Localité 5] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023, Madame [Z] [F], Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [X] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
– 250 euros chacun à titre d’indemnisation, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004;
– 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
– 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Madame [Z] [F], Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [X] réitèrent les termes de leur demande initiale.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il résulte de ce texte qu’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un titre de transport afférent au vol du 26 octobre 2022 au départ de [Localité 4]-[Localité 3] et à destination de [Localité 5] et indiquent qu’il a été retardé.
Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.
Il conviendra en conséquence de condamner TUNISAIR à verser à chacun des requérants la somme forfaitaire de 250 euros, destinée à indemniser le préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 27 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et les requérants fournissent, à l’appui de leur demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires en vue d’inciter la société TUNISAIR à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.
Cependant, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
Partie perdante, la société TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [Z] [F], Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [X] la somme de 250 euros à chacun d’eux au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de la requête;
Déboute Madame [Z] [F], Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [Z] [F], Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT