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Le 26 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont contracté un crédit de 17 400 euros auprès de Domofinance pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres travaux à leur domicile. Les travaux ont été réceptionnés le 12 février 2015. En juin 2019, ils ont assigné Domofinance et le mandataire judiciaire de la société Easy Confort pour annuler les contrats de vente et de crédit, arguant de fautes du prêteur. Le tribunal a jugé leur demande recevable et a annulé les contrats, condamnant Domofinance à rembourser 24 348 euros. Domofinance a fait appel, et la cour a partiellement infirmé le jugement en déboutant M. et Mme [Z] de leur demande d’annulation du contrat de crédit. En février 2023, M. et Mme [Z] ont formé opposition à cet arrêt, qui a été déclarée recevable. En avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et la production de documents. Domofinance a demandé l’infirmation du jugement initial, tandis que M. et Mme [Z] ont contesté la validité des contrats et demandé des indemnités pour divers préjudices. La cour a rejeté la demande de M. et Mme [Z] d’écarter une pièce du dossier, a déclaré leur opposition recevable, et a rejeté leur demande au fond, les condamnant aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00610 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IXAS
ID
COUR D’APPEL DE NÎMES
15 décembre 2022 RG:21/03099
SA DOMOFINANCE
C/
[Z]
[E]
[W]
Grosse délivrée
le 17/10/2024
à Me Philippe Reche
à [L] [G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°21/03099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
M. [D] [Z]
né le 18 août 1968 à [Localité 8] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [P] [E] épouse [Z]
née le 19 mars 1968 à [Localité 7] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes Reche Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Harry Bensimon, plaidant, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS A L’OPPOSITION
La Sa DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gabriel Champion de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Me [X] [W]
en qualité de mandataire-liquidateur de la société EASY CONFORT,
[Adresse 5]
[Localité 4]
conclusions d’opposition signifiées à étude le 17 février 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Le 26 janvier 2015 M. [D] [Z] et son épouse [P] née [E] demeurant [Localité 3] (30) ont souscrit auprès de la société Domofinance par l’intermédiaire de la société Easy Confort un crédit d’un montant de 17 400 euros pour financer la pose à leur domicile de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique outre une prestation d’isolation.
Le procès-verbal de réception de chantier et la fiche de réception des travaux ont été signés le 12 février 2015.
Par acte du 12 juin 2019 M. et Mme [Z] ont assigné la Sa Domofinance et Me [X] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Easy Confort, aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, et de reconnaissance de la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 29 juin 2021 :
– a déclaré leur demande recevable et bien fondée,
– a dit nul et de nul effet le contrat du 26 janvier 2015 comme contraire au code de la consommation,
– a dit que la nullité pour dol n’est pas démontrée,
– a dit qu’il appartiendra à la Sasu Easy Confort de récupérer le matériel à ses frais,
– a dit nul et de nul effet le contrat de crédit affecté,
– a dit que la société Domofinance a commis des fautes personnelles en délivrant les fonds sans vérifier la bonne exécution de l’ensemble des obligations requises et l’achèvement des travaux conforme et doit être privée de son droit à restitution du capital prêté à raison de ces fautes,
– l’a condamnée à payer aux requérants la somme de 24 348 euros en remboursement du crédit affecté principal et intérêts compris,
– a débouté ceux-ci de leur demande d’indemnisation au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
– les a déboutés de leur demande au titre du préjudice financier et de jouissance et moral,
– a condamné in solidum les sociétés Easy Confort et Domofinance à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a débouté la Sa Domofinance de sa demande à ce titre,
– a condamné in solidum les sociétés Easy Confort et Domofinance aux dépens,
– a dit que les sommes mises à la charge de la Sasu Easy Confort seront fixées au passif de la procédure collective,
– a ordonné l’exécution provisoire.
La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement que par arrêt de défaut du 15 décembre 2022, la cour a infirmé partiellement, déboutant M. et Mme [Z] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 26 janvier 2015 auprès de la Sa Domofinance pour un capital emprunté de 17 400 euros et de leurs demandes formées contre cette société.
M. et Mme [Z] ont par déclaration du 16 février 2023 formé à l’égard de cet arrêt une opposition que par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
– ordonné avant dire-droit la réouverture des débats à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 08h30,
– ordonné la production par la partie la plus diligente du bon de commande de 12 panneaux photovoltaïques, d’un chauffe-eau thermodynamique et de prestations d’isolation le 26 janvier 2015 par M. et Mme [Z] à la Sasu Easy Confort.
– réservé les dépens et l’article 700.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d’appelant n°3 après opposition à arrêt régulièrement notifiées le 13 septembre 2024, la société Domofinance demande à la cour :
– de juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes,
In limine litis
– de débouter M. et Mme [Z] de leur demande de rejet de sa pièce n°12,
Au fond
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit pour la somme de 17 400 euros en conséquence de l’annulation du contrat principal souscrit auprès de la Sasu Easy Confort pour la somme de 36 000 euros,
– a dit que le prêteur est privé de son droit à restitution du capital prêté en raison des fautes commises par lui,
– l’a condamnée
– à rembourser à M. et Mme [Z] l’intégralité des sommes versées, dans le cadre du remboursement anticipé intégral du crédit, dont le capital prêté,
– au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau
– de débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire en cas d’annulation du contrat de crédit,
– de les débouter de leurs demandes visant
– à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté,
– à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute,
– à obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versés au titre du crédit, en ce compris le capital prêté,
Par conséquent
– de les débouter de leur demande visant à obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du crédit, en ce compris le capital prêté,
– de juger qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation,
– de les débouter de toute autre demande, fin ou prétentions,
En tout état de cause
– de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’appelante fait valoir :
– que le crédit souscrit n’était pas affecté au bon de commande annulé, condition essentielle à l’application de l’article L.311-32 du code de la consommation,
subsidiairement
– que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable ni d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une quelconque faute qui justifierait qu’elle soit privée de son droit à restitution du capital prêté et des sommes versées au titre du crédit,
– qu’elle est donc fondée, en cas d’annulation du contrat par la cour, à obtenir la restitution des fonds prêtés ainsi qu’à conserver le bénéfice du capital remboursé par anticipation,
– qu’elle est également fondée à subordonner le remboursement des intérêts et frais versés aux emprunteurs à la justification de leur part de la restitution des crédits d’impôts au Trésor public.
Au terme de leurs conclusions n°2 d’opposition à arrêt régulièrement notifiées le 13 septembre 2024, M.et Mme [Z] demandent à la cour :
– de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
In limine litis
– d’écarter des débats la pièce adverse n°12 intitulée ‘copie du bon de commande financé n°07140526 de 17.400’,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Easy Confort et Domofinance à leur verser les sommes de :
– 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial,
– 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral, et a déclaré qu’ils ne subissaient pas de préjudice,
– de confirmer le jugement pour le surplus
et en conséquence
– de déclarer que le contrat est nul en raison de la violation des dispositions du droit de la consommation,
– de déclarer que la société Easy Confort a commis à leur encontre un dol à leur encontre auquel la société Domofinance a délibérément participé,
En conséquence
– de déclarer que les sociétés Easy Confort et Domofinance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Easy Confort,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société Domofinance,
– de déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,
– d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 25 434,00 euros, sauf à parfaire et l’y condamner,
– de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de
– 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Easy Confort,
– 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de dire qu’à défaut pour la société Easy Confort de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,
– de condamner la société Easy Confort à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à (leur) encontre,
– de déclarer qu’en toute hypothèse, la société Domofinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux et devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Easy Confort seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
– de condamner solidairement les sociétés Easy Confort et Domofinance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de les condamner in solidum, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation,
– de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Easy Confort.
Les intimés répliquent :
– que le contrat de vente conclu avec la société Easy Confort est nul en ce que le bon de commande est dépourvu des mentions obligatoires prévues aux articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation, applicables en l’espèce,
– que ce contrat encourt également la nullité sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil dès lors que la société Easy Confort a commis un dol en mentionnant des partenariats mensongers dans le cadre de son démarchage à domicile, en présentant l’opération contractuelle comme étant sans engagement et en leur assurant que l’installation photovoltaïque serait autofinancée, man’uvres dolosives déterminantes de leur consentement,
– que les conditions légales et jurisprudentielles de la confirmation telle que prévue à l’article 1182 du code civil ne sont pas réunies dès lors qu’ils n’ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente de sorte que son exécution, a plus forte raison au regard de leur qualité de profanes, ne peut caractériser leur intention de le purger de ses vices de forme,
– que la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de crédit en raison de l’indivisibilité des contrats telle que prévue aux articles L. 311-1-11°et articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation,
– que ce contrat de crédit encourt en tout état de cause la nullité en raison du dol commis par le prêteur, tiers de connivence, qui a accepté de financer le contrat de vente en dépit des mécanismes douteux mis en ‘uvre par la société Easy Confort,
– que l’appelante a commis des fautes personnelles et engagé sa responsabilité sur le fondement des articles L. 311-8 et suivants de code de la consommation en procédant à la libération des fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande et de l’achèvement des travaux et en s’abstenant de vérifier l’existence de l’accord préalable de la mairie ; qu’elle a également manqué à son devoir de mise en garde compte tenu le caractère excessif du prêt,
– que le déblocage fautif des fonds par la banque leur a causé un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter et en une perte de chance de bénéficier de toute action utile contre la venderesse qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
– que par ailleurs les fautes commises par les sociétés cocontractantes leur ont causé un préjudice financier, ainsi qu’un trouble de jouissance et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
L’opposition à arrêt et les avant-dernières conclusions de l’appelante avaient été respectivement signifiées à Me [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Confort, intimée défaillante, par acte du 17 février 2023 et du 8 février 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de voir écarter la pièce n°12 produite par l’appelante
A l’appui de cette demande les intimés excipent des dispositions des articles 132 et 135 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à l’autre partie et que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’auraient pas été communiquées en temps utile.
L’appelante réplique que son argumentation consistant à dire que le bon de commande dont l’annulation était sollicitée n’était pas celui financé était suffisamment étayée par les pièces déjà versées aux débats et notamment
– la copie du bon de commande dont l’annulation était sollicitée avec son numéro détaillant les prestations financées et le prix
– l’offre de contrat de crédit faisant référence à un n° de bon de commande, des prestations et un prix différent
– le procès-verbal de réception des travaux et la fiche de réception de ces travaux faisant référence aux mêmes prestations et prix que le contrat de crédit et donc différents du bon de commande dont l’annulation était sollicitée
– la facture du vendeur faisant référence aux mêmes prestations et prix que le contrat de crédit, la fiche de réception des travaux et le procès-verbal de réception des travaux
et que c’est pour déférer à l’injonction de la cour par arrêt avant-dire-droit du 25 avril 2024 ordonnant la communication du bon de commande financé n° 07140526 qu’elle a fait déclasser cette pièce et ce sans aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est rappelé que l’objet de l’instance engagée par M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes était d’obtenir – l’annulation d’une vente constatée par bon de commande du 26 janvier 2015 d’une installation de 26 modules de panneaux photovoltaïques pour la somme de 36 000 euros auprès de la société Easy Confort – et d’un crédit affecté souscrit le même jour pour un montant de 17 400 euros auprès de la société Domofinance ; que le premier juge a annulé le bon de commande ‘produit en définitive et qui concerne bien la présente procédure’ mentionnant ‘l’installation photovoltaïque 36 modules’ ; que ce jugement a été infirmé par la cour par arrêt frappé d’opposition du 15 décembre 2022 au motif que le crédit affecté dont ils demandaient l’annulation d’un montant de 17 400 euros avait été souscrit non pour l’achat de 36 modules mais de ‘photovoltaïque + Thermo + isolation’, et que la cour a avant-dire-droit ordonné à la partie la plus diligente de produire le bon de commande correspondant effectivement au crédit affecté dont la nullité est demandée.
Les intimés n’ayant pas déféré à cette injonction ne peuvent solliciter de faire écarter des débats la pièce qu’il leur appartenait de produire à l’appui de leur demande initiale et non seulement il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 12 des débats mais de l’examiner à l’appui de la demande d’annulation du crédit correspondant.
*objet de la vente du 26 janvier 2015
La cour est désormais en possession de la copie de deux bons de commande établis à en-tête de la société Easy Confort
– l’exemplaire ‘client’ du bon de commande n° 0710525 initialement produit par les demandeurs, daté du 26/01/2015, établi à leur domicile à [Localité 3], portant sur une ‘installation photovoltaïque de 36 modules’ au prix TTC de 36 000 euros comportant les modalités de paiement suivantes :
Partie financée :
Prêteur : Domofinance
Montant financé : 36 000 €
Taux effectif global : 4,64%
Taux nominal : 4,54%
Echéancier du financement :
Nombre de mensualités : 0 120
Montant des mensualités 0 185,61
à partir du 26/01/2015
– l’exemplaire ‘BE’ d’un bon de commande n° 07140526 établi sur un formulaire identique à en-tête de Easy Confort portant sur
– installation photovoltaïque autocom 2,88 KW soit 12 panneaux 240 Wc pour 12 000 euros
– thermodynamique 300 l pour 5 400 euros
– isolation en laine de verre minérale soufflée Offert
– démarches administratives à la charge d’Easy Confort
soit 17 400 euros
comportant les modalités de paiement suivantes :
Partie financée :
Prêteur : Domofinance
Montant financé : 17 400 €
Taux effectif global : 4,94%
Taux nominal : 4,83%
Echéancier du financement :
Nombre de mensualités : 6 120
Montant des mensualités 0 186,83 + Ass
à partir du 02/15 08/15
Seul ce second bon de commande correspond à l’offre de contrat de crédit affecté produit par les demandeurs (pièce 3), portant sur un crédit de 17 400 euros d’une durée de 125 mois au taux débiteur fixe de 4,83% et TAEG de 4,94% remboursable en 120 échéances de 186,83 euros outre 16,07 euros d’assurance soit 202,90 euros pour une 1ère échéance 180 jours après la date de mise à disposition des fonds.
De même les pièces produites par les intimés relatives au remboursement de cet emprunt font bien apparaître des règlements de 202,90 euros à compter du 5 septembre 2015. (Pièce 7).
Le procès-verbal de réception de chantier du 12 février 2015 porte sur ‘un ballon thermodynamique + photovoltaïque + iso’ [Adresse 2] à [Localité 3] et comporte les mentions ‘la société Easy Confort reçoit ce jour l’appel de fonds de 17 400 euros, et la fiche de réception des travaux signée le même jour fait référence au bon de commande n° 07140526 et ‘je demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 17 400 euros correspondant au financement de cette opération’.
C’est donc la validité du crédit affecté au bon de commande n°0714526 qui constituait l’objet du litige.
Toutes les demandes des intimés relatives à la validité du bon de commande n°0714525 sont donc ici sans objet, ce d’autant qu’ils ne démontrent pas que ce bon de commande a été suivi d’effet, ni en ce qui concerne la livraison de l’installation photovoltaïque de 36 modules sur lequel il portait, en l’absence de procès-verbal de livraison ni de réception de ces 36 modules, ni en ce qui concerne le crédit de 36 000 euros censé y avoir été affecté, que la seule facture détaillée de la société Easy Confort produite correspond aux mentions du bon de commande n°0714526, et qu’ils ne produisent aucune facture correspondant au bon de commande n°0714525, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de la conclusion définitive de la vente sous condition suspensive de l’octroi du crédit correspondant que celui-ci constatait.
*validité du bon de commande n°0714525
Quelle que soit la validité de ce bon de commande, que le tribunal a annulé, en l’absence de procès-verbal de réception ou de livraison de l’installation photovoltaïque de 36 modules sur lequel il porte, ni de facturation de cette prestation, la preuve de sa conclusion n’est pas rapportée par les intimés de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu’il a annulé ce bon de commande et que l’opposition sera rejetée sur ce point.
*validité du contrat de crédit affecté au bon de commande n°0714526
Comme le bon de commande n° 0714525, le bon de commande financé par le crédit litigieux ne mentionne
– ni la marque ni le modèle des produits vendus,
– ni le prix unitaire ni le coût de la main d’oeuvre ni les éléments relatifs aux caractéristiques essentielles des matériaux vendus,
– ni le délai de livraison, ni le délai prévisionnel d’exécution des obligations du vendeur concernant l’exécution des démarches administratives, l’installation des panneaux, le raccordement et la mise en service effective de l’installation.
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les intimés qui n’ont pas demandé en première instance l’annulation de ce second bon de commande auraient été irrecevables à le faire devant la cour qui reste seulement saisie de la demande d’annulation du contrat de crédit qui lui est affecté.
Toutefois, ils n’articulent aucun autre moyen à l’appui de leur prétention que celle de l’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du bon de commande qui ne peut être que celui qui lui correspond.
Le jugement devait donc également être infirmé en ce qu’il a dit nul et de nul effet le contrat de crédit affecté au bon de commande consenti par la société Domofinance à M. et Mme [Z] et l’opposition sera encore rejetée sur ce point.
*conséquences
En conséquence de l’infirmation du jugement, et en l’absence d’aucune demande subsidiaire à celle de sa confirmation, M. et Mme [Z] doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
Le bon de commande n° 0714526 n’étant pas annulé, les biens commandés et livrés le 18 février 2015 restent leur propriété, et il n’y a pas lieu à restitution à la société Easy Confort ni à restitution réciproque du prix par celle-ci, par ailleurs en liquidation judiciaire.
Le contrat de crédit affecté à ce bon de commande n’étant pas annulé, ils ne sont tenus envers la banque à aucune obligation de restitution du capital versé.
Leur demande tendant à être relevés et garantis par la société Easy Confort à ce titre est donc sans objet.
L’arrêt auquel il a été fait opposition sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
*autres demandes
Succombant à l’opposition, les intimés devront supporter les dépens de l’entière instance.
L’équité ne commande pas toutefois de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour
Rejette la demande de M. et Mme [Z] tendant à voir écarter des débats la pièce 12 (bon de commande n° 0714526 dont la cour a avant-dire-droit ordonné la production),
Rappelle que l’opposition a déjà été déclarée recevable,
Au fond, la rejette,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de l’entière instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,