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M. [V] [R] a acheté une installation photovoltaïque auprès de la société France Pac Environnement pour 29 900 euros, financée par un crédit de la société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF). Après la liquidation judiciaire de France Pac Environnement, M. [R] a demandé la résolution des contrats de vente et de crédit, arguant de vices de forme dans le bon de commande. Le tribunal a prononcé la nullité des deux contrats, constaté des fautes de la banque pour avoir débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal, et a ordonné la restitution des sommes prélevées par la banque. La BNPPPF a fait appel, contestant la décision et demandant la confirmation de la validité des contrats. M. [R] a soutenu que la banque avait manqué à ses obligations, entraînant un préjudice. La cour a confirmé en partie le jugement de première instance, en ordonnant à M. [R] de rembourser le capital emprunté à la clôture de la procédure collective, tout en fixant son préjudice à 29 900 euros sous certaines conditions.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01605 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7SK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/00136
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, exerçant sous l’enseigne CETELEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (77)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
La SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, représentée par son Président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 508 800 018 00055
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La SELARL S21Y, représentée par Maître [E] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SASU)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un bon de commande n° 2007 48 signé le 18 mai 2020, M. [V] [R] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée de :
– dix panneaux photovoltaïques,
– une VMC double flux,
– un pack prises e-connect,
– un micro onduleur Enphase,
– des ampoules LED,
– une isolation toiture en déroulé par l’extérieur sur 20 m²,
– un renforcement de charpente sous PPPV,
– une pompe à chaleur air/air avec deux diffuseurs,
pour la somme totale de 29 900 euros.
Le 18 mai 2020, M. [R] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84% l’an, remboursable en 180 mensualités hors assurance de 279,32 euros avec assurance.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [E] [T].
Saisi les 7 janvier et 22 novembre 2021 par M. [R] d’une demande tendant principalement à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/00136 et 21/05403 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 21/00136,
– prononcé la nullité du contrat de vente signé le 18 mai 2020 conclu entre M. [R] d’une part et la SASU France Pac environnement d’autre part,
– constaté la nullité du contrat accessoire de crédit n° 43 747347699003 en date du 18 mai 2020 conclu entre M. [R] d’une part et la société BNPPPF d’autre part,
– dit que la société BNPPPF a commis une faute,
– dispensé M. [R] de restituer à la société BNPPPF le montant du capital emprunté, soit la somme de 29 900 euros,
– condamné la société BNPPPF de restituer à M. [R] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit annulé,
– dit que la restitution par M. [R] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien,
– dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective concernée,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la société BNPPPF aux dépens de l’instance,
– condamné la société BNPPPF à verser à M. [R] la somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa décision, le juge a d’abord rejeté la résolution du contrat sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles par la société France Pac environnement.
Il a en revanche relevé pour annuler le contrat principal que manquaient sur le bon de commande : les prix des matériels vendus, les précisions sur la marque, le modèle et la puissance de la pompe à chaleur, la mention des délais d’exécution des travaux et des démarches administratives, le numéro de TVA de la venderesse, la copie de l’assurance responsabilité professionnelle et décennale de la venderesse lors de l’installation des panneaux photovoltaïques.
Il a estimé que n’était pas établie la connaissance par M. [R] des vices affectant le contrat ni qu’il avait souhaité renoncer à l’action en annulation du contrat.
Il a ordonné la restitution par M. [R] de l’intégralité des matériels installés par la société France PAC environnement, par le biais d’une mise à disposition du liquidateur judiciaire la Selarl S 21 Y, jusqu’à la clôture de la procédure collective, à charge pour elle d’en assumer le coût ; qu’après la clôture de la procédure collective, M. [R] pourra disposer du bien.
Il a également prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire comme étant de plein droit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a retenu que la banque avait commis plusieurs fautes en procédant au déblocage des fonds sans contrôler la régularité du contrat principal et sans s’assurer de sa complète exécution mais aussi en manquant de vigilance alors qu’elle était alertée, par les multiples procédures pour lesquelles elle était assignée, de la remise en cause des pratiques de la société venderesse.
Il a considéré que M. [R] avait subi un préjudice du fait des manquements de la société France Pac environnement (qui n’a pas achevé les travaux et ne lui a pas remis l’attestation exigée par EDF et nécessaire à la revente d’électricité), qui ne pourra cependant récupérer le prix de l’installation auprès de la société France PAC environnement placée en liquidation judiciaire et en a déduit que la banque serait privée de sa créance de restitution des fonds prêtés et condamnée à restituer les fonds versés à l’emprunteur.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque en l’absence de toute légèreté blâmable pouvant être reprochée à M. [R].
Enfin, il a rejeté la demande de la banque d’être garantie par la société France PAC environnement pour le remboursement du capital prêté au regard des fautes commises par la banque.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 11 janvier 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 3 remises le 3 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 13 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal du 18 mai 2020 conclu entre M. [R] et la société France PAC environnement, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat accessoire de crédit en date du 18 mai 2020 conclu entre M. [R] et elle, en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute, en ce qu’il a dispensé M. [R] de lui restituer la somme de 29 900 euros , en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M. [R] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit annulé, en ce qu’il a dit que la restitution par M. [R] sera opérée par sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien, en ce qu’il a dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective concernée, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes en ce compris celle en cas de nullité ou de résolution des contrats, en condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande subsidiaire visant à sa condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros à titre de dommages-intérêts, sa demande visant à lui faire injonction d’avoir à restituer le matériel, sa demande de compensation, sa demande de garantie formée à l’encontre de la société France PAC environnement titre de la restitution du capital prêté et sa demande de condamnation de cette société à lui payer la somme de 29 900 euros au titre du capital et la somme de 10 379,08 euros au titre des intérêts perdus, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [R] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,
– en tout état de cause, de constater que l’emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 20 novembre 2022 et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 28 868,84 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 20 novembre 2022 sur la somme de 26 730,41 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 6 451,08 euros, de le condamner en tant que de besoin à lui restituer cette somme de 6 451,08 euros ; subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [R] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de condamner en conséquence M. [R] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [R] visant à la privation de la créance de la société BNP paribas personal finance ; à tout le moins, le débouter de sa demande,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [R] d’en justifier,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. [R] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
– dire et juger qu’à défaut de restitution il restera tenu de la restitution du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [R] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de dire et juger en tout état de cause en cas de nullité des contrats que la société France PAC environnement est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, de dire et juger à tout le moins que la société France PAC environnement est tenue d’une somme égale au capital prêté sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité, de dire et juger que la société France PAC environnement est également tenue d’une somme égale aux intérêts perdus par elle à titre de dommages-intérêts, en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de la société France environnement ses créances à hauteur de 29 900 euros et de 10 379 ,08 euros,
– de débouter M. [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– de débouter M. [R] de sa demande formée au type de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
À l’appui de ses prétentions, elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et que la cour d’appel de Paris s’est également positionnée en ce sens, ayant jugé par arrêt en date du 25 juin 2020 que la marque du matériel, qui n’est pas mentionnée, ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien ou service, déterminant de l’engagement des acquéreurs.
Elle ajoute que la marque de la pompe à chaleur apparait et que l’acheteur a reconnu rester en possession de la plaquette reprenant le descriptif précis des packs souscrits.
Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète bien que n’apparaissent ni le rendement, ni les performances de l’installation et rappelle que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, mais une désignation des caractéristiques essentielles du bien permettant à l’acquéreur d’identifier précisément le matériel acquis, ce afin d’éviter qu’il n’y ait une incertitude ou confusion sur le matériel acheté pouvant conduire à l’installation d’un autre matériel.
Elle ajoute que M. [R] n’est pas fondé à évoquer le rendement des panneaux comme caractéristique essentielle alors que la capacité de production EDF est bien exprimée par la mention “pour une puissance globale de 3kwc” et que le rendement n’est pas une donnée fixe mais fluctuante en fonction de différentes données. Elle précise également qu’aucun engagement contractuel n’existe au sujet du rendement.
Elle estime que contrairement à ce qu’a retenu le juge, la mention du prix global est suffisante selon les dispositions du code de la consommation et ne peut justifier une nullité du contrat.
Elle souligne que le texte vise le délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation (modalités de livraison et planning détaillé de l’exécution des démarches administratives de l’installation des panneaux puis de leur raccordement dépendant d’une entreprise tierce), et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien les délais et modalités d’exécution de la prestation ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement.
Elle explique que s’il est vrai que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d’identification de TVA et que n’a pas été fournie la copie de l’assurance de responsabilité professionnelle, c’est parce qu’il s’agit d’informations qui ne sont pas exigées à peine de nullité.
Elle considère qu’en sollicitant la nullité du contrat sur ce fondement, M. [R] excède manifestement le cadre d’application des articles L. 111-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation.
Elle souligne que contrairement à ce que retient M. [R], le point de départ du délai de rétractation noté sur le bon est correct puisqu’il démarre à compter de la signature du bon de commande et non à compter de la réception de la livraison, que les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation sont bien respectées quant aux délais de rétractation, que par conséquent les mentions figurant sur ce bon de commande sont conformes aux dispositions du code de la consommation et qu’un bordereau est bien joint au bon.
Elle note enfin que M. [R] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle insiste sur le fait que ne sont en cause que des irrégularités purement formelles et que si l’acquéreur a exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation, on doit en déduire que ces irrégularités ne sont pas en mesure de remettre en cause la volonté de l’acquéreur d’exécuter le contrat de sorte qu’il a renoncé à se prévaloir de ce type de moyens. Elle constate que M. [R] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve, a sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et n’a jamais contesté l’installation auprès de la société venderesse.
Elle ajoute que postérieurement à l’introduction de son action, l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel et ce en pleine connaissance des moyens allégués.
En l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et demande, au regard de l’exécution provisoire du jugement prononcé au bénéfice de M. [R], qu’il lui rembourse les sommes qu’elle lui a versées au titre des mensualités réglées.
Elle sollicite également que M. [R], qui a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire, voit prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 20 novembre 2022 et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 28 868,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 %, à compter du 20 novembre 2022 sur la somme de 26 730,41 euros, et au taux légal pour le surplus outre la restitution des sommes qui ont été versées à M. [R] en exécution du jugement, soit la somme de 6 451,08 euros.
Subsidiairement, elle soutient que l’infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire mais aussi à la condamnation de l’emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt et qu’il convient de lui faire injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve.
Elle explique qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle souligne que le législateur a entendu limiter la responsabilité du prêteur à la seule formation de son propre contrat de crédit en application de l’article L. 312-27 du code de la consommation et que s’il avait souhaité que l’établissement de crédit soit tenu de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de vente, il l’aurait précisé.
Elle affirme que si était mise à la charge de l’établissement de crédit une obligation de vérification de la régularité formelle du bon de commande du vendeur, cela conduirait à remettre en cause l’autonomie juridique de l’établissement vendeur, à autoriser un établissement de crédit à s’immiscer dans la politique de rédaction des contrats d’un établissement qui lui est juridiquement autonome, à mettre à la charge d’un professionnel une obligation d’avoir à vérifier le respect par un autre professionnel de la réglementation, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge pour l’examen de la régularité du contrat mais aussi de se substituer à l’État dans le contrôle préventif de l’activité d’établissements professionnels, à faire naître une insécurité juridique dans les situations contractuelles établies dans la mesure où elle n’est pas habilitée à déterminer si le contrat de vente émis par un tiers est conforme à la réglementation.
Elle estime que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice puisque l’installation photovoltaïque à son domicile est achevée, raccordée et fonctionnelle, que M. [R] ne justifie pas du contraire, que rien n’établit que le rendement ne serait pas conforme à ce type d’installation et de surcroît qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui serait en lien de causalité avec la faute alléguée contre la banque.
Elle ajoute que M. [R] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats, et ce alors qu’il n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée ; elle considère donc que la réalité de la perte de chance n’est pas établie.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’une faute a été commise, qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée.
Également à titre subsidiaire, la banque prétend qu’en cas de nullité des contrats, il conviendra de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l’acquéreur et financé grâce au crédit qu’elle a accordé.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait déchue de l’intégralité du capital prêté, elle sollicite que soit enjoint à l’acquéreur d’avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective afin d’empêcher toute situation d’enrichissement sans cause outre la restitution des revenus perçus au titre de la revente d’électricité.
Très subsidiairement en cas de privation de créance de la banque, elle demande l’allocation de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l’emprunteur dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, elle estime que cette légèreté blâmable lui cause un préjudice du montant du capital perdu.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par RPVA le 26 mai 2024, M. [R] demande à la cour :
– de débouter la société BNPPPF de ses demandes fins et conclusions,
– de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
– pour le surplus de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose à titre liminaire que la société France PAC environnement fait partie des sociétés dans la probité est douteuse et qui a été condamnée à de nombreuses reprises par les juridictions françaises, qu’elle fait partie des sociétés qui entraînent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique selon l’association UFC – Que Choisir.
A l’appui de ses demandes sur le fond, M. [R] affirme avoir été convaincu par le vendeur de financer son acquisition au moyen d’un crédit affecté auprès de la société BNPPPF en lui promettant que ledit crédit serait autofinancé grâce à la revente d’énergie et aux diverses subventions étatiques mais qu’en réalité, après l’installation le 5 juin 2020 des matériels, il s’est rendu compte le 1er décembre 2020 que sa consommation n’avait pas diminué.
Il ajoute être monté sur le toit de son habitation et avoir constaté qu’aucune isolation de sa sous-toiture n’était présente, ne pas parvenir à obtenir un crédit d’impôt ou une aide de l’État et ne jamais avoir récupéré la copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale du vendeur.
Il précise que la société France Pac environnement n’a jamais rempli l’attestation sur l’honneur en tant qu’installateur, permettant de finaliser le contrat de revente d’énergie avec EDF, et qu’en raison du dépôt de bilan de la société venderesse le 15 septembre 2021, cette attestation ne sera jamais signée.
Il soulève trois causes de nullité du contrat :
– des informations relatives au droit de rétractation puisque le point de départ du délai de rétractation noté dans le contrat est faux,
– des caractéristiques essentielles du bien puisque le rendement des panneaux en kilowatt-heure, la marque, le modèle et la puissance de la pompe à chaleur, ne sont pas indiqués,
– les délais d’exécution des travaux et des services qui ne sont pas indiqués de manière suffisante.
Il conteste par ailleurs n’avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et estime donc que la nullité du contrat de vente ne peut être purgée par une exécution volontaire du contrat de sa part.
Il considère également que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
Au titre des conséquences de l’annulation du contrat de vente, il propose de tenir les matériels installés par le vendeur à son domicile à la disposition du liquidateur judiciaire.
Il soulève enfin l’existence de fautes de la part de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital et ce sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice, tenant à ce qu’elle n’a pas vérifié la validité du contrat de vente avant de payer le vendeur, à ce qu’elle savait que la société France PAC environnement était poursuivie en justice pour bons de commande irréguliers mais a caché cette information à son client profane et en ce qu’elle a payé le vendeur à l’appui d’un ordre de financement incohérent n’attestant pas de l’exécution complète par le vendeur de ses devoirs.
Il demande que soit confirmée la décision de première instance en ce que le prêteur a commis une faute en relation directe avec le préjudice qu’il a subi puisqu’il est définitivement privé d’une contrepartie contractuelle essentielle ayant déterminé son consentement.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société France PAC Environnement suivant acte du 1er mars 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl S21Y représentée par Maître [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, suivant acte du 2 mars 2023 remis à personne morale.
Les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société PAC environnement par acte remis le 26 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl S21Y représentée par Maître [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, suivant acte du 21 avril 2023 remis à personne morale.
Les conclusions de M. [R] ont été dénoncées à la Selarl S21Y représentée par Maître [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, par acte en date du 11 mai 2023 remis à personne morale.
La société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
A titre liminaire, la cour constate :
– que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/00136 et 21/05403 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 21/00136,
– que le contrat de vente validé le 18 mai 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 18 mai 2020 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entrainant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la privation de la créance de la banque
Elle soulève également le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution ainsi que de la demande de dommages et intérêts, sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique. Il convient de le rejeter.
Sur la demande de nullité du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose que “Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat”.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du bon de commande n° 200748 souscrit par M. [R] le 18 mai 2020, produit en copie, qu’il porte sur :
“panneaux solaires photovoltaïques autoconsommation / injection directe ; de marque francilienne
Frais de raccordement ERDF/ Enedis / Démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat EDF/Enedis pendant 20 ans/ Démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel/ Démarches administratives et mairie : à la charge de France PAC environnement
Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés C.E. et NF
pour une puissance globale de 3 KWc
Compteur client
– VMC double flux
-1 pack prises e-connect : pack de 6 prises Wi-Fi domotiques
– Ampoules LED : pack de 25 ampoules LED :10 x ampoule bulb E27 + 5 x ampoule bulb E14 + 5 x ampoule flamme E14 + 5 x spot GU 10
– micro onduleur ENPHASE avec passerelle de communication ; livraison – pose – pièces, main d”uvre et déplacement
– isolation toiture (en déroulé par l’extérieur). Livraison – pose – pièces, main-d”uvre et déplacement. Déroulage, surface à isoler : 20 m²,
– renforcement charpente. Livraison – pose – pièces, main-d”uvre et déplacement. Sous PPPV
– pompe à chaleur air/air marque Daikin ou équivalent ; Puissance groupe extérieur : 1 ; nombre de diffuseurs : 2
Prix 29 900 € TTC”.
Pour dire que le contrat encourait l’annulation, le premier juge a considéré que la désignation des biens était insuffisamment précise (à défaut de précisions sur la marque, le modèle et la puissance de la pompe à chaleur), en l’absence du prix des matériels vendus, à défaut de mention des délais d’exécution des travaux et des démarches administratives, à défaut de numéro de TVA de la venderesse et de la copie de l’assurance responsabilité professionnelle et décennale de la venderesse.
Pour dire que le contrat encourt l’annulation, M. [R] ne reprend parmi les causes de nullités retenues par le premier juge que le fait que la désignation des biens est insuffisamment précise à défaut de mention du rendement des panneaux en kw/h, du défaut de mention de la marque, du modèle et de la puissance de la pompe à chaleur, soutient que le point de départ du délai de rétractation est faux et qu’il n’y a pas de précisions sur les délais d’exécution des services (mairie, consuel, et Enedis).
S’agissant du point de départ erroné du droit de rétractation
Aux termes de l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2021 au 28 mai 2022, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L’article L. 221-18 du même code dispose que “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat”.
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
Le contrat signé le 18 mai 2020 entre M. [R] et la société France Pac Environnement a pour objet notamment la fourniture d’un kit photovoltaïque et de ses composants (VMC double flux, pack prises e-connect, micro-onduleur, ampoules LED), d’une pompe à chaleur ainsi que de leur installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
En l’espèce, les conditions particulières du bon de commande renvoient sur ce point aux conditions générales de vente. L’article 4 des conditions générales du contrat précise que “le délai de rétractation expire le quatorzième jour après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service”.
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [R] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
En outre, le formulaire de rétractation comporte l’intégralité des mentions d’information exigées par l’article L. 221-5 du même code et le texte qui fait la teneur de l’annexe à l’article R. 221-1 dont la reproduction servile n’est pas imposée.
La nullité du contrat est donc encourue.
Sur le rendement des panneaux en Kw/h
M. [R] soutient qu’il s’agit d’un élément essentiel du contrat en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Or, la cour observe que sur le bon de commande la puissance maximale unitaire (300 Wc) et la puissance totale (3 KWc) des panneaux sont bien précisées kilowatt-crête que l’on abrège usuellement par kWc permettant d’évaluer la capacité de production optimale en énergie solaire d’un panneau solaire ou du système photovoltaïque.
La mention en kilowatt-heure (kWh) permet d’évaluer la quantité d’énergie produite ou consommée sur une période donnée et n’a donc pas de raison d’être au stade du bon de commande mais en cours d’utilisation avec une possible conversion du kilowatt-crête en kilowatt-heure encore que celle-ci dépende notamment de la saison, des conditions météorologiques, de la zone géographique et des conditions d’ensoleillement.
Il ne peut donc être fait le reproche à la société France Pac Environnement de manquement à ce titre.
S’agissant du point 1 de l’article L. 111-1 du code de la consommation
M. [R] fait valoir l’absence de la marque, du modèle et de la puissance de la pompe à chaleur.
Or, le texte n’impose que la mention des caractéristiques essentielles de l’installation et le bon de commande signé par M. [R] est particulièrement détaillé sur chaque matériel et chaque option retenue. Il mentionne la marque des panneaux (Francilienne), du micro-onduleur (Enphase), et, contrairement à ce qui est soutenu, de la pompe à chaleur (Daikin ou équivalent).
M. [R] ne démontre pas en quoi la mention du modèle des panneaux et de la puissance de la pompe à chaleur serait pour lui une qualité essentielle.
Les éléments présents sur le bon de commande satisfont donc aux exigences de l’article L. 111-1 précité et permettaient à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Aucune nullité ne sera donc retenue de ce chef.
S’agissant du point 3 de l’article L.111-1 du même code, qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services
Le bon de commande précise “Pré-visite/ livraison et installation des produits : la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande”.
L’article 10 des conditions générales de vente présentes au dos du bon de commande, précise :
“FPE s’engage à assurer la livraison et à procéder aux travaux comprenant le cas échéant l’installation du matériel dans les délais prévus dans le bon de commande. Sauf convention contraire, FPE procédera ou fera procéder par tout professionnel de son choix sous sa responsabilité et à ses frais au transport du matériel à l’adresse indiquée dans le bon de commande. (‘). Dans les deux mois de la signature du bon de commande, la visite d’un technicien sera organisée pour s’assurer de la faisabilité technique de l’installation (“prévisite”). Dans le même temps FPE procédera aux démarches administratives (déclaration travaux, demande de raccordement et’) pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client ainsi que la transmission de données auprès de l’organisme financier partenaire. L’installation de systèmes photovoltaïques interviendra dans un délai de trois mois à compter de la prévisite. Ces délais pourront toutefois être modifiés en cas de survenance d’un cas fortuit ou force majeure ou de suspension en raison d’une cause légitime”.
La cour observe que le délai de livraison et d’installation est indiqué et a été respecté (la date prévue étant six mois après le 18 mai 2020, soit le 18 novembre 2020 et que le matériel a été installé le 5 juin 2020), que l’installation est en auto consommation, que la société France Pac environnement s’est engagée sur le délai dans lequel elle réaliserait les démarches administratives et qu’elle ne pouvait s’engager sur le délai de réponse d’un tiers.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
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La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que l’acheteur connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constater la nullité du contrat de crédit en application de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Le jugement de première instance sera donc confirmé s’agissant de la nullité retenue pour défaut de numéro de TVA et de la copie d’assurance ; le contrat sera aussi annulé en raison de l’erreur notée sur le délai de rétractation.
Sur la responsabilité de la société BNPPPF
Il est admis que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [R] impute des fautes à la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté : absence de vérification de la validité du contrat de vente, absence d’information du client des poursuites judiciaires de France PAC environnement.
1) Il soutient que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.
Cependant, il doit être considéré que la banque ne peut rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon ; seule l’absence d’une mention peut être détectée par elle et non l’imprécision d’une mention. Or, l’attention de la banque aurait dû être attirée par le caractère erroné du point de départ du délai de rétractation, caractérisant dès lors une faute de sa part.
2) Il considère que la banque qui savait que la société France PAC environnement n’était pas fiable comme poursuivie en justice dans le cadre de différentes instances, aurait dû lui délivrer cette information.
Or, il n’appartient pas à un établissement bancaire de jeter le discrédit sur l’entreprise avec laquelle l’emprunteur a contracté, alors qu’à la date de la conclusion du contrat, le 18 mai 2020, l’entreprise était en cours d’activité et n’a été placée en liquidation judiciaire que 18 mois plus tard. Aucune faute ne saurait de ce chef être reprochée à la banque.
En résumé, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande et le financement d’un contrat atteint d’une irrégularité.
S’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieure et que la liquidation du vendeur va priver M. [R] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, ce qui peut constituer un préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il continuera de bénéficier d’une installation photovoltaïque destinée à son auto-consommation parfaitement achevée et fonctionnelle si elle n’est pas récupérée avant la clôture de la procédure collective, qu’il a déjà consommé l’électricité produite pendant plusieurs années.
La banque oppose que le liquidateur ne peut être condamné à exécuter une obligation de faire consistant à venir récupérer le matériel, ce qui est exact mais M. [R] ne sollicite pas une telle condamnation de la société France Pac environnement placée sous liquidation judiciaire ; il est simplement prévu que M. [R] puisse restituer le matériel, le liquidateur étant libre de reprendre ou non l’installation.
M. [R] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel après la clôture de la procédure collective ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de réaliser des économies d’énergie.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque lui cause un préjudice de 29 900 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que la procédure collective clôturée et à défaut pour le liquidateur d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
La BNP Paribas Personal Finance qui succombe est tenue aux dépens d’appel et supportera une partie des frais irrépétibles de M. [R] à hauteur de 1 000 euros.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dispensé M. [V] [R] de rembourser le solde du capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [V] [R] en lien avec la faute de la banque à la somme de 29 900 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de la procédure collective et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [V] [R] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance mais seulement à la date la clôture de la procédure collective de la société France Pac environnement le capital emprunté de 29 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la BNP Paribas Personal Finance au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [V] [R] ;
Condamne la BNP Paribas Personal Finance succombante aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente