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En matière de publicité en ligne, le mode de comptage est une des stipulations clefs du contrat. Toute modification à ce titre ne peut intervenir que par avenant. Par un contrat de prestation de services, un diffuseur de campagnes publicitaires sur internet, a permis à la société Assurland.com, qui exploite un site de comparaison de tarifs et de garanties d’assurance, d’accéder aux internautes, en mettant son réseau d’affiliés à sa disposition. Un litige est né entre elles sur les sommes facturées.
Le diffuseur exposait qu’une commission ne lui était due que si, à la suite de l’apparition automatique de la landing page de la société Assurland.com, l’internaute remplissait immédiatement ou dans les 30 jours suivants le formulaire du comparateur d’assurance. Or, le diffuseur a établi une facturation dès l’ouverture automatique de la landing page, sans intervention active de l’internaute. Le diffuseur a fait valoir sans succès que lors d’un échange de courriels, le directeur marketing de la société Assurland.com avait confirmé son accord sur la méthode de comptage des actions post-clic.
Le fait d’avoir établi la facturation dès l’ouverture automatique de la « landing page » sans intervention active de l’internaute, n’était pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant que la rémunération n’est acquise que si l’internaute exerce cette action.
Piqure de rappel sur le volet des données personnelles : la dépose d’un cookie sur l’équipement de l’internaute y compris lors de l’ouverture automatique d’une « landing page » en dessous de la page sur laquelle navigue l’internaute sans aucune action volontaire de la part de ce dernier, doit donner lieu à une information préalable de l’internaute.
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