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Les juristes, y compris ceux en propriété intellectuelle, n’échappent pas au licenciement en cas d’insuffisance professionnelle. Toutefois, l’employeur doit pouvoir justifier, par des éléments concrets, de la réalité des insuffisances constatées.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’occurrence, si la lettre de licenciement de la société NRJ adressée à l’un de ses juristes, faisait état de nombreux griefs détaillés et circonstanciés, force était de constater que l’employeur ne produisait aucune pièce concrète pour établir la matérialité des faits reprochés.
Les courriels à charge de la salariée, présentés aux juges par l’employeur, traduisaient uniquement des échanges sur les rapports d’un service juridique avec ses interlocuteurs propres à finaliser des contrats complexes. Le bilan d’évaluation de la salariée se révélait également plutôt positif. Cette évaluation était incompatible avec la sanction prise quatre mois (hors congés) avant l’initiation de la procédure de licenciement. Le licenciement de la juriste a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, elle constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
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