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Y compris en matière d’oeuvres d’art, la possession vaut titre.
En l’espèce, au soutien de sa demande de restitution d’une oeuvre et de dommages-intérêts, l’ex épouse d’un artiste décédé produit la copie du certificat d’authenticité du tableau litigieux, qui comporte la mention manuscrite suivante ” Pour xxx, janvier 1995 “, ainsi qu’une signature. Toutefois, le certificat d’authenticité, qui n’est pas un titre de propriété, permet uniquement d’attester de la paternité de l’œuvre d’art, laquelle n’est pas contestée, de sorte que l’ex épouse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Selon l’article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La propriété se prouve par tous moyens. Au regard de ces éléments, il convient de relever que les trois tableaux mentionnés dans l’inventaire du 02 janvier 1991 ne correspondent ni en taille, ni en date, au tableau litigieux dont Mme [C] [V] demande la restitution, étant relevé en tout état de cause, que celle-ci reconnaît dans ses écritures que les trois œuvres ont été soit vendues à des tiers, soit saisies pour désintéresser les créanciers de M. [W] [X], de sorte que cet inventaire ne permet pas d’établir que le tableau litigieux était un bien commun faisant partie de l’actif de la communauté des époux [X]. |
Résumé de l’affaire : Mme [C] [V] et M. [W] [X] se sont mariés en 1958 et ont eu deux filles, Mmes [S] et [J] [X]. Ils ont cessé de cohabiter en 1979 sans divorcer. En 1991, ils ont fait donation d’œuvres d’art, dont plusieurs tableaux de l’artiste [B] [A], au département des Hauts-de-Seine. En 2020, la Cour d’appel de Versailles a constaté la révocation de cette donation avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. M. [W] [X] est décédé en octobre 2020, laissant Mme [C] [V] et ses filles comme héritières. En 2022, Mme [C] [V] a assigné M. [Y] [F] et M. [B] [A] pour obtenir la restitution d’une œuvre de [B] [A] et des dommages-intérêts.
Mme [C] [V] revendique la propriété de l’œuvre, affirmant qu’elle fait partie des biens de la communauté des époux [X] et qu’un faux certificat d’authenticité a été délivré à M. [Y] [F]. Elle demande la restitution de l’œuvre sous astreinte et, à défaut, des dommages-intérêts. M. [Y] [F] conteste la demande, affirmant être le propriétaire légitime de l’œuvre et demandant des frais d’huissier et des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [B] [A] soutient également qu’il n’y a pas de faux et demande des dommages-intérêts pour préjudice moral, arguant que les accusations de Mme [C] [V] sont infondées et nuisent à sa réputation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/03227 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HA7U
NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
CONTENTIEUX – Chambre 1
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [C] [E], [G] [X] née [V]
née le 08 Septembre 1936 à [Localité 6]
Sans profession,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier DUCREUX, membre de la SELARL Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (postulant)
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [A]
né le 10 Mars 1946 à [Localité 9]
Profession : Artiste peintre,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
et par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (postulant)
Monsieur [Y] [N] [T] [F]
né le 22 Août 1989 à [Localité 8] (78)
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MOUTIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
et par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau d’EURE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
N° RG 22/03227 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HA7U – jugement du 24 septembre 2024
– Madame Marie LEFORT, présidente
– Madame Béatrice THELLIER, juge
– Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
en présence de :
[K] [P], auditrice de justice
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[Z] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
– au fond,
– contradictoire,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Madame Béatrice THELLIER ,
– signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Mme [C] [V] et M. [W] [X] se sont mariés le 10 mai 1958, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nées Mmes [S] et [J] [X]. M. [Y] [F] est le fils de Mme [S] [X] et donc le petit-fils de Mme [C] [V].
Les époux [X], ayant définitivement cessé de cohabiter en 1979, ont décidé, d’un commun accord, de ne pas divorcer.
Par acte notarié enregistré le 1er juillet 1991, les époux [X] ont fait donation au département des Hauts-de-Seine d’une série d’œuvres d’art leur appartenant, énumérée en annexe de l’acte selon un état dressé par Me [L] le 2 janvier 1991, parmi lesquelles figurent notamment plusieurs tableaux peints par l’artiste [B] [A].
Par arrêt en date du 24 novembre 2020, la Cour d’appel de Versailles a notamment constaté la révocation de plein de la donation précitée, avec effet au 1er janvier 2010.
Dans l’intervalle, M. [W] [X] est décédé le 18 octobre 2020, laissant pour lui succéder Mme [C] [V], conjointe survivante, qui a opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété, et Mmes [S] et [J] [X], ses filles, qui ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 27 et 29 septembre 2022, Mme [C] [V] a fait assigner M. [B] [A] et M. [Y] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir à titre principal la restitution sous astreinte d’une huile sur toile peinte par M. [B] [A] ” sans titre 1986-1987 “, et à défaut de restitution, l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [C] [V] demande au tribunal de condamner M. [Y] [F] à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’œuvre de M. [B] [A] ” sans titre 1986-1987 Huile sur toile “, et à défaut de restitution de ladite œuvre dans un délai d’un mois, de condamner solidairement M. [B] [A] et M. [Y] [F] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant, selon elle, à la valeur estimée de l’œuvre. Elle sollicite également leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [V] fait valoir, au visa des articles 544, 1240, 1353 et 2276 du code civil, que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté elle ” a prélevé les biens de la communauté (actifs existants au jour du décès) par application des articles 1413 du code civil valant paiement de sa réponse par prélèvement “, biens parmi lesquels figure selon elle l’œuvre de M. [B] [A] dont elle revendique la propriété. A cet égard, elle affirme que cette œuvre est mentionnée dans l’inventaire des œuvres appartenant à la communauté des époux [X] établi le 2 janvier 1991 par Me [L] ainsi que dans un autre ” inventaire en 2 volumes comprenant 363 œuvres ” dont elle produit un extrait concernant l’œuvre litigieuse.
Elle expose par ailleurs que peu de temps avant son décès, M. [W] [X] a demandé à M. [B] [A] de délivrer un faux certificat d’authenticité au profit de M. [Y] [F], antidaté, concernant la toile litigieuse afin que celle-ci échappe aux poursuites de ses créanciers. Elle ajoute qu’aucune donation n’ayant été valablement régularisée en 1995 au profit de M. [Y] [F], alors âgé de cinq ans, celui-ci détient à tort le tableau litigieux dont il n’est pas le propriétaire de sorte qu’il a commis une faute à son encontre justifiant sa demande de restitution sous astreinte et, à défaut de restitution, sa demande de dommages-intérêts.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts, elle estime également qu’en rédigeant une mention manuscrite mensongère, sur le certificat d’authenticité, portant attribution de l’œuvre litigieuse à M. [Y] [F], M. [B] [A] a commis une faute à son encontre à l’origine de son préjudice dès lors qu’elle n’est aujourd’hui plus en possession de l’œuvre litigieuse lui appartenant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, M. [Y] [F] demande au tribunal de débouter Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 342 euros au titre des frais d’huissier engagés ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [C] [V], M. [Y] [F] soutient qu’il est le seul propriétaire de l’œuvre de M. [B] [A] décrite comme étant ” une huile sur toile 250 x 215 cm – sans titre 1986-1987 “. A cet égard, il indique que ni l’attestation de sa mère, ni l’extrait de registre produit par Mme [C] [V] en pièce n°10, dont la provenance n’est pas établie, ne permet de prouver que l’œuvre ne lui appartient pas.
Il fait par ailleurs valoir que l’huissier de justice qu’il a mandaté pour examiner le tableau litigieux a constaté que les mesures de l’œuvre correspondaient bien à celles figurant sur le certificat d’authenticité qui lui a été délivré par le peintre.
Il relève enfin que les trois tableaux peints par M. [B] [A], qui sont mentionnés dans l’inventaire établi le 02 janvier 1991, ne correspondent pas au tableau litigieux et qu’en toute hypothèse, ces trois œuvres ont été soit vendues à des tiers, soit saisies pour désintéresser les créanciers de M. [W] [X].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, M. [B] [A] demande au tribunal de débouter Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il soutient que le certificat d’authenticité qu’il a signé au profit de M. [Y] [F] n’est pas un faux et qu’en toute hypothèse, Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la propriété de l’œuvre litigieuse.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, il fait valoir que Mme [C] [V] invoque des faits, notamment la commission d’infractions pénales, qui n’ont pas de lien avec le présent litige et qu’elle n’apporte pas d’élément de preuve au soutien de ses demandes, de sorte que son action en justice doit être considérée comme étant abusive. Il ajoute que cette faute lui cause un préjudice moral dès lors qu’il a dû organiser sa défense, et que les allégations infondées de la demanderesse à son encontre portent atteinte à son image, ainsi qu’à sa réputation professionnelle.
1.Sur la demande de restitution sous astreinte de l’œuvre litigeuse formée par Mme [C] [V]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La réparation peut se faire en nature ou par équivalent.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La propriété se prouve par tous moyens.
En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l’article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, la demande en restitution de Mme [C] [V] formée à l’encontre de M. [Y] [F] porte sur une huile sur toile, sans titre, peinte par M. [B] [A] entre 1986 et 1987.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat établi par Me [M] le 24 janvier 2023, que la toile susvisée, dont il n’est pas contesté qu’elle se trouve actuellement en la possession de M. [Y] [F], mesure 250 x 215 centimètres.
Il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le procès-verbal de constat susvisé a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Aussi, le moyen de Mme [C] [V] tendant à l’inopposabilité de cette pièce doit être écarté.
Au soutien de sa demande de restitution en nature, Mme [C] [V] produit les pièces suivantes :
-un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 novembre 2020, dont il ressort que le jugement du tribunal d’instance de Vanves en date du 07 mai 2019, ayant constaté la révocation de la donation enregistrée le 1er juillet 1991, a été confirmé.
-l’acte de liquidation de l’indivision post communautaire des époux [X], enregistré le 23 décembre 2021, dont il ressort que l’actif de la communauté contient des œuvres d’art qui n’ont pas été retrouvées, sans que les caractéristiques de ces œuvres ne soient précisées.
-l’inventaire dressé le 02 janvier 1991 par Me [L], dans lequel sont notamment mentionnés trois tableaux peints par M. [B] [A] décrits comme suit :
une huile sur toile identifiée sous le numéro 95, sans titre, peinte entre 1986 et 1987, qui mesure 200 x 235 centimètres.une huile sur toile identifiée sous le numéro 96, sans titre, peinte en 1990, qui mesure 215 x 250 centimètres. et une huile sur toile identifiée sous le numéro 97, sans titre, peinte en 1990, qui mesure 280 x 500 centimètres.
-une photocopie d’un extrait d’inventaire, non daté et dont l’origine n’est pas établie, sur laquelle apparaît la photographie du tableau dont Mme [C] [V] revendique la propriété, ainsi que des mentions manuscrites (” Ferme ? Ok “) dont il n’est toutefois pas démontré que M. [W] [X] en serait l’auteur.
-une attestation de Mme [S] [X] en date du 24 mars 2023, aux termes de laquelle celle-ci affirme que son fils, M. [Y] [F], n’a jamais reçu de donation de la part de M. [B] [A] en 1995.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que les trois tableaux mentionnés dans l’inventaire du 02 janvier 1991 ne correspondent ni en taille, ni en date, au tableau litigieux dont Mme [C] [V] demande la restitution, étant relevé en tout état de cause, que celle-ci reconnaît dans ses écritures que les trois œuvres ont été soit vendues à des tiers, soit saisies pour désintéresser les créanciers de M. [W] [X], de sorte que cet inventaire ne permet pas d’établir que le tableau litigieux était un bien commun faisant partie de l’actif de la communauté des époux [X].
L’attestation de Mme [S] [X] et la photocopie de l’extrait d’inventaire, dont on ignore la date et l’origine, ne permettent pas davantage d’établir que le tableau litigieux était un bien commun faisant partie de l’actif de la communauté des époux [X].
Il s’ensuit que la demande de Mme [C] [V] en restitution sous astreinte de l’huile sur toile sans titre, peinte par M. [B] [A] entre 1986 et 1987, qui mesure 250 x 215 centimètres, n’est pas fondée en l’absence de preuve rapportée par Mme [C] [V] de sa qualité de propriétaire dudit tableau.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de restitution sous astreinte du tableau litigieux formée à l’encontre de M. [Y] [F].
2.Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] [V]
Comme rappelé précédemment, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce :
Sur la responsabilité de M. [Y] [F]
La demande de Mme [C] [V] ne peut être justifiée dès lors que sa demande de restitution a été rejetée.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [Y] [F].
Sur la responsabilité de M. [B] [A]
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [C] [V] produit la copie du certificat d’authenticité du tableau litigieux, qui comporte la mention manuscrite suivante ” Pour [Y] [F], janvier 1995 “, ainsi qu’une signature, dont M. [B] [A] ne conteste pas être l’auteur.
Toutefois, le certificat d’authenticité, qui n’est pas un titre de propriété, permet uniquement d’attester de la paternité de l’œuvre d’art, laquelle n’est pas contestée, de sorte que Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par M. [B] [A].
Mme [C] [V] produit également un courriel de Mme [D] [H], la compagne de M. [W] [X] envoyé le 13 juin 2020 à M. [B] [A], dans lequel celle-ci lui indique : ” comme vu avec toi hier, tu trouveras en PJ des scans des photocopies ( !!!) de tes œuvres “, et auquel sont annexées les photographies et les certificats d’authenticité de quatre toiles peintes par M. [B] [A].
Cette pièce ne permet pas davantage de démontrer qu’il s’agit d’un certificat antidaté.
Aussi, Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par M. [B] [A].
En tout état de cause, il résulte des développements précédents que Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du tableau litigieux lequel se trouve actuellement en la possession de M. [Y] [F], de sorte que le préjudice allégué n’apparait pas établi.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre M. [B] [A].
3.Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] [F] au titre des frais d’huissier engagés
M. [Y] [F] sollicite la condamnation de Mme [C] [V] à lui payer la somme de 342 euros au titre des frais d’huissiers qu’il a engagé ” pour faire valoir ses droits ” dans le cadre de la présente instance.
Il convient toutefois de relever que le coût de ce constat d’huissier constitue des frais irrépétibles qui doivent donc être inclus dans la demande M. [Y] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Y] [F] de sa demande d’indemnisation à ce titre formée à l’encontre de Mme [C] [V].
4.Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [B] [A] pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute constitutive d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, s’il est exact que Mme [C] [V] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de sa qualité de propriétaire de l’œuvre litigieuse et pour laquelle elle reproche également à M. [B] [A] d’avoir établi un faux certificat d’authenticité au profit de M. [Y] [F], le seul débouté de ses demandes, en l’absence d’autres éléments produits, ne suffit pas à établir l’abus de la demanderesse dans l’exercice de son droit à agir en justice.
Il convient, par ailleurs, de relever que les procédures pénales dont elle fait état dans ses écritures concernent exclusivement M. [Y] [F] et non M. [B] [A].
Enfin, M. [B] [A] ne rapporte pas la preuve de l’atteinte à son image et/ou sa réputation professionnelle dont il se prévaut.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [B] [A] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
5.Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [V], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [C] [V] sera condamnée à payer à M. [Y] [F] et à M. [B] [A], chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, outre, pour M. [Y] [F] les frais de constat d’huissier engagés à hauteur de 342 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce même chef.
Le Tribunal,
DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande de restitution sous astreinte de l’œuvre d’art ” sans titre 1986-1987 – huile sur toile ” peinte par M. [B] [A] formée à l’encontre de M. [Y] [F] ;
DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [Y] [F] et M. [B] [A] ;
DEBOUTE M. [B] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Mme [C] [V] ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 342 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [B] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT