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Tous les huissiers ne semblent pas maîtriser les procédures spécifiques de la contrefaçon hors ligne ou en ligne. Dans cette nouvelle affaire, plusieurs procès-verbaux et constats d’huissier ont été annulés. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les circonstances de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’occurrence, l’huissier de justice n’avait pas respecté les prérequis techniques usuels, à savoir la description du matériel, les caches vidés, la désactivation de la connexion proxy, exigés par la jurisprudence pour conférer validité et force probante à un procès-verbal de constat dressé sur internet. Ces prérequis techniques permettant de s’assurer la mise à disposition d’un espace neutre et vide de tout contenu parasite.
En outre, en consignant des réponses à des questions précises posées à des tiers pour établir les faits de contrefaçon, l’huissier de justice ne s’est pas limité à effectuer des constations purement matérielles, de sorte qu’il a outrepassé les pouvoirs qu’il tient de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Le procès-verbal dressé au titre de la saisie-contrefaçon a également été annulé. L’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile exige que la copie de la requête et de l’ordonnance de saisie contrefaçon soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Or, il résultait du procès-verbal de « signification d’une ordonnance rendue sur requête » que l’huissier a signifié et remis une copie « d’une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance de Paris le … » sans mention de la signification de ladite requête. L’absence de mention du nombre de pages signifiées ne permettait pas de contrôler si, nonobstant ce libellé, la requête a quand même été signifiée avec l’ordonnance. N’était donc pas rapportée la preuve de ce que la requête a été signifiée avec l’ordonnance préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon.
A noter que les seuls termes de l’ordonnance sont insuffisants pour connaître le contenu de la requête alors que l’ordonnance, rendue au visa de « la requête qui précède et des pièces énumérées et annexées », ne précise pas la nature des droits revendiqués. L’absence de signification de la requête fait bien grief au saisi et justifie l’annulation du procès-verbal.
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