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L’URSSAF n’est pas en droit de soumettre aux cotisations sociales les royalties (même anormalement élevées) versées aux mannequins correspondant au paiement des droits à l’image. L’URSSAF avait à tort, réintégré les royalties versées à des mannequins pour des publicités dans l’assiette des cotisations au motif que ces sommes versées à la première diffusion ne tenaient pas compte de l’exploitation future et n’étaient pas fonction de l’importance de l’utilisation.
La rémunération des mannequins ou des acteurs de publicité comporte deux parties :
– une partie salaire qui correspond au travail effectué c’est à dire à la séance de pose ou de tournage pendant laquelle le mannequin a une activité de travail effective dont la rémunération est soumise à cotisations ;
– une partie qui correspond à la rémunération de l’exploitation de ce travail et de l’image et qui n’est donc pas fonction du travail effectué mais de l’exploitation de ce travail et de l’image du mannequin.
A ce titre, l’article L7123-6 du Code du travail pose que « la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ».
En l’espèce, les mannequins ont tous signé un contrat de travail et perçu une somme intitulée salaire, contrepartie de leur travail et soumise à cotisation. Par ailleurs, pour les mannequins, participant à des films publicitaires, les sommes dues au titre de l’exploitation de leur image (barème forfaitaire) n’étaient payables que si la diffusion était effective et que le mannequin était reconnaissable (lien entre exploitation et droits d’auteurs).
L’inspecteur de l’URSSAF n’était pas en droit de réintégrer ces royalties au seul motif que le barème forfaitaire ne tenait pas compte de l’exploitation future de l’image du mannequin, les critères étant le type de support et la durée de cession du droit à l’image mais sans référence à l’utilisation effective des enregistrements pendant cette durée.
En effet, le code du travail n’exige pas qu’il existe un lien parfaitement proportionné entre le nombre d’utilisations de l’image et les sommes versées au mannequin et il apparaît sinon impossible, au moins très difficile de comptabiliser les passages d’un film publicitaire sur internet, ou sur les nombreuses chaînes de télévision ou le nombre d’exemplaires vendus d’un journal et il n’est pas établi que ce compte modifierait le résultat financier de la société.
La société est en droit de proposer les services de ses mannequins et percevoir elle-même une rémunération fonction de la prestation effectuée, de la notoriété du mannequin et de la nature et durée et support (affiches, télévision, internet). La somme versée au titre des droits d’auteurs au mannequin est, au vu du barème, elle-même fonction du support, de la durée effective et elle n’est pas versée avant la première diffusion mais seulement lorsque la durée et la nature de celle-ci sont définitivement acquis, ce qui suffit à caractériser l’aléa économique fonction de l’utilisation.
Le fait que cette somme soit versée avant l’exploitation complète n’est pas en contradiction avec la nature de droits d’auteurs si la rémunération est fixée à l’avance en fonction du plan média et seulement dès le commencement de sa réalisation. Tous les contrats prévoient en outre que si la durée d’exploitation s’avère supérieure, les droits doivent être renégociés ce qui confirme encore le lien avec l’usage de l’image.
Même si la part droits d’auteur parait aux yeux de l’URSSAF disproportionnée par rapport à la partie salaire qui rémunère le travail lui-même, c’est à tort que l’URSSAF a estimé que ces sommes qualifiées de droit d’auteur devaient être soumises à cotisations sociales.
Pour qu’il n’y ait pas rémunération complémentaire déguisée, il est indispensable qu’il y ait un lien clair entre la rémunération versée et l’exploitation de l’image et les résultats économiques de celle-ci. Rien dans le Code du travail n’exclut a priori une rémunération forfaitaire, si les critères de celui-ci sont précis et tiennent compte de l’exploitation réelle, et des résultats perçus par l’employeur en raison de l’utilisation effective des images du mannequin.
La rémunération au titre de l’exploitation de l’image du mannequin ne peut donc clairement être fixée au moment de la prestation de travail elle-même (avant que le produit de l’exploitation ne soit connu), mais celui-ci en matière de publicité, contrairement à une prestation d’acteur, peut être déterminé avant la diffusion intégrale de l’image, les contrats pour celle-ci étant conclus avant qu’elle ne soit effective.
Le Code du travail n’impose pas que la diffusion des images soit postérieure au paiement si celle-ci est programmée et qu’elle a eu un commencement d’exécution, que le produit de l’exploitation a donc été fixé et que la rémunération du mannequin est effectivement fonction de celui-ci. La loi n’exige pas non plus qu’il s’agisse d’un pourcentage des résultats d’exploitation, ceux-ci contrairement aux prestations d’acteurs n’étant pas liés au nombre de visionnage de la prestation, et le texte exige seulement que la rémunération soit « fonction » du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation du mannequin et il peut s’agir d’une rémunération forfaitaire si les critères sont clairement en lien non seulement avec l’usage qui est fait de l’image mais avec les gains que tire l’employeur des mannequins.
La convention collective des mannequins du 22 juin 2004 prévoit d’ailleurs en son article 16-2 que le critère quantitatif peut lui-même être fixé suivant les modalités d’un forfait « aux cas où l’utilisateur ne peut déterminer à l’avance les quantités définitives ».
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