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Dans le cadre du paiement de ses redevances, la SACEM est en droit de recourir au référé provision. En effet, le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 132-18 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à la Sacem le programme exact des représentations et de lui fournir un état justifié de ses recettes afin que puisse être déterminé le montant des redevances stipulées au contrat qu’il a conclu avec la Sacem.
Dans cette affaire, une association a organisé sur près de 6 années, des fêtes / bals au cours desquelles de la musique du répertoire de la Sacem était diffusée ou interprétée. Aucun contrat n’a été signé pour ces manifestations entre le Comité des fêtes et la Sacem. La Sacem a fait établir pour chaque manifestation des procès-verbaux par ses agents assermentés, conformément à l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, constatant la diffusion d’oeuvres de son répertoire.
Le Comité des fêtes a tenté de faire valoir que l’action de la Sacem était prescrite (prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil).
La Sacem a soutenu à juste titre que la prescription quinquennale ne commence pas à courir lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier. Or, la Sacem a agi en paiement d’une provision au titre de redevances de droits d’auteur dont le montant dépend d’éléments, recettes et dépenses afférentes aux soirées durant lesquelles la musique a été diffusée, non communiqués par l’entrepreneur de spectacles. Dans ces conditions, la prescription n’a commencé à courir en l’espèce que lorsque le débiteur a transmis ces informations à la Sacem (action non prescrite).
Concernant l’organisation de fêtes / bals, il résulte de l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle que l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques. Cette obligation pèse bien sur l’entrepreneur de spectacle et non sur l’artiste ou la personne physique chargée de la diffusion de la musique.
Dans cette affaire, l’association et son président ont été condamnés in solidum. Au-delà de sa fonction, le président a engagé sa responsabilité, par son refus réitéré et délibéré d’exécuter, fût-ce partiellement, les obligations légales qui pesaient sur l’association qu’il dirigeait.
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