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Suite à un accident de santé, un éditeur de presse a été condamné pour faute inexcusable résidant dans le fait qu’il s’était abstenu de faire passer à la salariée pigiste blessée, une visite médicale d’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
L’employeur est tenu envers ses salariés, pigistes ou non, d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d’en apporter la preuve.
L’accord du 7 novembre 2008 étendu par un arrêté du 11octobre 2010 pose l’obligation de visite médicale pour les journalistes pigistes. En l’espèce, l’éditeur n’a pu contester que sa salariée était une journaliste professionnelle liée à lui par un contrat de travail. Il était démontré par la journaliste que 75 à 90 % de ses revenus d’activité déclarés fiscalement provenait de ses rémunérations par la société. Dans ces conditions, la société se devait de respecter les dispositions de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 qui prévoit notamment, en son article 21, que les visites médicales d’embauche, périodique et de reprise sont obligatoires, conformément à la loi.
La société a fait valoir sans succès, qu’en sa qualité de journaliste rémunérée à la pige qui avait d’autres activités en parallèle pour d’autres publications concurrentes, la salariée était occupée à une tâche principalement intellectuelle, réalisée essentiellement à son domicile, consistant uniquement à mettre en forme des recettes et plats publiés dans la magazine « Maxi » et à les faire photographier dans un studio photos à l’aide de matériel qui lui était livré sur place.
En ne respectant pas son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires imposées par le code du travail et la convention collective applicable, la société s’est volontairement privée des avis du médecin du travail et de ses préconisations pour prévenir le risque d’un accident ou d’une maladie professionnels et sur l’éventuelle nécessité de proposer à la salariée une formation à la manutention.
Pour rappel, les articles R. 4624-10, R. 4624-16, R.4624-17 et R.4624-20 du code du travail imposent aux employeurs de soumettre leurs salariés à des visites médicales d’embauche, à des visites médicales périodiques, tous les deux ans, ou même à des visites médicales demandées par le salarié ou à son initiative et à des visites médicales de reprise. L’employeur qui n’organise pas ces visites médicales obligatoires commet un manquement fautif à son obligation de sécurité de résultat.
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