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Contrairement à l’organisateur de compétitions sportives, l’organisateur d’un concours littéraire ne se trouve pas ipso facto investi des droits d’auteur sur les œuvres que les participants présentent.
Pour conclure à l’absence de contrefaçon, une société d’édition en ligne a fait valoir qu’en s’inscrivant au concours et en déposant son manuscrit, l’auteur avait accepté les clauses et conditions du contrat de service et ce faisant, a expressément donné son autorisation à la publication de son roman. La société d’édition en ligne n’a pu invoquer l’existence à son profit d’un droit de reproduction, la contrefaçon a été retenue. En application de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Les relations des parties étaient vocation à être régies d’abord, par le règlement du jeu-concours « la journée du manuscrit » et ensuite, dans l’hypothèse d’une élection du livre à la publication à l’issue du tirage au sort, par le contrat de service de la société d’édition intitulé «publication, diffusion, production et distribution de livres au format papier et numérique ».
Le règlement du jeu ne prévoyait pas de cession par l’auteur de ses droits de reproduction sur l’œuvre. Par ailleurs dès lors que conformément à l’article 2 « conditions de participation » un manuscrit était refusé (comme en l’espèce) pour une raison tenant à l’illégalité de son contenu, le contrat de publication n’avait pas lieu de s’appliquer.
S’il est usuel de reproduire en ligne des extraits de textes d’œuvres littéraires, cette pratique ne se justifie que dans la perspective d’une publication imminente ou déjà intervenue. Dans le cas contraire, elle porte atteinte au droit moral de l’auteur qui voit une partie de son œuvre divulguée sans son autorisation.
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte et le préjudice moral en résultant pour le titulaire des droits. Elle peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’exploiter l’œuvre.
La reproduction non autorisée a porté sur 12% du contenu du roman, dont la divulgation a ainsi compromis les perspectives d’exploitation ultérieure (2.000 euros alloués en réparation du préjudice subi).
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