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Le pigiste qui avance des éléments établissant qu’il exerce à titre principal et régulier dans une entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques et en tire le principal de ses ressources, bénéficie de la présomption de salariat.
Dès lors que la présomption de salariat s’applique, l’employeur peut la renverser en établissant que la salariée exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté. Aux termes de l’article L.7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Le journaliste pigiste est un journaliste professionnel s’il répond à la définition légale de l’article L. 7111-3 du code du travail selon laquelle « est journaliste professionnelle toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tirent le principal de ses ressources ». Il est présumé salarié dès l’instant qu’il apporte son concours moyennant rémunération à une entreprise de presse en vertu d’une convention, et cela quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Le journaliste pigiste a cette particularité au sein des journalistes professionnels qu’il est rémunéré à la pige, c’est-à-dire à la commande. L’entreprise de presse a l’obligation de fournir du travail à un journaliste employé comme collaborateur régulier, peu important qu’il soit pigiste c’est-à-dire rémunéré à la pige, et la cessation d’une telle fourniture de travail constitue un licenciement. Le pigiste doit néanmoins agir dans les délais. Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Par ailleurs, la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. |
Résumé de l’affaire : La S.A.S.U. Reworld Media Magazines, anciennement Mondadori magazines France, a été assignée par Mme [G] [E], une pigiste ayant collaboré avec le magazine “Grazia”, pour faire reconnaître la nature salariale de sa collaboration et contester la rupture de celle-ci. Le conseil de prud’hommes de Paris a jugé en faveur de Mme [E], déclarant que sa collaboration relevait du salariat et que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, lui accordant diverses indemnités. La société a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et contestant la reconnaissance du contrat de travail. Mme [E] a également formulé des demandes en appel pour obtenir des rappels de salaire et des indemnités supplémentaires. Les deux parties ont présenté leurs conclusions, et la cour a été saisie pour statuer sur les différents points de litige.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06845 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05074
APPELANTE
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES (anciennement Mondadori Magazines France)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La S.A.S.U. Reworld media magazines, anciennement Mondadori magazines France, est spécialisée dans le secteur de la presse. Elle édite notamment le magazine ” Grazia “.
Mme [G] [E] a collaboré avec ce magazine en qualité de pigiste sur une rubrique culinaire moyennant une rémunération mensuelle de 2366, 66 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des employés et cadres des éditeurs de la presse magazine.
La dernière publication officielle d’un article de Mme [E] dans le magazine ” Grazia ” date du 27 juin 2019.
Par acte du 22 juillet 2020, Mme [E] a assigné la S.A.S.U. Reworld media magazines devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que sa collaboration avec la société relève du salariat et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
– dit que les demandes de Mme [G] [E] sont bien fondées et que la prescription est non opposable ;
– dit que la collaboration entre Mme [G] [E] et la société Reworld Media Magazines, relève du salariat ;
– fixé le salaire mensuel de Mme [G] [E] à 2 366,66 euros;
– fixé le début de la relation au mois d’avril 2018 ;
– condamné la S.A.S.U. Reworld media magazines à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :
* 4 750,00 euros à titre de rappel de salaire pour le travail commandé, non publié ;
* 475,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000,00 euros au titre des frais professionnels ;
– fixé la date de fin de collaboration au mois d’octobre 2019,
– condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :
* 2 366,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 236,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 733,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation,
– jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E], la somme suivante :
* 3 500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
– ordonné à la S.A.S.U. Reworld Media Magazines de remettre à Mme [G] [E], les documents suivants :
* une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi,
* un certificat de travail,
* des bulletins conformes ;
– condamné la S.A.S.U. Reworld media magazines à payer à Mme [G] [E], la somme de 1 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail;
– débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
– débouté la S.A.S.U. Reworld media magazines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la S.A.S.U. Reworld media magazines aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la S.A.S.U. Reworld Media Magazines a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la S.A.S.U. Reworld Media Magazines demande à la cour de :
Vu la loi et la jurisprudence précitées,
Vu les pièces versées au débat,
– ordonner la jonction des affaires suivantes pour une bonne administration de la justice :
* DA n° 21/16961 / RG n° 21/06845 ;
* DA n° 21/17059 / RG n° 21/06910 ;
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 15 juin 2021 en ce qu’il a :
* dit que les demandes de Mme [G] [E] sont bien fondées et que la prescription est non opposable ;
* dit que la collaboration entre Mme [G] [E] et la société Reworld Media Magazines, relève du salariat ;
* condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E], les sommes suivantes :
4 750 euros à titre de rappel de salaire pour le travail commandé, non publié,
475 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre des frais professionnels ;
* fixé la date de fin de collaboration au mois d’octobre 2019 ;
* condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E], les sommes suivantes :
2 366 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
236 euros au titre des congés payés afférents,
4 733 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation ;
* jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E] la somme suivante :
3 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* ordonné à la S.A.S.U. Reworld Media Magazines de remettre à Mme [G] [E], les documents suivants :
une attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi,
un certificat de travail,
des bulletins conformes,
* condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E], la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la S.A.S.U. Reworld Media Magazines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
– juger qu’il y a absence de contrat de travail ;
En conséquence,
– débouter Mme [E] de ses demandes ;
Subsidiairement :
– juger que la demande de Mme [E] est prescrite ;
En tout état de cause,
– juger que l’ensemble des piges ont été rémunérées ;
– juger l’absence d’obligation de fournir un travail constant aux pigistes ;
À titre infiniment subsidiaire :
– limiter le quantum des demandes de Mme [E] ;
– débouter Mme [E] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
– condamner Mme [E] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
Vu les articles L. 7111-1 à L. 7114-1, L. 1235-3 et L. 1222-1 du code du travail,
– la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a jugé que la collaboration entre Mme [E] et la S.A.S.U. Reworld Media Magazines relève du salariat ;
Sur la période antérieure au mois d’avril 2018 (premier bulletin de paie) :
– infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour le travail réalisé avant le mois d’avril 2018 ;
Statuant à nouveau,
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour le travail réalisé avant le mois d’avril 2018, outre celle de 500 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la période postérieure au mois de juillet 2019 (dernier bulletin de paie) :
A titre principal :
– infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2019 au mois d’octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 7 100 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2019 au mois d’octobre 2019, outre celle de 710 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement entreprise en ce que le conseil a condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 4 750 euros à titre de rappel de salaire pour le travail commandé mais non publié, outre celle de 475 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le remboursement des frais professionnels :
– confirmer le jugement entrepris en que la société a été condamnée à rembourser les frais professionnels engagés par Mme [E] ;
– l’infirmer s’agissant du quantum ;
Statuant à nouveau,
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 5 453 euros à titre de remboursement de frais professionnels engagés sur la période des mois de mars 2018 à septembre 2019 ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
– infirmer le jugement entrepris en ce que Mme [E] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
– juger que la S.A.S.U. Reworld Media Magazines n’a pas exécuté loyalement le contrat de Mme [E] ;
En conséquence,
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Sur la rupture des relations contractuelles :
– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a jugé que la collaboration entre Mme [E] et la S.A.S.U. Reworld Media Magazines est intervenue au mois d’octobre 2019 et qu’elle s’analysait en un licenciement ;
En conséquence,
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en que la S.A.S.U. Reworld Media Magazines a été condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis mais l’infirmer s’agissant du quantum ;
Statuant à nouveau,
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 4 733 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 473 euros au titre des congés payés afférents ;
– confirmer le jugement entrepris en ce que la S.A.S.U. Reworld Media Magazines a été condamnée à verser à Mme [E] la somme de 4 733 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en que la société a été condamnée à verser à Mme [E] la somme de 2 366 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 236 euros au titre des congés payés afférents ;
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 3 550 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a jugé que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– l’infirmer s’agissant du quantum ;
Statuant à nouveau, compte du préjudice de Mme [E] à ce jour,
A titre principal :
– dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 15 000 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;
A titre subsidiaire :
– condamner la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à :
* A titre principal, si la cour estime que l’ancienneté de Mme [E] est de deux années : 8 300 euros ;
* A titre subsidiaire, si la cour estime que l’ancienneté de Mme [E] est d’une année : 4 800 euros ;
Sur les autres demandes :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été ordonné à la S.A.S.U. Reworld media magazines la remise de l’attestation destinée au pôle emploi, du certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ;
– infirmer le jugement entrepris en qu’il n’a pas été prononcé d’astreinte ;
Statuant à nouveau,
– ordonner la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt ;
– dire qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [E] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
– condamner la S.A.S.U. Reworld media magazines à verser à Mme [E] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirmer le jugement entrepris s’agissant des intérêts ;
Statuant à nouveau,
– dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 26 juin 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.A.S.U. Reworld Media Magazines de toutes ses demandes.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
La jonction ayant été prononcée, il n’y a plus lieu de répondre à cette demande.
Sur la relation de travail
Mme [E] se prévaut de la présomption de salariat posée par l’article L.7112-1 du code du travail. Soulignant exercer son activité de façon récurrente exclusivement pour la société Reworld Media Magazines auquel elle devait proposer chaque semaine une recette de cuisine et la mettre en scène après voir reçu validation. Elle fait également valoir qu’elle n’a perçu aucune autre rémunération que celle versée par la société Reworld Media Magazines.
Pour renverser la présomption, la société Reworld Media Magazines fait état d’une part, de ce que Mme [E] bénéficiait d’une grande indépendance dans l’exercice de ses prestations exclusive de tout lien de subordination, ne se voyant imposer ni horaires ni ordres ni directives et ne bénéficiant pas d’une adresse professionnelle ou un lieu de travail comme les salariés de l’entreprise. Elle fait d’autre part valoir que Mme [E] proposait ses propres contributions au magazine et ne recevait aucune instruction ou directive.
Aux termes de l’article L.7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Il convient de rappeler que le journaliste pigiste est un journaliste professionnel s’il répond à la définition légale de l’article L. 7111-3 du code du travail selon laquelle « est journaliste professionnelle toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tirent le principal de ses ressources ». Il est présumé salarié dès l’instant qu’il apporte son concours moyennant rémunération à une entreprise de presse en vertu d’une convention, et cela quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Le journaliste pigiste a cette particularité au sein des journalistes professionnels qu’il est rémunéré à la pige, c’est-à-dire à la commande. L’entreprise de presse a l’obligation de fournir du travail à un journaliste employé comme collaborateur régulier, peu important qu’il soit pigiste c’est-à-dire rémunéré à la pige, et la cessation d’une telle fourniture de travail constitue un licenciement.
Il n’est pas contesté que la société Reworld Media Magazines s’est assuré le concours de Mme [E] pour la rédaction de recettes de cuisine et d’articles qui ont été publiés dans le magazine Grazia. Il sera constaté à la lecture des pièces versées et notamment des bulletins de salaire ainsi que des mails échangés au cours de l’exécution de la relation de travail que Mme [E] collaborait régulièrement et de façon permanente et qu’elle percevait une rémunération moyenne stable de mois en mois. Les échanges de mails attestent par ailleurs que Mme [E] se tenait à la disposition de son employeur pour concrétiser les recettes et en conséquence réaliser des piges. Il résulte également des éléments versés que Mme [E] exerçait ses fonctions sous l’autorité et le contrôle de la rédactrice en chef ‘ lifestyle’ en se conformant aux directives et consignes données.
Par ailleurs, Mme [E] justifie également avoir travaillé exclusivement pour la société, étant relevé que ses bulletins de salaire et son avis d’imposition confirment qu’elle tirait l’essentiel de ses revenus de son activité au sein de la société.
Mme [E] apporte ainsi des éléments établissant qu’elle exerce à titre principal et régulier dans une entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques et en tire le principal de ses ressources.
Dès lors que la présomption de salariat s’applique nécessairement à la cause, l’employeur peut la renverser en établissant que la salariée exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Pour renverser la présomption, la société Reworld Media Magazines se limite à renvoyer à la pièce n°5 versée par la partie intimée et à deux mails aux termes desquels celle-ci a proposé des recettes et à deux décisions rendues par des conseils de prud’hommes dans des litiges l’opposant à deux autres collaboratrices. Outre que ces dernières décisions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance, les propositions de recettes faites par Mme [E] ne suffisent pas en l’état des nombreux échanges de mails établissant des consignes et orientations sans autre élément à renverser la présomption. En effet, il ressort de ces éléments que si Mme [E] organisait son temps de façon indépendante, n’étant d’ailleurs pas rattachée physiquement à des locaux professionnels, elle se mettait toutefois à la disposition du magazine en transmettant ses propositions et n’organisait ensuite son temps de travail qu’au regard des choix de la rédaction quant aux sujets, quant à leur présentation et à leur illustration.
En l’état de ces éléments, faute pour l’employeur de rapporter la preuve que Mme [E], qui bénéfice de la présomption de salariat, travaillait en toute liberté et indépendance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que sa collaboration avec la société Reworld Media Magazines relevait du salariat.
Sur la prescription
Subsidiairement, la société appelante oppose la prescription soulignant que Mme [E] énonce qu’elle a commencé à collaborer avec la société Reworld Media Magazines en août 2017 et a donc eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit depuis cette date, laquelle doit constituer le point de départ du délai de prescription. Son action était donc prescrite à la date de la saisine de la juridiction. Elle soutient également que quand bien même on retiendrait le mois de mars 2018 comme point de départ du délai de prescription, ce qui correspond au lancement de la rubrique de cuisine, Mme [E] avait jusqu’au mois de mars 2020 pour intenter une action en reconnaissance du statut de salarié.Or, sa saisine date du 22 juillet 2020, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte en l’espèce que la rupture étant ainsi fixée au 31 juillet 2019, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action de Mme [E] en contestation de ladite rupture et en qualification de la relation contractuelle.
L’ action ayant été engagée par Mme [E] par sa saisine du conseil de prud’hommes par requête du 22 juillet 2020, soit moins d’un an après la rupture dudit contrat, il en résulte que son action n’est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la fin de la relation contractuelle
En conséquence des pièces évoquées ci-dessus, l’obligation de fourniture régulière de travail par l’employeur n’est pas justifiée à compter du mois de juillet 2019.
En conséquence, force est de constater que la rupture, imputable à l’employeur, est intervenue en dehors de toutes formes légales. Elle s’analyse comme un licenciement sans cause et sérieuse.
Mme [E] est bien fondée en conséquence à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat travail.
Sur les conséquences financières de la rupture de la relation contractuelle
Aucune des parties ne conteste le salaire moyen retenu par le conseil de prud’hommes à hauteur de 2366, 66 euros.
Mme [E] se prévaut d’un début d’activité en août 2017. Toutefois il ressort des éléments versés que ce n’est qu’à compter d’avril 2018 que la société a entendu concrétiser la collaboration. Il s’ensuit que l’ancienneté à retenir est de moins de 2 ans.
Il convient au vu de son ancienneté de moisn de deux ans de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de préavis à la somme de 2366 euros outre les congés payés afférents et par voie d’infirmation de fixer l’indemnité de licenciement par application de l’article L. 7112-3 du code du travail à 3550 euros.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article, soit pour une ancienneté de moins de deux ans entre 1 mois et 2 mois de salaire.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. Les dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Son invocation ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d’indemnisation établi par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté et ne porte pas atteinte au procès équitable.
En raison de l’âge de la salariée au moment de la rupture (29 ans), de sa faible ancienneté
(moins de deux ans) dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi en lui allouant la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur le rappel de rémunération
Mme [E] se prévaut de ce qu’elle aurait débuté sa collobaration en août 2017 et de ce qu’elle aurait envoyé un vingtaine de recettes antérieurement à avril 2018 et pour lesquelles elle n’a perçu aucune rémunération. Elle produit à cet effets des mails échangés avec la rédactrice en chef à partir d’août 2017 auxquels pouvaient être jointes des recettes . Elle fait état de ce qu’elle aurait continué à collaborer postérieurement au mois de juillet 2019.
La société Reworld Media Magazines oppose que la dernière publication de ces recettes date du 27 juin 2019 et que la direction a averti Mme [E] de ce que la rubrique de cuisine ne paraîtrait pas pendant l’été 2019 et que la reprise serait au plus tôt le 16 août 2019. De plus, conformément à la jurisprudence, la société Reworld Media Magazines n’était pas tenue de lui fournir un volume de travail constant.
Il ressort des pièces versées que c’est manifestement à partir d’avril 2018 que la société a concrétisé la collaboration de manière formelle et que Mme [E] a soumis ses projets d’articles à l’aval préalable de la rédaction, les seuls documents échangés antérieurement à avril 2018 ne pouvant valablement permettre à Mme [E], qui n’a d’ailleurs pas sollicité son employeur par écrit à ce titre, de revendiquer un rappel de rémunération.
La démonstration du bien fondé de cette prétention n’étant pas faite, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le rappel de salaire revendiqué.
S’agissant du rappel de salaire revendiqué postérieurement au 31 juillet 2019, Mme [E] produit plusieurs échanges et des photographies établissant que malgré un arrêt de l’activité au mois d’août 2019 dont elle était informée elle avait continué à travailler sur six recettes et sur un sujet se rapportant au thème d’Halloween.
Si comme le souligne la société appelante, une entreprise de presse n’a pas l’obligation en principe de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même en l’espèce d’août à octobre 2019, dès lors qu’en fournissant régulièrement du travail à Mme [E] pendant plus d’un an elle a fait de celle-ci, même rémunérée à la pige, une collaboratrice réguliere et auquel elle était tenue de fournir certes non pas un volume de travail constant, mais de fournir régulièrement du travail sauf à mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
Au regard des éléments produits par Mme [E] et le nombre de piges pouvant être estimé, il lui sera alloué un rappel de salaire qui sera fixé à la somme de 3000 euros, outre les congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les frais professionnels
Mme [E] sollicite le remboursement d’une somme de 5 453 euros qu’elle affirme avoir été contrainte de débourser pour les besoins de sa collaboration pour l’achat de matières premières en vue de l’élaboration des recetttes.
La société réplique qu’elle n’a pas adressé de demande de remboursement de frais auprès et n’a communiqué aucune facture, se contentant de communiquer ses relevés bancaires, un tableau Excel et un échange avec l’une des collègues, qui lui recommandait d’ailleurs d’effectuer une demande de remboursement auprès de la personne compétente.
A l’appui de ses allégations, Mme [E] produit toutefois les justificatifs des dépenses dans des magasins d’alimentation qui étaient régulièrement retirés de son compte bancaire, et la récapitulation des remboursements. Par ailleurs, la société ne conteste pas ne pas avoir régulièrement indemnisé Mme [E] de ses frais liés aux achats inévitables de matières premières pour réaliser les recetttes par la suite publiées et dont il n’est pas discutable qu’il s’agit de frais exposés pour l’exercice de sa profession. Au regard de cet ensemble d’éléments, il lui sera alloué la somme de 2500 euros et ce par voie d’infirmation du jugement à titre de remboursement de frais professionnels engagés sur la période des mois de mars 2018 à septembre 2019.
Sur la demande au titre de l’inexécution fautive des obligations légales et contractuelles de l’employeur
Mme [E] sollicite la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et financier en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Outre le fait qu’elle invoque les mêmes motifs que ceux avancés au titre du licenciement au titre duquel la demande indemnitaire a déjà été satisfaite et au titre de sa rémunération, elle ne justifie d’aucun préjudice qui n’ait pas été déjà réparé par l’allocation des dommages-intérêts et de rappels de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Il y a lieu de rappeler que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à Mme [E] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et des bulletins conformes et ce sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire. Ces dipositions seront arrapleées pour les sommes allouées en appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la société Reworld Media Magazines sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [E] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles engagées à hauteur d’appel.
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles sseront confirmées.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Mme [G] [E] 4733 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4750 euros à titre de rappel de salaire pour le travail commandé et non publié, 475 euros au titre des congés payés et 1000 euros au titre des frais professionnels;
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Mme [G] [E] les sommes suivantes:
3550 euros à titre d’indemnité de licenciement;
3000 euros à titre de rappel de salaire;
300 euros au titre des congés payés afférents;
2500 euros au titre de remboursement des frais professionnels;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
ORDONNE à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES de remettre à Mme [G] [E] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et des bulletins conformes;
DIT N’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Mme [G] [E] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
CONDAMNE la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre