Portabilité des numéros : dol retenu contre un opérateur

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Portabilité des numéros : dol retenu contre un opérateur
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Migration vers un nouvel opérateur

Une société a obtenu la condamnation d’un opérateur pour dol dans le cadre d’une portabilité de sa flotte de numéros mobiles (annulation du contrat cadre d’abonnement).

Les dispositions de l’article D.406-18 du code des postes et communications électroniques (CPCE) posent le principe que la demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, l’abonné donne mandat à l’opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l’opérateur donneur. L’abonné fournit à l’opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.

Informations impératives sur les conséquences de la portabilité

La décision de l’ARCEP n° 2006-0381 du 30 mars 2006 a précisé les modalités d’application de la portabilité des numéros mobiles en métropole. Lors d’une souscription à une offre auprès d’un opérateur receveur, l’abonné présente concomitamment une demande de portabilité du numéro. Après avoir été informé par l’opérateur receveur des CONSEQUENCES DE SA DEMANDE de portabilité et des modalités d’acceptation de celle-ci, l’abonné le mandate pour effectuer l’ensemble des actes nécessaires à sa demande de portabilité, élément permettant à l’opérateur receveur de se charger pour le compte du demandeur de l’ensemble des modalités de mise en oeuvre de sa demande auprès de l’opérateur donneur.

Par là même, l’opérateur receveur devient le seul interlocuteur de l’abonné concernant sa demande de portabilité, au même titre qu’en ce qui concerne sa souscription. Dans ce cadre, l’opérateur receveur informe l’abonné des conditions nécessaires à la réussite du portage (conditions d’éligibilité) et l’informe des conséquences de sa demande.

Ces dispositions font peser sur l’opérateur receveur, au moment de la souscription de l’offre, l’obligation d’informer le nouvel abonné que la résiliation du contrat avec l’opérateur donneur est sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement et que l’abonné peut être amené à payer à l’opérateur donneur des frais de résiliation. En conséquence, il incombe à l’opérateur receveur de rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation.

Sanction de la clause non apparente

L’opérateur receveur avait pris soin de stipuler dans ses conditions particulières de services de téléphonie mobile, que le client devait s’informer des dispositions contractuelles de l’Opérateur donneur relatives à la résiliation et notamment à la durée minimale d’engagement ou aux frais de résiliation mais pour que l’information relative aux frais de résiliation anticipée soit considérée comme ayant été portée à la connaissance de l’abonné, celle-ci doit figurer clairement sur le bulletin de souscription et dans les conditions générales de vente des services.

A ce titre, une indication mentionnée en caractères quasiment illisibles uniquement dans les conditions particulières non signées est insuffisante à assurer l’information de l’abonné, peu important que le mandat de gestion de la portabilité mentionne que « Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service figurant au verso ».

Les parties ayant été en contact plusieurs semaines avant la souscription de l’offre, l’opérateur receveur avait tout loisir d’inviter son nouveau client à se renseigner auprès de l’opérateur donneur pour connaître le montant des frais de résiliation anticipée susceptibles de rester à sa charge.

Il a été jugé que l’opérateur receveur s’est intentionnellement abstenue d’attirer l’attention de son client sur cette question afin de ne pas risquer de perdre la clientèle de la société ; en effet, le coût de l’opération était un élément essentiel dans la décision prise et la connaissance du montant important des frais de résiliation anticipée (plus de 10 000 euros)  restant à sa charge aurait certainement dissuadée le client de souscrire l’offre proposée. La société n’a pas respecté l’obligation précontractuelle d’information qui lui incombait en sa qualité de professionnel ; ce manquement est constitutif d’une réticence dolosive.

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