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À la suite du contrôle en magasin, l’administration des douanes a mis en retenue des manettes de jeux vidéo importées de Chine, présumées contrefaisantes des modèles Sony. La société Sony ayant confirmé à l’Administration le caractère contrefaisant des manettes, les agents des douanes ont procédé à la saisie des 600 manettes contrôlées et notifié à la société une infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées (articles 38-1 et 428 du code des douanes).
Bien avisé, le contrefacteur a fait assigner l’administration des douanes devant le TGI : la mainlevée de la retenue douanière, faute pour la société Sony d’avoir saisi la justice dans les 10 jours qui lui étaient impartis, aurait dû être ordonnée.
Les articles 17 et 26 du règlement UE n° 608/2013 (à télécharger ici) posent le principe que les autorités douanières ont l‘obligation d’ordonner la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision ne les a pas informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours (il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d’une marchandise).
En l’espèce, la société Sony n’a pas intenté d’action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle a été informée, bien qu’elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci. Par ailleurs, dans la mesure où aucune action n’a été introduite et qu’aucune juridiction n’a prononcé le caractère contrefaisant des manettes importées, l’administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d’un délit douanier d’importation sans déclaration de marchandises prohibées. Il est sans effet sur ce point que la société Sony ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales. A noter que le présumé contrefacteur a obtenu la réparation de son préjudice au titre des frais de stockage qui lui ont été facturés.
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