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Les sociétés de production audiovisuelle n’échappent pas au dispositif légal des conventions réglementées, notamment lors de la conclusion entre le gérant et la société, de contrat de cession de droits d’auteur ou de production audiovisuelle. Il s’agit d’une hypothèse courante dès lors que le gérant est également auteur ou réalisateur.
L’article L. 223-19 du code de commerce dispose que le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée des associés ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés.
L’assemblée doit impérativement statuer sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
S’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. En conséquence, les demandes de nullité des conventions non approuvées seront rejetées (sauf à trouver un autre fondement juridique distinct du défaut d’approbation).
Les associés qui s’estiment lésés par une convention réglementée non approuvée dispose toutefois d’une action en responsabilité contre le gérant. Selon l’article L.223-23 du code de commerce, cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Attention : ce délai ne court pas à compter de la conclusion des conventions non approuvées. En effet, même en cas de nouvelle gérance, les conventions en cause ayant été conclues par le gérant, représentant légal de la société, il ne peut être soutenu que cette dernière ignore la conclusion de ces conventions. La circonstance qu’une nouvelle gérance a été désignée, n’a pas pour effet de supprimer la connaissance antérieure des conventions par la société personne morale à travers son gérant. Dans cette affaire, l’action en responsabilité a été déclarée prescrite.
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