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Une actrice française a obtenu la condamnation, pour atteinte à son droit à l’image, de l’éditeur d’un site internet présentant des photographies de célébrités nues. L’éditeur du site a fait valoir sans succès qu’il n’avait pas eu de rôle actif puisque le flux RSS d’un site tiers alimentait son site.
Le statut d’hébergeur n’a pas été reconnu au propriétaire du site. Y compris en présence d’un flux RSS, le propriétaire du site n’en perd pas moins la qualité d’éditeur, en raison non seulement de ce que le choix éditorial du site est de son seul fait, mais encore de ce que l’architecture de celui-ci interdit à un tiers de procéder à toute autre mise en ligne.
Dans tous les cas, le statut d’hébergeur n’est pas exclusif de toute responsabilité, mais la mise en oeuvre de celle-ci suppose la connaissance par l’hébergeur du contenu illicite, soit au temps de la mise en ligne, soit ultérieurement. Dans le premier cas sa faute est lié à cette mise en ligne, dans le second est fautive son abstention lorsqu’il a eu cette connaissance.
Selon l’éditeur du site, le principe d’alimentation de son site induisait son ignorance de son contenu puisqu’il ne choisissait pas les images mises en lignes. Il ne pouvait donc agir qu’en fonction d’un signalement qui, en l’espèce, ne lui avait pas été fait. Cet argument a été rejeté : l’éditeur est mal fondé à revendiquer la passivité qui caractérise l’hébergeur puisque, à supposer que son propre site soit alimenté en contenu par un autre site, qu’il ne contrôlerait pas, il a néanmoins sélectionné la nature des contenus qu’il souhaite recevoir, le nom de domaine qu’il a choisi étant à ce titre explicite (« photos-stars-nues »).
Ce contenu est, du fait de son choix, composé d’images de personnes physiques, avec le risque corrélatif d’atteinte à celles-ci, qu’il s’agisse de leur mode de captation ou bien de leur détournement. Il n’est pas envisageable dès lors que celui qui retire profit d’une telle diffusion puisse s’exonérer lui-même de toute responsabilité sans subsidiairement désigner un autre responsable.
En poussant à l’extrême, la logique d’un tel système il pourrait se faire que des sites distincts s’alimentent en flux RSS de manière circulaire ou croisée sans qu’aucun site source ne soit identifiable, ce qui permettrait la diffusion en toute impunité de n’importe quel contenu.
Sur la nécessité d’une notification préalable, par la personne intéressée, du caractère illicite d’un contenu, pour éventuellement engager sa responsabilité, celle-ci n’est pas un préalable obligatoire pour agir contre un éditeur.
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