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Dans le cadre de l’action en diffamation initiée par l’ex-secrétaire d’Etat Jeannette Bougrab contre les inrocks (imputations de vol), les juges ont, en raison de la prescription abrégée, déclarer l’action irrecevable.
La prescription de l’action engagée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui régit la prescription en cette matière, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l’action résultant des infractions prévues par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compte du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ainsi, la partie poursuivante ne peut laisser s’écouler un délai de plus de trois mois sans manifester, par un acte de procédure régulier, son intention de continuer l’action engagée, faute de quoi la prescription est acquise.
S’il n’est pas indispensable que l’acte de procédure, pour être considéré comme ayant un effet interruptif, soit effectivement porté à la connaissance de la partie à l’égard de qui la prescription veut être interrompue, cet acte doit avoir date certaine et être régulier.
La signification de l’acte introductif d’instance et son placement au greffe du tribunal constituent des actes interruptifs de prescription. Il en va de même des conclusions régulièrement régularisées par le demandeur, c’est-à-dire, ainsi qu’en dispose l’article 815 du Code de procédure civile, à la condition qu’elles aient été « notifiées dans la forme des notifications entre avocats », ce qui suppose que le défendeur ait, lorsque la représentation est obligatoire, constitué avocat. Là était le piège dans cette affaire : le simple envoi de conclusions au tribunal sans notification à un confrère régulièrement constitué ne peut avoir un tel effet interruptif de prescription.
En l’espèce, l‘avocat demandeur se prévalait des conclusions interruptives de prescription qu’il a adressées au tribunal par le réseau RPVA pour contester l’acquisition de la prescription. Cependant, en l’absence de constitution d’un avocat pour les défendeurs, ces conclusions n’ont pas été régulièrement notifiées conformément aux dispositions de l’article 815 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme un acte de procédure régulier.
En l’absence de constitution d’avocat en défense, faut-il alors réassigner ? Pas nécessairement, sans avoir à présenter une nouvelle requête afin d’assigner à jour fixe, l’avocat demandeur aurait pu faire signifier aux défendeurs eux-mêmes, par un huissier de justice, un acte de procédure, quelle que soit sa dénomination, qui aurait manifesté son intention de poursuivre l’action.
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