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L’épouse privée de la qualité d’héritière par son mari (par testament) ne peut obtenir l’interrogation du fichier FICOBA.
Madame [C] [S] a épousé Monsieur [Z] [E] en 2008 sous le régime de la communauté légale. Elle a exercé en tant que psychanalyste et a fondé plusieurs sociétés. En janvier 2015, elle a demandé le divorce, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue en juin 2015. Monsieur [E] est décédé en 2016, laissant trois enfants issus d’une précédente union. Par testament, il a exclu son épouse de sa succession. Madame [S] a rencontré des difficultés financières, entraînant une liquidation judiciaire de ses activités. En 2019, le liquidateur judiciaire a assigné les enfants de Monsieur [E] pour obtenir des sommes au titre de recels de communauté. En décembre 2020, le tribunal a débouté Madame [S] de ses demandes, sauf pour un montant à rapporter à la communauté. Madame [S] a fait appel de cette décision, et des échanges de conclusions ont eu lieu entre les parties. Elle a demandé des documents relatifs à l’état civil des enfants et des informations sur les comptes de son ex-mari et de son beau-père, afin de prouver des détournements de fonds. Les enfants ont contesté ces demandes, affirmant avoir renoncé à la succession. Le conseiller de la mise en état a fixé une audience pour examiner l’incident, et les parties ont continué à échanger des conclusions et des pièces. Madame [S] a modifié ses demandes, cherchant à obtenir des informations sur des contrats d’assurance-vie et des relevés bancaires pour prouver un appauvrissement de la communauté. Les enfants ont maintenu leurs objections, affirmant que les demandes étaient sans objet et que le notaire pouvait obtenir les informations nécessaires. La situation reste en cours d’examen judiciaire, avec des audiences programmées pour 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 21/01999 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5VE
Ordonnance n° 2024/M132
Madame [P] [N] [G] [S] veuve [E], prise en la personne de Maître [T] [K] (SCP [12]), ès qualités de mandataire – liquidateur de l’entreprise individuelle « Mme [P] [N] [E] » (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]) en vertu d’un jugement en date du 03/12/2018 du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN domicilié [Adresse 9],
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
demanderesse à l’incident
Madame [H] [E]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [E]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [E]
représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
défendeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2024, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Madame [P], [N] [G] [S] dite [C] [S] s’est mariée le [Date mariage 6] 2008 avec Monsieur [Z] [E] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Elle a fondé plusieurs sociétés dans le domaine du développement personnel et exercé en qualité de psychanalyste à titre libéral.
Une procédure de divorce a été initiée par Madame [S] au mois de janvier 2015.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE.
En cours de procédure d’appel de cette ordonnance, [Z] [E] est décédé le [Date décès 3] 2016.
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants nés d’une précédente union :
– [H] [E],
– [R] [E],
– [J] [E].
Par testament olographe daté du 13 janvier 2016, ouvert et décrit au rang des minutes de Maître [A] [V], notaire à [Localité 11], suivant procès-verbal en date du 27 mars 2018, il avait privé son épouse de tous droits dans sa succession.
Les sociétés animées par Madame [E] ont fait l’objet de procédures collectives.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de Madame [E] à titre personnel dans le cadre de son activité libérale de psychanalyste.
Le 23 février 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SCP [12], prise en la personne de Me [T] [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [K], le 14 février 2019, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E], a fait assigner [H] [E], [R] [E] et [J] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [Z] [E], devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui verser les sommes de 519.305.81 euros, 308.185 euros et 51.780 euros au titre de recels de communauté commis par son mari ou à les restituer à la communauté conjugale au titre de récompenses.
Le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a, notamment :
– Débouté Madame [E] de ses demandes relatives au recel de communauté,
– Dit que [H], [R] et [J] [E] venant aux droits de [Z] [E] devront rapporter à l’actif de la communauté la somme de 7500 euros au titre du prix de vente du véhicule Mercedes acquis par Madame [E] pendant le mariage et, au besoin, les a condamnés à rapporter ladite somme,
– Débouté Madame [E] du surplus de ses demandes,
– Rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs relatives au recel de communauté et aux récompenses,
– Condamné Madame [E] à restituer sans délai aux défendeurs, es qualité d’héritiers de [Z] [E], le véhicule MG sous astreinte.
[C] [E] représentée par la SCP [12], a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 10 février 2021.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Le 29 mars 2021, les parties ont été avisées de l’orientation de la procédure devant le conseiller à la mise en état.
Le 10 mai 2021, Madame [E] a conclu à la réformation du jugement.
Les intimés ont conclu au fond le 6 août 2021 et le 24 septembre 2021 en sollicitant leur mise hors de cause au motif qu’ils ont renoncé à la succession de leur père.
L’appelante a répliqué, le 5 novembre 2021, qu’ils avaient accepté tacitement la succession.
Par conclusions d’incident du 3 novembre 2023, l’appelante a demandé au conseiller de la mise en état :
– d’ORDONNER à [H], [R] et [J] [E] d’avoir à communiquer, sous astreinte tous documents relatifs à l’état civil de leurs enfants et leur adresse actuelle ou, à défaut, une attestation sur l’honneur de l’absence d’enfants,
– d’ORDONNER à l’administration fiscale en charge de la gestion du fichier FICOBA, d’avoir à lui communiquer le fichier FICOBA de M. [U] [E], né à [Localité 11] le [Date naissance 4] 1929 et décédé à [Localité 11] le [Date décès 1] 2018,
– de STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Elle indique qu’elle dispose d’un intérêt à connaître les identités et coordonnées des enfants des consorts [E] dans l’hypothèse où la cour admettrait la renonciation à la succession par les enfants de son mari.
Elle invoque une sommation 9 novembre 2021 non suivie d’effet.
Elle indique que son époux gérait entièrement les revenus du couple auxquels elle n’avait pas accès.
Elle affirme que, lorsqu’il l’a quittée, il a fait bloquer ses comptes de sorte qu’elle est restée sans ressource et qu’elle a découvert qu’il ne restait sur ses comptes aucun fruit de son travail.
Elle indique qu’elle a eu connaissance, pendant le mariage, de nombreuses sommes d’argent virées à son mari depuis le compte du père de ce dernier, [U] [E].
Elle en déduit que son mari aurait pu utiliser les comptes de son père pour divertir des revenus de l’activité professionnelle de son épouse et ainsi conserver des sommes appartenant à la communauté.
Elle soutient que la communication du fichier FICOBA est le seul moyen pour elle d’identifier les comptes de son ex-beau-père et de vérifier les droits qu'[Z] [E] détenait sur ces comptes.
Par conclusions en réplique sur incident du 4 décembre 2023, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
– DEBOUTER [P] [N] [G] [S] veuve [E] de ses demandes dans le cadre de l’incident,
– La CONDAMNER au versement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– La CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande de communication des coordonnées de leurs enfants est sans objet depuis leur communication dans le cadre de la procédure le 22 novembre 2023.
Ils soutiennent que les pièces produites par l’appelante concerne des versements depuis le compte d'[U] [E] et qu’aucun élément ne permet de présumer que ces sommes proviennent des fonds communs.
Ils rappellent que, si les détournements étaient avérés, ils auraient eu lieu au détriment des personnes morales au sein desquelles exerçait l’appelante et en faveur de la communauté et non de Madame [E].
Le 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les parties de la fixation de l’incident à l’audience du 14 mai 2024 avec date limite de dépôt des conclusions le 15 avril 2024.
Par conclusions sur incident du 5 avril 2024, l’appelante indique ne pas maintenir sa demande de communication de pièces.
En revanche, elle modifie ses demandes initiales.
Elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
– ORDONNE à l’administration fiscale en charge de la gestion du fichier FICOBA, d’avoir à communiquer à Madame [S] le fichier FICOBA de M. [U] [E], né à [Localité 11] le [Date naissance 4] 1929 et décédé à [Localité 11] le [Date décès 1] 2018,
– ORDONNE à l’administration fiscale en charge de la gestion du fichier FICOBA et FICOVIE d’avoir à lui communiquer le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE au nom de M. [Z] [E], né à [Localité 11] le [Date naissance 10] 1956 et décédé à [Localité 14] le [Date décès 3] 2016,
A défaut,
– AUTORISE, à titre conservatoire, Me [X] [L] ou Me [Y] [D], notaires associés à [Localité 11], à se faire communiquer par l’administration fiscale, les renseignements figurant au fichier FICOBA et FICOVIE, la décision à intervenir valant autorisation expresse de consulter le dit fichier FICOBA et FICOVIE de M. [Z] [E] et de Mme [N] [S] veuve [E] ainsi que le fichier FICOBA de M. [U] [E],
– ORDONNER à LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la communication à Mme [C] [S] veuve [E] des relevés bancaires du compte chèque n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de M. [Z] [E] pour la période du 7 novembre 2014 au [Date décès 3] 2016,
– STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Elle communique de nouvelles pièces.
Elle rappelle que le notaire chargé de la liquidation de la communauté a établi l’état de la succession ainsi qu’il suit :
– un actif brut (connu au 7 mai 2018) de : 2.364,97 euros constitué d’avoirs bancaires, les meubles étant rappelés pour mémoire
– un passif (connu au 7 mai 2018) de : 48.745,53 euros,
soit un actif net déficitaire de : ‘ 46.380,56 euros.
Elle soutient que les relevés du compte personnel de son mari dont elle dispose mentionnent des virements au profit d’un contrat d’assurance-vie auprès de [15] souscrite en 2008 et modifiée en 2012.
Elle indique ne pas être bénéficiaire de ce contrat.
Elle en déduit une récompense en faveur de la communauté pour les montants investis sur ce contrat, dont elle souhaite connaître les modalités de fonctionnement.
A défaut d’obtenir l’autorisation directe à son profit, elle demande qu’il soit ordonné à l’un des successeurs du notaire chargé de liquider la succession et la communauté d’interroger ces fichiers au nom de son mari, à son nom et au nom de [U] [E].
Elle ajoute qu’elle doit obtenir les relevés du compte [13] pendant la période de séparation afin de vérifier s’ils portent la trace d’un appauvrissement de la communauté au profit de son époux pendant la période de leur séparation de fait, soit du 7 novembre 2014 au [Date décès 3] 2016.
Le 15 avril 2024, les intimés ont conclu en réponse sur incident.
Ils maintiennent leurs prétentions initiales.
Ils portent leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 2500 euros.
Ils notent que les demandes ne sont pas dirigées à leur encontre.
Ils répliquent que les notaires possèdent le pouvoir de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE des personnes décédées dans le cadre du règlement des successions.
Ils rappellent qu’ils ne sont pas héritiers d'[Z] [E] puisqu’ils ont renoncé à tous droits dans sa succession, et que leur père n’a pas hérité de son propre père puisqu’il est décédé avant lui.
Ils contestent donc l’utilité des communications sollicitées.
Ils indiquent que le notaire a aussi le pouvoir d’obtenir les relevés de compte d'[Z] [E] et que l’appelante ne justifie pas de l’impossibilité pour le notaire de se procurer ces documents.
Le 15 avril 2024, madame [E] a répondu sur incident.
Elle maintient ses prétentions.
Elle ajoute une demande au conseiller de la mise en état de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles de procédure des intimés.
Elle communique les nouvelles pièces 15 et 16.
Elle réplique que son notaire conseil et son avocat ont tenté sans succès d’obtenir les renseignements réclamés auprès du notaire chargé de la succession d'[Z] [E].
Elle rappelle qu’elle n’a pas qualité pour obtenir elle-même communication des fichiers réclamés sans décision de justice en ce sens.
Elle fait valoir que les intimés, administrateurs légaux des héritiers de [Z] [E], mineurs, n’ont pas autorisé le notaire chargé de la succession de son mari à communiquer les fichiers FICOBA et FICOVIE et les comptes bancaires afin d’établir des faits de recels de communauté.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Il convient de constater que Maître [K], es qualité, ne maintient pas sa demande de communications des coordonnées des enfants des héritiers renonçants après qu’elles ont été portées à sa connaissance en cours de procédure d’incident.
Il appartient à la cour à laquelle a été dévolue le principal, de se prononcer sur la régularité du maintien en la cause des enfants d'[Z] [E] compte tenu des actes de renonciation à succession qu’ils ont communiqués.
Sur la demande de communication par l’administration fiscale
L’article 138 du Code de procédure civile dispose que :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Selon l’article 139 alinéa 2 du code de procédure civile: ‘ Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.’
Aux termes de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales :
« Les juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l’administration des impôts et aux personnes parties à l’instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d’ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige. »
L’article L 151 B du Livre des Procédures Fiscales dispose que :
‘1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.’
Sur la demande concernant [U] [E]
Madame [E] n’est pas héritière d'[U] [E].
Elle n’a pas mandaté le notaire chargé de la succession de ce dernier.
Elle n’a donc aucune qualité pour solliciter auprès de l’administration fiscale la communication des renseignements bancaires concernant ses comptes sans décision de justice.
Au surplus, elle n’apporte aux débats aucune pièce qui pourraient faire présumer l’utilisation par son défunt mari du compte de son père au détriment de l’appelante.
Les extraits de relevés du compte personnel de son défunt époux de la fin de l’année 2013 et de l’année 2014 portant en crédit des virements provenant du compte d'[U] [E] ne sont reliés à l’activité professionnelle de Madame [E] par aucune pièce.
Les listes de sommes qu’elle aurait perçues de son activité professionnelle individuelle non étayées par des pièces comptables ne constituent pas une preuve ou même un commencement de preuve qu'[Z] [E] a détourné des sommes lui appartenant pour les utiliser à titre personnel.
Elle ne justifie donc d’aucun intérêt à obtenir des renseignements confidentiels sur les comptes du père de son époux, décédé après ce dernier.
Sur la demande concernant [Z] [E]
L’interrogation directe des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire chargé de la succession est possible pour déterminer l’actif successoral sur mandat des ayant-droits ou pour le bénéficiaire éventuel d’une assurance-vie.
Madame [E] indique expressément ne pas être bénéficiaire de l’assurance-vie qui aurait été souscrite par son époux.
Elle fonde sa demande sur des relevés de compte de 2008 faisant état de versements sur le compte courant de son mari depuis un contrat [15] et de prélèvements au profit d’un tel contrat. Elle souhaite obtenir la preuve qu’il a détourné des revenus professionnels provenant de son activité.
Cependant, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de présumer un tel comportement d'[Z] [E].
Ainsi qu’il a été jugé à propos de la demande de communication concernant son père, les relevés de compte d'[Z] [E] de 2014 et la liste des sommes revenant à Madame [E] de son activité individuelle ne permet pas à elles seules de déduire les détournements invoqués.
Madame [E] ne fournit notamment aucun élément concernant les comptes ouverts à son nom qui permettraient de démontrer qu’elle n’aurait perçu aucune somme de cette activité ou des sociétés qu’elle animait.
Elle ne justifie donc d’aucun intérêt et d’aucun motif pour obtenir la communication des renseignements bancaires et des contrats de capitalisation concernant [Z] [E].
Sur la demande subsidiaire d’autorisation au notaire de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE
Concernant le fichier FICOBA et FICOVIE de [Z] [E]
Les successeurs de Maître [V], qui a été mandaté par les héritiers pour établir la déclaration de succession de [Z] [E] disposent du droit de consulter ces fichiers.
Son conseil ne l’a interrogé sur la question de l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE que par courrier du 5 avril 2024. Elle ne fait pas état de la réponse.
Madame [E] n’a pas saisi elle-même un autre notaire pour faire réaliser la liquidation de la communauté dissoute du fait du décès de son époux.
Il résulte de ces éléments que l’appelante n’établit pas être dans l’impossibilité d’obtenir par le notaire mandaté les documents réclamés.
Madame [E] ne justifie par aucune pièce des soupçons des détournements pendant le mariage de ses revenus qu’elle invoque.
Elle n’établit donc pas la nécessité d’octroyer l’autorisation de justice sollicitée.
Concernant le fichier FICOBA et FICOVIE de [C] [E]
Le droit d’accès direct permet au titulaire des comptes d’obtenir des renseignements bancaires le concernant par l’intermédiaire de la CNIL.
Madame [E] ne justifie donc d’aucune utilité pour faire donner autorisation au notaire de consulter les fichiers la concernant.
Concernant le fichier FICOBA d'[U] [E]
Madame [E] n’est pas héritière de son mari car elle a été privée de ses droits légaux par testament.
Ce dernier n’a pas hérité de son père qui est décédé après lui.
La demande de Madame [E] concernant l’interrogation du fichier FICOBA de son ex beau-père ne peut être accueillie pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels a été rejetée la demande de communication directe de ces renseignements par l’administration des impôts.
Sur la demande subsidiaire de production des relevés de compte par le [13]
Madame [E] justifie cette demande par le fait qu’elle n’était pas titulaire de ce compte, qu’elle n’est pas ayant-droit d'[Z] [E] et qu’elle souhaite pouvoir vérifier s’il y a eu appauvrissement de la communauté pendant la durée de leur séparation.
Le règlement de la succession d'[Z] [E] doit être précédé de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Dans le cadre de cette liquidation l’un des époux peut faire valoir des récompenses à son profit ou au profit de la communauté.
A défaut d’accord entre les parties, la liquidation doit être demandée en justice.
En l’espèce, les opérations de partage judiciaire de la communauté dissoute ne sont pas ouvertes et Madame [E] n’a pas demandé dans le cadre de l’action devant le premier juge, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sa demande de production des relevés de compte de son époux défunt n’est donc pas fondée et elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [E] succombant en toutes ses demandes, il convient de laisser à sa charge les dépens de l’incident.
Elle devra régler aux consorts [E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision susceptible d’appel avec l’arrêt au fond :
Déboute Maître [T] [K] membre de la SCP [12], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [E], de toutes ses demandes ;
Condamne Maître [T] [K] membre de la SCP [12], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne Maître [T] [K] membre de la SCP [12], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [P], [N] [G] [S] dite [C] [S] à verser à Madame [H] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 juin 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier