Accès aux sites de téléchargement illégal

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Accès aux sites de téléchargement illégal
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Action fondée de la SCPP

La Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) a obtenu des juges que les principaux fournisseurs d’accès Internet bloquent l’accès à un pool de sites internet proposant des liens de téléchargement vers des œuvres musicales contrefaites (torrentfunk, torrenthound, limetorrents …). Ni le téléchargement ni le streaming ne sont en soi une activité illicite et sont légaux quand ils interviennent dans le cadre d’une cession légale des droits des auteurs et d’un droit d’exploitation donné par les producteurs mais la SCPP démontrait suffisamment, par la production des procès-verbaux de constat effectués par ses agents assermentés, la matérialité des atteintes aux droits d’auteur commises sur les sites en cause.

Représentation d’œuvres musicales non autorisée

Les sites litigieux ont une activité illicite en ce qu’ils proposent une représentation des oeuvres sans avoir obtenu l’autorisation des auteurs et une reproduction des mêmes oeuvres ce qui constituent des actes de contrefaçon au regard des dispositions des articles L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.  En procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder en streaming les oeuvres musicales à partir de liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, et ce même si les contenus sont stockés auprès de serveurs tiers ou sur des plateformes tierces, ces opérateurs ont permis aux internautes de procéder au téléchargement des oeuvres en fournissant la mise à disposition des contenus c’est-à-dire ont donné aux internautes les moyens de reproduire des oeuvres, dont ils ne détenaient pas les droits.

Identification impossible des éditeurs

Face à l’impossibilité d’identifier les éditeurs de ces sites (qui ne respectent pas non plus la législation sur les mentions légales obligatoires qui imposent de désigner une personne responsable du contenu du site), le TGI de Paris a fait droit à la demande de la SCPP.

Respect du principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité édicté par la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 a été rappelé avec force par la CJUE dans les arrêts SABAM / Scarlet (24 nov. 2011), SABAM / Netlog (16 févr. 2012) Telekabel, (27 mars 2014).

La Directive autorise ainsi chaque Etat membre à prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse (les FAI) par une demande injustifiée.  Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.

Les titulaires des droits ont ainsi la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire technique dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire.

L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle est précisément destiné à permettre aux ayants-droit et organismes de défense professionnelle concernés d’exercer une action distincte de celle par laquelle les premiers peuvent faire juger qu’une contrefaçon leur cause un préjudice dont ils demandent réparation aux auteurs de cette contrefaçon, en l’occurrence l’opérateur de sites contrefaisants.

Il n’est pas prévu par la loi que cette action au fond, dirigée contre les auteurs des atteintes en cause, soit mise en oeuvre préalablement à celle par laquelle des mesures provisoires peuvent être sollicitées à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes à leurs droits.

Injonction de blocage des sites contrefacteurs

S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d’une part il n’est pas établi que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l’internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle et d’autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire.

La CJUE a jugé (arrêt Telekabel, 27 mai 2014), « qu’il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manière ou d’une autre » ; il suffit que ces mesures aient pour effet de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.

Ainsi, l’impossibilité d’assurer une complète et parfaite exécution des décisions susceptibles d’être prises n’est pas un obstacle à la décision d’autoriser des mesures empêchant l’accès aux sites concourant à la diffusion des contrefaçons sur internet et ne doit pas entraîner l’absence de reconnaissance des droits des ayants-droit par les juridictions.

En conséquence, la demande de blocage de l’accès aux sites internet en cause est bien le seul moyen réellement efficace dont disposent actuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon sur internet.

La ociété Orange, la société Bouygues TÉLÉCOM, la société Free, la société NC NUMERICABLE et la société SFR devront donc mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites contrefacteurs.

Qui supporte les frais de blocage ?

Les mesures ordonnées le sont à la demande de la SCPP et à leur bénéfice. Celle-ci ne justifiant  d’aucune disposition légale particulière au profit des ayants-droit de droits d’auteur ou de droits voisins ou des organismes de défense, intervenant pour la défense des intérêts moraux des professionnels qu’ils représentent, relative à la prise en charge financière des mesures sollicitées, les FAI pourront donc être indemnisés des opérations de blocage mises en place.

Le Conseil Constitutionnel a adopté ce même principe d’indemnisation dans sa décision du 28 décembre 2000 (à propos des frais engendrés par les interceptions de sécurité demandées aux opérateurs) : « s’il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications ; les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ».

Dès lors, le coût des mesures ordonnées dans le seul intérêt de la SCPP qui défend des intérêts privés même si les sites pirates réalisent des atteintes aux droits des auteurs qu’elle représente, ne peut être mis à la charge des FAI qui ont l’obligation de les mettre en oeuvre.

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