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En l’absence de communication des états de recettes relatifs à des représentations de spectacles vivants, la SACD est en droit, en l’absence de recettes connues, d’établir des factures de provisions. Une société de production est tenue de fournir à la SACD les recettes découlant des représentations en application de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle.
En la cause, la juridiction a fait droit à la demande de communication des recettes des représentations de l’œuvre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, et pendant 180 jours. Pour rappel, l’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. […]” L’article 6.4 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur, soulignant que dans le cas des exploitations amateurs, la rémunération de l’auteur est constituée d’un forfait, par représentation, variable selon que celle-ci est ou non précédée d’une demande d’autorisation elle-même suivie ou non d’un paiement par carte bancaire sur le service en ligne, le tout selon un barème annexé. |
→ Résumé de l’affaireLa SACD a assigné la société Hannibal production devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement d’une somme due ainsi que la communication des recettes des représentations d’une œuvre. La société Hannibal production n’a pas comparu à l’audience du 13 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 05 juillet 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 23/59254 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJY
N° : 1/MM
Assignation du :
07 Décembre 2023
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Société SACD, (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS – #A0525
DEFENDERESSE
Société HANIBAL PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
1.La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
2.La société Hannibal production a quant à elle pour activité l’organisation de spectacles vivants.
3.Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2023, la SACD a fait assigner la société Hannibal production devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de :
– la condamner au paiement par provision de la somme de 21.065,60 € ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 09/10/2023 ;
– la condamner à communiquer les recettes des représentations de l’œuvre suivante sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice ;
– la condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et en tous les dépens.
4.Le 7 décembre 2023, l’acte de signification en référé devant le tribunal judiciaire de Paris a été adressé à la société Hannibal production. Suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’adresse du destinataire ne pouvant être certifiée, un procès-verbal a été dressé et envoyé à sa dernière adresse connue.
5.À l’audience du 13 mai 2024, la SACD a comparu, représentée. La société Hannibal production n’a pas comparu. La SACD a soutenu oralement les termes de son assignation.
6. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
7.L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande de provision
8. L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
9. L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. […]”
10. L’article 6.4 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur, soulignant que dans le cas des exploitations amateurs, la rémunération de l’auteur est constituée d’un forfait, par représentation, variable selon que celle-ci est ou non précédée d’une demande d’autorisation elle-même suivie ou non d’un paiement par carte bancaire sur le service en ligne, le tout selon un barème annexé.
11. La SACD justifie, au moyen de la production de la fiche internet des représentations, que la société Hannibal production a présenté le spectacle Ado Pharaon aux dates suivantes :
Le 05 juillet 2023 à [Localité 5],Du 17 septembre au 25 mars 2023 au théâtre de l’Apollo comedy à [Localité 8],Le 1 avril 2023 à [Localité 6],Le 15 avril 2023 au [Localité 7].
12. La SACD justifie, au moyen d’une copie d’écran, que l’auteur de l’oeuvre représentée est adhérent à la SACD.
13. La SACD justifie avoir adressé des bordereaux de recettes à la société Hannibal production, laquelle ne lui a pas communiqué les états de recettes relatifs aux quatre représentations susvisées. La SACD a donc dû, en l’absence de recettes connues, établir des factures de provisions qu’elle a adressées à la défenderesse, qui ne les a pas réglées. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2023, la SACD a mis en demeure la société Hannibal Production de payer la somme de 21.065,60 euros et de communiquer ses recettes.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. La société Hannibal production sera donc condamnée à payer à la SACD la somme provisionnelle de 21.065,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023.
Sur la demande de communication des recettes
15. La société Hannibal production étant tenue de fournir à la SACD les recettes découlant des représentations en application de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des recettes des représentations de l’œuvre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant 180 jours.
Sur les autres demandes
16. Succombant, la société Hannibal production sera condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SACD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Hannibal production à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme provisionnelle de 21.065,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023 ;
Ordonne à la société Hannibal production de communiquer les recettes des représentations de l’œuvre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours ;
Se réserve la liquidation d’astreinte ;
Condamne la société Hannibal production aux dépens ;
Condamne la société Hannibal production à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Claire LE BRAS