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Saisi pour avis d’une ouverture à de nombreux fonctionnaires des données personnelles du permis de conduire, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision.
L’article L. 225-6 du code de la route interdit la divulgation de données à caractère personnel relatives au permis de conduire en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 du même code. Ce faisant, ces dispositions constituent une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.
L’article L. 225-1 du code de la route prévoit l’enregistrement par les services de l’Etat, notamment, de toutes les informations relatives aux permis de conduire, de toutes les décisions administratives portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis, de toutes les décisions judiciaires définitives portant restriction de validité, suspension, annulation ou interdiction de délivrance du permis, interdiction de se présenter à l’examen du permis ou réduction du nombre de points, ainsi que de certains procès-verbaux d’infractions. Il autorise en outre le traitement automatisé de ces informations.
Les dispositions de l’article L. 225-4 dont le déclassement est demandé déterminent les personnes autorisées à accéder à l’ensemble de ces informations. Ce faisant, elles permettent l’accès à de nombreuses données à caractère personnel, concernant un grand nombre de personnes, et dont certaines peuvent porter sur des condamnations pénales ou l’aptitude médicale à la conduite.
Eu égard à la nature de ces données et à l’ampleur des traitements dont elles peuvent faire l’objet, les dispositions de cet article qui prévoient que sont autorisés à accéder à ces informations « Les autorités judiciaires, les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance », ainsi que « les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code », mettent en cause les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », placées par l’article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi. Certaines d’entre elles figurent en outre au nombre des règles concernant « la procédure pénale ».
Par suite, elles ont un caractère législatif.
En revanche, les autres dispositions de l’article L. 225-4 dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les règles précitées ni aucune autre règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.