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L’article 1216 du code civil dispose : “Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.” L’article 1216-1 du même code précise : “Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.” Il résulte de ces dispositions qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Si le consentement exprès du cédé est requis pour libérer le cédant, son accord à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé emporte l’inopposabilité de la cession du contrat au cédé. Par ailleurs, la cession d’un fonds de commerce ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers. |
→ Résumé de l’affaireLa société Vin’Events a conclu un contrat avec la société Hôtel [4] pour organiser un salon du Club des Professionnels du Vin en mars 2019. Cependant, en raison de la visite d’État du président chinois, l’hôtel a informé la société IK Com, à qui le fonds de commerce de Vin’Events avait été cédé, de l’impossibilité d’accueillir l’événement. La société Hôtel [4] a refusé de conclure un contrat pour le salon de l’année suivante. La société IK Com a alors assigné la société Hôtel [4] en indemnisation, mais le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société IK Com de toutes ses demandes. En appel, la société IK Com demande des dommages et intérêts pour inexécution du contrat, ainsi que des indemnités pour rupture brutale de la relation commerciale. La société Hôtel [4] conteste la validité de la cession de contrat et invoque la force majeure. L’affaire est en attente de jugement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16403 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 – Tribunal de Commerce de Marseille – RG n°2020F00076
APPELANTE
S.A.R.L. IK COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 534 869 748
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistée de Me Samuel Becquet, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
S.A. HOTEL [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 957 810 146
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Cédric Bianchi de la SCP WABG, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 juillet 2018, la société Vin’Events a conclu avec la société Hôtel [4] un contrat de réservation des salons Europe, Royal et Masséna, assorti de prestations de “banketing”, “lunch box”, et pause “après-midi” de l’établissement pour organiser son salon du Club des Professionnels du Vin du 22 au 26 mars 2019.
Le fonds de commerce de la société Vin’Events a été cédé à la société IK Com.
Le 6 mars 2019, la société Hôtel [4] a informé la société IK Com de l’impossibilité d’accueillir son évènement en raison de la visite d’État du président chinois, et lui a adressé une proposition de substitution qui a été rejetée.
La société Hôtel [4] a refusé de conclure un contrat avec la société IK Com pour le salon de l’année 2020.
Par acte du 14 mai 2019, la société IK Com a assigné la société Hôtel [4] devant le tribunal de commerce de Nice en indemnisation.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
– Pris acte de ce que la société Hôtel [4] a indiqué que le mandat de Maître [W] [B] de la société Evazin-[B], en sa qualité d’administrateur provisoire de cette société, avait pris fin ;
En conséquence,
– Mis hors de cause sans dépens la société Evazin-[B] prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Hôtel [4] ;
– Déclaré la société Hôtel [4] recevable en son moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la cession de contrat ;
– Débouté la société IK Com de toutes ses demandes ;
– Condamné la société IK Com à payer à la société Hôtel [4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société IK Com les dépens ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Par déclaration du 10 septembre 2021, la société IK Com a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– Déclaré la société Hôtel [4] recevable en son moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la cession de contrat ;
– Débouté la société IK Com de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamné la société IK Com à payer à la société Hôtel [4] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
– Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissé la charge des dépens à la société IK Com ;
– Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société IK Com demande, au visa des articles 1103, 1193, 1218 et 1231-1 et 2 du code civil, et l’article L442-1 II du code de commerce, de :
– Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit opposable à la société Hôtel [4] la cession de contrat intervenue entre la société Vin’Events et la société IK Com ;
– Rejeter l’appel incident élevé par la société Hôtel [4] ;
Sur l’inexécution du contrat,
– A titre préliminaire, dire irrecevable la demande de la société Hôtel [4] fondée sur la nullité de la cession de contrat intervenue entre la société Vin’Events et la société IK Com, comme contraire au principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
– Subsidiairement, rejeter cette demande mal fondée, eu égard à la régularité de la cession intervenue, et à son opposabilité à la société Hôtel [4] ;
Au fond,
– Constater que la société Hôtel [4] a rompu unilatéralement et sans motif légitime le contrat du 27 juillet 2018 ;
En conséquence,
– Condamner la société Hôtel [4] à payer à la société IK Com la somme totale de 93 641 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
– Condamner la société Hôtel [4] à restituer les arrhes versées à la signature du contrat, soit la somme de 3 005 euros ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale,
– Constater le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Hôtel [4] et IK Com ;
– Dire que le 27 juin 2019, la société Hôtel [4] a brutalement rompu sans préavis la relation commerciale établie avec la société IK Com ;
– Dire et juger que compte tenu des caractéristiques de la relation commerciale entretenue avec la société IK Com dans la continuité de sa relation avec la société Vin Events, la société Hôtel [4] aurait dû respecter un préavis d’une durée au moins égale à 18 mois ;
En conséquence,
– Condamner la société Hôtel [4] à payer à la société IK Com la somme de 42 116 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale ;
– Rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires ;
– Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage du jugement à venir ou d’un extrait selon des modalités à préciser ;
– Condamner la société Hôtel [4] à verser la somme de 10 000 euros à la société IK Com au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, la société Hôtel [4] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1216, 1218, 1231-2, 1231-3 et 1315 du code civil, de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il déclare la société Hôtel [4] recevable en son moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la cession de contrat, déboute la société IK Com de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– Réformer le jugement en ce qu’il dit que la cession de contrat entre la société Vin’Event et la société IK Com est opposable à la société Hôtel [4], et, statuant à nouveau,
A titre principal :
– Constater au besoin dire et juger que la société Hôtel [4] n’a pas expressément accepté la cession, par ailleurs contractuellement prohibée, du contrat qu’elle a signé avec la société Vin’Events ;
– Constater et au besoin dire et juger que la cession de contrat intervenue entre les sociétés Vin’Events et IK Com est nulle, et à tout le moins inopposable à la société Hôtel [4] ;
A titre subsidiaire :
– Constater et au besoin dire et juger qu’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible au jour de la conclusion du contrat avec la société Vin’Events a interdit à la société Hôtel [4] d’exécuter sa prestation ;
– Constater et au besoin dire et juger que l’inexécution du contrat conclu avec Vin’Events résulte d’un évènement en dehors du contrôle de la société Hôtel [4] et en l’espèce une intervention de l’autorité publique, évènement défini contractuellement comme relevant de la force majeure ;
A titre infiniment subsidiaire :
– Constater et au besoin dire et juger que la société Hôtel [4] a, loyalement et de bonne foi, tenté de trouver une issue amiable au litige, mais s’est systématiquement heurté au refus de négociation de la société IK Com ;
En tout état de cause :
– Constater et au besoin dire et juger que les relations qui ont pu exister entre la société Hôtel [4] et l’auteur de la société IK Com ne peuvent en aucun cas constituer une relation commerciale établie entre les parties ;
– Constater au besoin dire et juger qu’il n’existait par conséquent aucune relation commerciale établie entre la société Hôtel [4] et la société IK Com ;
– Constater et au besoin dire et juger que le préjudice avancé par la société IK Com est très amplement surestimé ;
En conséquence :
– Débouter la société IK Com de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société IK Com à payer à la société Hôtel [4] la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société IK Com aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la société JRF, agissant par Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La fin de non recevoir de l’estoppel vise à sanctionner le comportement procédural d’une partie lorsqu’il est constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position.
En l’espèce, la société IK Com soutient que la société Hôtel [4] invoque la nullité de la cession du contrat de réservation entre la société Vin’Events et la société IK Com, après avoir tacitement agréé cette cession et contesté l’exécution de la prestation.
La société Hôtel [4] conteste s’être contredite, faisant valoir qu’elle a développé deux argumentations, principal et subsidiaire, complémentaires.
Il est constaté que si elle n’a invoqué la nullité ou l’inopposabilité de la cession du contrat qu’aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, ainsi qu’il est relevé dans le jugement attaqué, il n’est pas contesté que la société Hôtel [4] a constamment conclu au rejet des prétentions de la société IK Com.
En soutenant ce moyen de nullité ou d’inopposabilité, la société Hôtel [4] n’a pas adopté une position contraire ou incompatible avec ses conclusions de rejet des prétentions adverses.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la nullité ou de l’inopposabilité de la cession de contrat sera rejetée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Hôtel [4] recevable en son moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la cession de contrat.
Sur la cession :
L’article 1216 du code civil dispose : “Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.”
L’article 1216-1 du même code précise : “Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.” Il résulte de ces dispositions qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Si le consentement exprès du cédé est requis pour libérer le cédant, son accord à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé emporte l’inopposabilité de la cession du contrat au cédé.
Par ailleurs, la cession d’un fonds de commerce ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers.
En l’espèce, un contrat a été conclu le 27 juillet 2018 entre la société Vin’Events et la société Hôtel [4] ayant pour objet l’organisation d’un salon de dégustation du 22 au 26 mars 2019, pour un montant total de 15 025 euros.
Il stipule : “Le contrat n’est pas cessible. Toutes les notes doivent être écrites et envoyées à l’Hôtel”.
La société Vin’Events a vendu son fonds de commerce à la société IK Com par acte authentique du 14 décembre 2018.
Cet acte notarié énonce que le fonds de commerce comprend “l’ensemble des contrats de réservation de salles pour l’année 2019, conclus par le cédant avec des propriétaires d’hôtels, pavillons, casinos et restaurants”, et cite, au titre des “salons professionnels des vins déjà programmés”, le “salon à [Localité 5] le 25 mars 2019”.
Par courriel du 6 mars 2019, M. [J], directeur des ventes de l’Hôtel [4] a écrit à Mme [I], associée unique de la société IK Com, que, suite à leur conversation téléphonique du même jour, il confirmait que l’hôtel [4] était “privatisé du 23 au 25 mars 2019 inclus à la demande des gouvernements français et chinois”, que l’évènement du 22 au 25 mars 2019 ne pouvait pas être accueilli, et qu’il proposait trois autres solutions, l’organisation de l’évènement au sein d’un autre hôtel, le décalage de l’évènement à une date ultérieure, ou le remboursement de l’intégralité des arrhes.
Par courriel du 19 mars 2019 adressé à Mme [I], M. [U], directeur de l’Hôtel [4] a déclaré notamment : “Nous saurons bien entendu vous accompagner pour votre prochaine réservation avec des prestations particulières et personnalisées et vous faire ainsi oublier ces désagréments si regrettables et difficiles à gérer”.
Le salon était organisé et connu sous le nom commercial “Le club des professionnels du vin” du fonds de commerce de la société Vin’Events.
Dans le contenu du courriel du 6 mars 2019, il n’est pas fait référence à la société IK Com en qualité de cessionnaire du contrat.
Si ce courriel est adressé à “[Courriel 6]”, la seule mention de cette adresse est insuffisante pour retenir un accord à la cession.
Ces courriels des 6 et 19 mars 2019 n’établissent pas qu’antérieurement à la décision prise par la société Hôtel [4] d’annuler l’organisation du salon dans ses locaux, celle-ci aurait eu connaissance de la cession du contrat et aurait donné son accord.
La teneur de la conversation téléphonique du 6 mars 2019 n’est pas connue.
L’information d’une cession du fonds de commerce n’apparaît clairement dans les échanges entre les parties qu’après la décision d’annulation prise par la société Hôtel [4].
Ainsi, le conseil de la société IK Com a écrit le 7 mars 2019 à la société [4] en indiquant être “saisi par la société IK Com, cessionnaire du fonds de commerce de la société Vin’Events”.
L’administrateur judiciaire de la société [4] a, par son courrier en réponse du 18 mars 2019, désigné la société IK Com comme ayant “réservé” la manifestation et “signé” le contrat.
Cependant, cette constatation de la qualité de cessionnaire, par un courrier en réponse à la demande d’indemnisation formée le 7 mars 2019 par le conseil de la société IK Com, ne suffit pas à retenir un accord à la cession.
La société IK Com ne fait état d’aucun acte d’exécution entre les sociétés IK Com et Hôtel [4] postérieurement à la cession du contrat qui révèlerait un accord non équivoque de la société Hôtel [4].
Elle ne démontre pas l’existence d’un tel accord de la société Hôtel [4] antérieur à l’inexécution du contrat.
La cession est donc inopposable à la société Hôtel [4].
En conséquence, les demandes indemnitaires de la société IK Com au titre de l’inexécution du contrat du 27 juillet 2018 seront rejetées.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale :
La cession du contrat du 27 juillet 2018 est retenue comme étant inopposable à la société Hôtel [4].
La société IK Com a demandé à la société Hôtel [4] de conclure un contrat de réservation pour organiser son évènement en 2020.
Des échanges entre les deux sociétés n’ont finalement pas abouti à la conclusion d’un contrat.
La société IK Com reconnaît que la société Hôtel [4] lui a adressé un contrat de réservation pour l’évènement 2020 établi au nom de la société Vin’Events.
Si la société Hôtel [4] a envisagé de conclure ce contrat, puis s’est ravisée en invoquant le litige judiciaire, les échanges de courriels à propos de l’annulation du salon de 2019 puis de l’organisation du salon de 2020 ne traduisent pas l’intention de la société Hôtel [4] de poursuivre avec la société IK Com la relation antérieurement nouée avec la société Vin’Events.
Il ne peut dès lors être retenu l’existence d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société IK Com au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société IK Com.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société IK Com, partie perdante, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la société JRF, agissant par M. Fertier, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Hôtel [4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La cour,
Confirme le jugement du 31 août 2021 du tribunal de commerce de Marseille ;
Y ajoutant,
Condamne la société IK Com à payer à la société Hôtel [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société IK Com aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la société JRF, agissant par M. Fertier, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE