Le piège de la caducité devant l’INPI : l’affaire Suez
Le piège de la caducité devant l’INPI : l’affaire Suez
Ce point juridique est utile ?

Selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

L’auteur du recours doit non seulement adresser ses conclusions à M. le directeur de l’INPI dans le délai de 3 mois de son recours, ce dont il est justifié et qui permet d’écarter le premier grief de l’intimée, mais aussi qu’il est tenu de justifier de l’accomplissement de cette diligence auprès du greffe sous la même sanction et dans le même délai, c’est-à-dire dans les trois mois de sa déclaration.

La rédaction similaire des articles suivants, notamment R.411-30 et 32, confirme l’exigence textuelle de la justification auprès du greffe de l’envoi à l’INPI des conclusions dans le délai prescrit, à peine de sanction. Or, en l’espèce, le recours a été formé le 4 juillet 2022, et la justification de l’envoi des conclusions à M. le directeur de l’INPI n’a pas été remise au greffe avant le 10 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de trois mois.

Nos conseils :

– Attention à respecter scrupuleusement les délais prévus par la loi pour remettre vos conclusions au greffe et les adresser au directeur de l’INPI, sous peine de caducité de votre recours.

– Il est recommandé de justifier rapidement auprès du greffe de l’envoi de vos conclusions à l’INPI, dans le délai de trois mois prévu par la loi, afin d’éviter toute sanction.

– Veillez à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires au greffe dans les délais impartis, en cas de recours, pour garantir la validité de votre démarche juridique.

Résumé de l’affaire

Les faits de cette affaire ne sont pas clairement exposés dans la demande. Il est recommandé de consulter les écritures des parties pour obtenir une explication plus détaillée de leurs prétentions et moyens.

Les points essentiels

Motivation de la décision

Sur la caducité du recours

L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle impose au demandeur d’un recours un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de l’acte de recours. Il doit également adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et en justifier auprès du greffe dans le même délai et sous la même sanction.

En l’espèce, la société Airvance a adressé ses conclusions à M. le directeur de l’INPI dans le délai imparti, mais n’a pas justifié cet envoi auprès du greffe avant l’expiration des trois mois. Par conséquent, l’acte de recours est caduc.

Il en découle que la société Airvance est condamnée à payer à la société Suez une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée, et à lui rembourser le droit de timbre.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la société Suez International : 5000 euros
– Somme à rembourser par la société Airvance à la société Suez International : droit de timbre
– Aucune somme allouée à la société Airvance
– Aucune dépense à payer par la société Suez International

Réglementation applicable

– Article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle : à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

– Article 700 du code de procédure civile : La société Airvance sera condamnée à payer à la société Suez la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée, et à lui rembourser le droit de timbre.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
– Me Laurine JANIN REYNAUD
– SAS TW & ASSOCIÉS
– Me Myriam MOATTY
– Mme [E] [S]

Mots clefs associés & définitions

– Motivation de la décision
– Caducité du recours
– Délai de trois mois
– Conclusions au greffe
– Lettre recommandée avec demande d’avis de réception
– Directeur général de l’INPI
– Justification auprès du greffe
– Sanction
– Envoyer les conclusions dans le délai prescrit
– Rédaction des articles R.411-30 et 32
– Formulation du recours
– Justification de l’envoi des conclusions
– Acte de recours caduc
– Montant de 5000 euros
– Article 700 du code de procédure civile
– Remboursement du droit de timbre
– Motivation de la décision : Raisons qui ont conduit à prendre une décision
– Caducité du recours : Perte de validité d’un recours en raison du non-respect des délais ou des conditions prévues par la loi
– Délai de trois mois : Période de temps de trois mois
– Conclusions au greffe : Document écrit contenant les arguments et demandes d’une partie déposé au greffe d’une juridiction
– Lettre recommandée avec demande d’avis de réception : Courrier envoyé avec un service de recommandé et de réception pour garantir la preuve de la réception
– Directeur général de l’INPI : Responsable de l’Institut National de la Propriété Industrielle
– Justification auprès du greffe : Fournir des explications ou des preuves à la juridiction en charge du dossier
– Sanction : Mesure punitive ou répressive en cas de non-respect d’une règle ou d’une décision
– Envoyer les conclusions dans le délai prescrit : Transmettre les arguments et demandes dans le délai fixé par la loi
– Rédaction des articles R.411-30 et 32 : Rédaction des articles du code de la propriété intellectuelle concernant les recours
– Formulation du recours : Rédaction et présentation des arguments et demandes dans un recours
– Justification de l’envoi des conclusions : Fournir des explications sur l’envoi des arguments et demandes à la juridiction
– Acte de recours caduc : Recours devenu invalide en raison du non-respect des règles de procédure
– Montant de 5000 euros : Somme de 5000 euros
– Article 700 du code de procédure civile : Article du code de procédure civile concernant les frais de justice et les dépens
– Remboursement du droit de timbre : Remboursement de la taxe payée pour l’enregistrement d’un acte ou d’un document

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 mai 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n° 22/04925
N° RG 22/04925 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM43

Décision de l’Institut [6] du 13 juin 2022

NL 21-0119

S.A.S. AIRVANCE GROUP

C/

S.A.S.U. SUEZ INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Mai 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.S. AIRVANCE GROUP

anciennement dénommée FRANCE AIR MANAGEMENT

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Laurine JANIN REYNAUD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU RECOURS :

S.A.S.U. SUEZ INTERNATIONAL

venant aux droits de la SAS SUEZ GROUPE

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant Me Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159

EN PRESENCE DE:

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Adresse 2]

CS 50001

[Localité 5]

Représenté par Mme [E] [S] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial

* * * * * *

L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024

Date de mise à disposition : 23 Mai 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Suez International est titulaire de la marque verbale française suivante :

AirAdvanced

enregistrée sous le n° 20.4. 698.378 après avoir été déposée le 5 novembre 2020 par la société Suez Groupe. Cette marque a fait l’objet d’un transfert de propriété inscrit au registre national des marques le 14 mars 2022 sous le n°0851476 au bénéfice de la société Suez International.

La marque n° 20.4. 698.378 vise à désigner les produits suivants en classes 7 et 9 :

Classe 7 :

Machines d’aspiration d’air ; machines à filtrer ; filtres en tant que pièces de machines.

Classe 9 :

Appareils pour l’analyse de l’air ; dispositifs de mesurage de la pollution de l’air ; capteurs de qualité de l’air ; dispositifs de test et de contrôle de la qualité de l’air ; moniteurs d’émission de particules ; appareils de diagnostic pour tester l’air à des fins non médicales ; logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; applications et plateformes Internet de services pour ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche (téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions multimédias et interactives) ; bases de données; logiciels de stockage, réception, analyse, partage, traitement, contrôle et gestion des données ; logiciels de traitement, contrôle et gestion des données, prévision des risques chimiques et génération d’alertes, tous ces logiciels étant en rapport avec la qualité de l’air; logiciel de contrôle et de planification des tâches ; logiciels de réception d’informations et de données d’applications de tiers, de stockage et de traitement des données ; logiciels d’analyse de données et de production de graphiques d’analyse de données.

Cette marque a fait l’objet d’une demande en nullité formée le 9 juin 2021 par la société Airvance Group, (anciennement France air management).

Le directeur de l’INPI a rejeté cette demande de nullité par décision du 13 juin 2022 n° NL 21-0119 pour la marque n° 20.4. 698.378.

Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Airvance Group a formé un recours contre cette décision, qui a fait l’objet de la procédure n° 22/4925.

La requérante a déposé au greffe ses conclusions d’appel le 3 octobre 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2024, la société Suez a soulevé la caducité du recours formé par la société Airvance Group, au visa de l’article R411-29 du code de la propriété intellectuelle.

La société Suez fait valoir que son adversaire a déposé ses conclusions la veille de l’expiration du délai de recours, et que rien ne permet de déterminer à quelle date elle les a adressées à l’INPI, la copie de sa lettre à l’INPI ayant été déposée au greffe par message RPVA le 10 octobre 2022, soit après l’expiration du dit délai.

Elle ajoute que la société Airvance n’a pas déféré, en tout état de cause, à l’obligation de justifier auprès du greffe, dans le même délai, de la communication de ses conclusions au directeur général de l’INPI.

Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2024, la société Airvance demande à la cour de :

– constater la recevabilité du recours qu’elle a formé le 4 juillet 2022 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 13 juin 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité NL 21-0119 concernant la marque française AirAdvanced n°20.4.698.378 ;

– débouter la société Suez International de sa demande de caducité du recours qu’elle a formé le 4 juillet 2022.

Elle fait essentiellement valoir que ni les textes, ni la jurisprudence n’imposent à l’auteur du recours de justifier de la communication de ses conclusions à l’INPI auprès du greffe dans le délai de 3 mois de son recours, le texte exigeant seulement que les conclusions soient remises au greffe et au directeur de l’INPI dans le délai de 3 mois, afin d’assurer l’effectivité du débat contradictoire et la célérité des procédures, ce dont elle s’est acquittée en l’espèce. Elle ajoute qu’aucune jurisprudence n’a énoncé que la justification de l’envoi des conclusions au directeur de l’INPI devait être réalisée dans le délai de trois mois à compter de la date du recours.

Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2024, la société Airvance demande à la cour de :

– constater la recevabilité du recours qu’elle a formé le 4 juillet 2022 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 13 juin 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité NL 21-0118 concernant la marque française AirAdvanced n°19.4.605.539 ;

– débouter la société Suez International de sa demande de caducité du recours qu’elle a formé le 4 juillet 2022 ;

– rejeter les demandes de la société Suez International en ce qu’elle ne visent pas la décision du directeur général de l’INPI du 13 juin 2022 relative à la demande en nullité NL 21-0118 concernant la marque française AirAdvanced n°19.4.605.539.

Elle fait valoir que le dispositif des premières conclusions de son adversaire, déposées au greffe le 8 décembre 2022, visent la confirmation d’une décision NL21-0119, laquelle n’est pas l’objet du recours soumis à la cour dans le cadre de la présente instance qui porte sur le recours formé à l’encontre d’une décision NL21-0118 et que c’est à bon droit qu’elle demande à la cour de rejeter les conclusions en réponse de son adversaire.

Elle ajoute que la société Suez a cru pouvoir régulariser ce qu’elle considère être une erreur de plume en rectifiant les références du recours et de la marque dans ses nouvelles conclusions du 23 octobre 2023, et que cette régularisation intervenue bien après l’expiration du délai de trois mois imparti pour conclure est tardive et donc irrecevable. Elle fait valoir que l’irrégularité des premières conclusions de la société Suez la prive de conclure à nouveau, les articles 908 et suivants du code de procédure civile ne se limitant pas aux premiers échanges de conclusions, de sorte que les conclusions adverses en date du 8 décembre 2022 et les conclusions subséquentes du 23 octobre 2023 doivent être rejetées.

La société Suez ne conteste pas que le dispositif de ses conclusions du 8 décembre 2022 comporte une erreur portant sur la référence de la décision querellée et une autre erreur quant au numéro d’enregistrement de la marque concernée par la décision déférée. Elle soutient que ces erreurs sont de simples coquilles matérielles qui n’empêchent pas l’identification de la décision attaquée ni celle de la marque qui en est l’objet.

Elle précise que sur la première page de ses conclusions du 8 décembre 2022 apparaît la mention de la décision critiquée, à savoir le n° NL21-0118, et que d’autre part dans le contenu même des conclusions, il est fait une référence exacte à la décision n°NL21-0118 et à la marque n°19.4.605.539. Elle ajoute que la parfaite identification par la société Airvance de la décision et de la marque visées par le recours est confirmée par le fait que celle-ci a répliqué aux conclusions du 8 décembre 2022 sans exprimer le moindre doute sur le fait qu’elles concernaient bien la décision n° NL21-0118 et la marque n°19.4.605.539, de sorte que son adversaire ne justifie d’aucun grief de nature à entraîner l’irrecevabilité des conclusions du 8 décembre 2022, d’autant qu’elle-même n’était tenue à aucune obligation de mentionner ces références dans le dispositif de ses écritures.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– sur la caducité du recours

L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

En l’espèce, le délai prévu par le texte précité expirait le 4 octobre 2022. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par la société Airvance à M. le directeur de l’INPI pour lui notifier ses conclusions d’appelante est datée du 3 octobre 2022. Le bordereau d’envoi du recommandé porte le tampon de la poste, lequel indique la date du 3 octobre. La société Airvance a déposé au greffe par RPVA le courrier qu’elle a adressé à M. le directeur de l’INPI ainsi que le bordereau d’envoi en deux transmissions des 10 et 11 octobre 2022.

Il résulte sans ambiguïté du texte reproduit ci-dessus que l’auteur du recours doit non seulement adresser ses conclusions à M. le directeur de l’INPI dans le délai de 3 mois de son recours, ce dont il est justifié et qui permet d’écarter le premier grief de l’intimée, mais aussi qu’il est tenu de justifier de l’accomplissement de cette diligence auprès du greffe sous la même sanction et dans le même délai, c’est-à-dire dans les trois mois de sa déclaration. La rédaction similaire des articles suivants, notamment R.411-30 et 32, confirme l’exigence textuelle de la justification auprès du greffe de l’envoi à l’INPI des conclusions dans le délai prescrit, à peine de sanction. Or, en l’espèce, le recours a été formé le 4 juillet 2022, et la justification de l’envoi des conclusions à M. le directeur de l’INPI n’a pas été remise au greffe avant le 10 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de trois mois.

Il en résulte que l’acte de recours est caduc.

La société Airvance sera condamnée à payer à la société Suez la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée, et à lui rembourser le droit de timbre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe:

Constate la caducité du recours formé le 4 juillet 2022 par la société Airvance contre la décision rendue par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle le 13 juin 2022 n°NL21-0119 ;

Condamne la société Airvance au paiement à la société Suez International d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

Dit n’y avoir lieu à dépens, la société Airvance, partie perdante, étant cependant condamnée à rembourser le droit de timbre à la société Suez International ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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