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Dans l’affaire soumise, il a été jugé que la Société l’Harmattan a bien respecté ses obligations de publication, de commercialisation, de diffusion et d’exploitation permanente et suivie de l’ouvrage édité. L’auteur ne démontrait pas qu’il relève des usages de la profession d’adresser un ouvrage, quels qu’en soient les mérites et l’insistance de son auteure, au président de la République, au premier ministre, au ministre des finances et au ministre du travail et que l’absence de diminution du prix de vente en dépit de ses sollicitations ait un lien quelconque avec son insuccès auprès des différents médias alors qu’elle reconnaît avoir envoyé personnellement près de 60 courriels demeurés sans réponse et que l’actualité brûlante qu’elle prête à son essai est peu compatible avec sa publication trois ans plus tôt par une autre maison d’édition.
En application de l’article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre d’exemplaires de l’œuvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. Et, en vertu de l’article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Les dispositions du droit des obligations s’appliquent également au contrat d’édition. Ainsi, conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
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