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Une illustratrice a poursuivi sans succès la société exploitant la marque MOLLY BRACKEN pour contrefaçon. L’illustratrice est auteur d’une œuvre graphique intitulée « Sweet Fashion » représentant un personnage féminin de style « baby-doll » vêtu d’une robe ceinturée d’un nœud, portant des collants à pois et coiffée d’un bibi en forme de tête de chat qui a été exposée et vendue par la galerie Nucleus de Los-Angeles aux Etats-Unis et qui a fait l’objet d’une exploitation commerciale sous la forme de cartes postales et de carnets de notes. L’auteur reprochait la reproduction non autorisée de son œuvre sur des tee-shirts.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
En l’occurrence l’auteur a fait une description purement technique de son dessin découlant de la stricte observation objective du dessin et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix traduisant la personnalité de leur auteur (reprise d’une association banale appartenant au fond commun du dessin de pin-up). Le dessin en cause correspond plus généralement aux codes du genre pin-up dans lequel il s’inscrit ouvertement, le seul ajout non expliqué d’une tête de chat sur une coiffe ou d’un noeud papillon sur une robe ne suffisant pas à conférer au dessin banal un caractère original. En conséquence, à défaut d’originalité de la création litigieuse, l’auteur ne pouvait pas bénéficier du droit d’auteur et n’avait pas la qualité pour agir en contrefaçon au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle.
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