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Les sanctions adoptées par le Grand Orient de France, en tant que prises par une association, peuvent être contestées devant les tribunaux.
En matière de communication et de secret (notamment avec la presse), l’article II de la Constitution du Grand Orient de France indique que la Franc-Maçonnerie recommande à ses adeptes “la propagande par l’exemple, la parole et les écrits, sous réserve de l’observation du secret maçonnique”. Il est également précisé qu’aucun Maçon, sous aucun prétexte que ce soit, par parole ou par écrit, n’a le droit de publier la moindre chose sur ce qui touche de près ou de loin à notre Ordre et à nos institutions, sans en avoir reçu l’autorisation expresse el seulement de la manière qui lui sera indiquée. Le secret maçonnique doit être scrupuleusement observé par tous les frères”.
Cette obligation est encore rappelée à l’article 79 du Règlement Général en ces termes qui doivent être lus par le Vénérable maître lorsque le candidat est admis: “Sur cette équerre, emblème de la conscience, de la rectitude el du droit, sur ce livre de la Constitution, qui sera désormais ma Loi, je m’engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j’aurais pu voir ou entendre pouvant intéresser l’Ordre, à moins que je n’en aie reçu l’autorisation et seulement de la manière qui pourra m’être indiquée.”
Dans l’une de ses décisions, la chambre suprême de justice maçonnique, a sanctionné « un frère » en raison de la révélation de la qualité maçonnique d’autres frères à une journaliste du magazine l’Express (publication d’un article de presse).
Les juges ont considéré qu‘outre le fait que les propos attribués à l’interviewé cités dans l’article ne sont que des observations d’ordre général, sans que la révélation d’informations sensibles ne puisse lui être spécialement imputée, force est de constater qu’il justifie avoir sollicité et obtenu l’autorisation de sa loge avant de rencontrer la journaliste. Si la loge devait, ainsi que l’affirme l’association défenderesse, saisir un conseiller de l’ordre en l’état d’une situation potentiellement préjudiciable, en application des dispositions de l’article 25 du Règlement Général, ce manquement ne saurait être reproché au frère sanctionné. Les juges ont donc annulé la décision rendue par la chambre suprême de justice maçonnique.
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