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Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, telles qu’en l’espèce, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
En l’espèce, la lettre évoquée par les époux [O] à l’appui de leur intervention, entre autres reproches, est un courrier strictement privé adressé personnellement à M.[O] par Mme [W] en recommandé avec accusé de réception, dans des conditions strictement confidentielles entre l’auteur-expéditeur et son destinataire, ne pouvant en aucune hypothèse relever de la diffamation. Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte que la prescription spécifique de l’article 65 de ladite loi, telle qu’opposée à titre de moyen de défense par Mme [W] pour soutenir le défaut de droit d’agir des intervenants volontaires, ne peut concerner l’action en responsabilité délictuelle objet de ladite intervention laquelle n’est atteinte par aucune prescription. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une action introduite par plusieurs copropriétaires contre le syndicat des copropriétaires et son syndic, contestée par d’autres copropriétaires intervenant volontairement. Suite à un incident d’irrecevabilité, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance condamnant l’une des parties à payer des frais et dépens. Une appelante a interjeté appel de cette décision, tandis que les intimés ont demandé la confirmation de l’ordonnance. Les parties ont des prétentions divergentes concernant la recevabilité des interventions volontaires, la prescription d’une action en diffamation, et le lien de rattachement aux demandes des parties originaires. L’affaire a été examinée lors d’une audience en mars 2024.
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→ Les points essentielsIntervention volontaire principale ou accessoireSelon les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’étant recevable à ce titre que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, étant recevable à ce titre si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. En application de l’article 325 du même code, l’intervention qu’elle soit principale ou accessoire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Contestation de l’assemblée générale du 25 mars 2021En l’espèce, un certain nombre de copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2021. La sincérité du mandat confié à la société Agestis se trouve au coeur de la contestation des copropriétaires demandeurs. Intervention volontaire des époux [O]Les époux [O] ont notifié des conclusions portant intervention volontaire, soutenant avoir subi des préjudices moraux suite à des accusations diffamatoires. Leur intervention est qualifiée de principale et se rattache à l’action principale en contestation de l’assemblée générale du 25 mars 2021. Qualité et droit d’agir des époux [O]Les époux [O] ont qualité et droit d’agir en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Leur intervention se rattache suffisamment à l’action principale pour être recevable. Recevabilité de l’intervention volontaireLa décision du premier juge doit être confirmée quant à la recevabilité de l’intervention volontaire des époux [O]. Le lien suffisant avec l’action principale est établi. Demande d’amende civile et dépensLa demande d’amende civile est déclarée irrecevable. Mme [W] supportera les dépens de l’incident de mise en état tant en première instance qu’en appel. Elle devra également verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Les copropriétaires demandeurs recevront une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
– Les époux [O] recevront une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Mme [W] supportera les dépens de l’incident de mise en état en première instance et en appel – Mme [W] devra verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que en appel |
→ Réglementation applicable– Code de Procédure Civile
Article 32-1 : “Le juge peut infliger à l’une des parties une amende qui ne peut excéder 3 000 euros, en cas de recours abusif à l’instance ou de défense dilatoire.” Article 524 : “Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation de l’affaire du rôle en cas d’inexécution d’une décision de justice.” Article 564 : “Les parties peuvent intervenir volontairement à l’instance pour soutenir les prétentions des parties originaires, sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient un intérêt direct à l’instance.” – Code Civil Article 1240 : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.” Article 1241 : “Le juge peut, si les circonstances le justifient, condamner la personne responsable d’un dommage à verser à la victime des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.” – Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 29 : “Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.” – Convention Européenne des Droits de l’Homme Article 10 : “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.” -:-:-:-:- Ces articles de loi et de code ont été cités dans le cadre d’un litige entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, ainsi que d’une intervention volontaire dans cette affaire. |
→ Mots clefs associés & définitions– Litige
– Procédure – Huissier – Action en justice – Tribunal judiciaire – Copropriétaires – Syndicat des copropriétaires – Nullité de l’assemblée générale – Interventions volontaires – Irrecevabilité – Amende civile – Code de procédure civile – Appel – Bref délais – Conclusions d’incident – Radiation de l’affaire – Inexécution du jugement – Prétentions des parties – Appelante – Intimés – Dommages et intérêts – Préjudice moral – Diffamation – Code civil – Syndicat des copropriétaires – Action principale – Action accessoire – Recours – Conseil syndical – Plainte pénale – Charges de copropriété – Faute – Préjudice – Litige: Conflit entre deux parties qui peut être résolu par la justice.
– Procédure: Ensemble des règles à suivre pour régler un litige devant les tribunaux. – Huissier: Officier ministériel chargé de signifier des actes judiciaires. – Action en justice: Démarche entreprise pour faire valoir ses droits devant un tribunal. – Tribunal judiciaire: Juridiction chargée de juger les litiges civils. – Copropriétaires: Personnes possédant ensemble un bien immobilier en copropriété. – Syndicat des copropriétaires: Organisation chargée de gérer les parties communes d’une copropriété. – Nullité de l’assemblée générale: Annulation d’une réunion des copropriétaires pour non-respect des règles. – Interventions volontaires: Actions entreprises par des tiers pour participer à un procès. – Irrecevabilité: Caractère d’une demande ou d’un recours qui ne peut être accepté par le tribunal. – Amende civile: Sanction pécuniaire prononcée par un tribunal en cas de non-respect d’une décision. – Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant les procédures civiles devant les tribunaux. – Appel: Recours possible contre une décision de justice devant une juridiction supérieure. – Bref délais: Délai court fixé par le tribunal pour accomplir une action. – Conclusions d’incident: Argumentations présentées par les parties lors d’un incident de procédure. – Radiation de l’affaire: Annulation de la procédure judiciaire pour diverses raisons. – Inexécution du jugement: Non-respect d’une décision de justice par une partie. – Prétentions des parties: Demandes formulées par les parties lors d’un procès. – Appelante: Partie qui fait appel d’une décision de justice. – Intimés: Parties contre lesquelles un appel est formé. – Dommages et intérêts: Réparation financière accordée à une victime d’un préjudice. – Préjudice moral: Atteinte aux sentiments ou à la dignité d’une personne. – Diffamation: Propos ou écrits portant atteinte à la réputation d’une personne. – Code civil: Ensemble des lois régissant les relations entre les individus. – Action principale: Procédure principale engagée pour régler un litige. – Action accessoire: Procédure complémentaire liée à une action principale. – Recours: Moyen de contester une décision de justice. – Conseil syndical: Organe de gestion de la copropriété composé de copropriétaires. – Plainte pénale: Dénonciation d’une infraction pénale aux autorités compétentes. – Charges de copropriété: Frais communs à tous les copropriétaires pour l’entretien de l’immeuble. – Faute: Manquement à une obligation légale ou contractuelle. – Préjudice: Dommage subi par une personne du fait de l’acte d’autrui. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00447
N° Portalis DBVI-V-B7H-PH2G
CR/DG
Décision déférée du 26 Janvier 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE
21/02940
Mme DURIN
[L] [W]
C/
[I] [O]
[E] [J] épouse [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me TRIBALAT
Me MALKA-SEBBAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
Par acte d’huissier du 2 juin 2021, Mme [L] [W] ainsi que sept autres copropriétaires ont introduit une action devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la Sarl Agestis visant à obtenir la nullité de l’assemblée générale en date du 25 mars 2021 organisée sur convocation de la société Agestis dont ils contestent les pouvoirs.
Plusieurs autres copropriétaires, dont M. Et Mme [O], sont intervenus volontairement à l’instance.
Sur incident d’irrecevabilité de l’intervention volontaire initié par Mme [L] [W] le 23 novembre 2022, par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
– déclaré recevables les interventions volontaires de M. [I] [O] et
Mme [E] [J] épouse [O] ;
– déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [W] de condamnation de
M. [I] [O] et Mme [E] [J] épouse [O] à une amende civile;
– condamné Mme [L] [W] à payer à M. [I] [O] et
Mme [E] [J] épouse [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [L] [W] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a retenu que l’intervention de M.[O], représentant du syndicat des copropriétaires, notamment afin de contester l’accusation portée dans la demande d’article 700 des demandeurs évoquant la connivence de la société Agestis avec le représentant du syndicat des copropriétaires pour altérer la réalité matérielle du contrat de syndic afin de prolonger unilatéralement la durée de son mandat, présentait un lien suffisant par rapport aux prétentions des requérants ; qu’en outre les époux [O] sont tous deux copropriétaires de la [Adresse 5] et qu’à ce titre ils ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions du syndicat des copropriétaires.
Il a retenu par ailleurs qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ni d’allouer à une partie des dommages et intérêts pour action abusive ce qui relevait de l’appréciation du juge du fond.
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Par acte électronique du 8 février 2023, Mme [W] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, intimant uniquement les époux [O].
L’affaire a été instruite selon la procédure à bref délais..
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Le 16 mars 2023, M. [I] [O] et Mme [E] [J] épouse [O] ont déposé des conclusions d’incident devant le ‘conseiller de la mise en état’ aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement et de voir condamner l’appelante aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat de la cour d’appel de Toulouse chargé de la mise en état a :
– constaté que la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance du 07 juillet 2022 rendue par le juge de la mise en état de Toulouse est devenue sans objet.
– réservé les dépens et frais irrépétibles qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond.
– fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2023 à 14 heures.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [L] [W], appelante, demande à la cour, au visa des articles 10 de la CESDH, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 32-1, 325 et suivants du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
* déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [I] [O] et Madame [E] [J] épouse [O] ;
* déclare irrecevable la demande de Madame [L] [W] de condamnation de Monsieur [I] [O] et Madame [E] [J] épouse [O] à une amende civile ;
* condamne Madame [L] [W] à payer à [I] [O] et Madame [E] [J] épouse [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Madame [L] [W] aux dépens de l’incident
Et statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux [O] tant à titre principal qu’à titre accessoire,
– condamner les époux [O] à la somme de 10 000 euros d’amende civile pour leur action dilatoire,
– condamner les époux [O] aux entiers dépens outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’appelante expose que dans leurs conclusions d’intervention volontaire les époux [O] sollicitent sa condamnation à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, se plaignant d’une lettre envoyée par Mme [W] le 25 mai 2021 dont ils estiment qu’elle porterait atteinte à leur honneur ou à leur considération, à l’intégrité, l’honnêteté et la probité de M.[O], toutes notions se confondant avec l’honneur ou la considération protégés par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle en déduit que ces éléments démontrent que la faute qui lui est reprochée s’assimile à une imputation diffamatoire relevant du régime de responsabilité institué par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que, au visa des articles 122 et 329 du code de procédure civile et 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, elle soutient que la prétention tendant à la réparation du préjudice moral du fait d’une imputation diffamatoire datée du 25 mai 2021 formée par voie d’intervention volontaire par conclusions du 27 juin 2022, soit plus d’un an après les propos reprochés, est prescrite, privant ainsi les époux [O] du droit d’agir et rendant irrecevable leur intervention à titre principal.
Au surplus, elle soutient que cette intervention principale est irrecevable en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires des parties, la demande principale et unique formalisée par l’acte introductif d’instance et les dernières conclusions des copropriétaires tendant uniquement à l’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2021, la lettre incriminée du 25 mai 2021 n’ayant pas été versée au débat dans le cadre de la procédure principale, l’intervention des époux [O] étant au demeurant exclusivement tournée contre Mme [W].
Elle soutient par ailleurs l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des époux [O] à titre accessoire , ces derniers ne formalisant une prétention qu’à leur profit sans conclure au débouté de la demande en nullité des copropriétaires requérants, le litige principal intéressant la collectivité des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires sans pouvoir concerner tel ou tel copropriétaire en particulier, les époux [O] n’agissant pas en qualité de copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires ne sollicitant la réparation d’aucun préjudice collectif.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023,
M. [I] [O] et Mme [E] [J] épouse [O], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 329 et suivants, 564 du code de procédure civile, de :
– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
– condamner Madame [L] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les intimés soutiennent au visa de l’article 564 du code de procédure civile que la prétention de Mme [W] selon laquelle leur intervention volontaire emportant action en diffamation serait irrecevable car prescrite est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. Relevant qu’en toute hypothèse les diffamations ne sont punissables que lorsqu’elles ont été commises par les moyens de publicité prévus à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 alors que la correspondance invoquée était totalement confidentielle puisque adressée uniquement à M.[O], ils estiment que leur action n’est nullement une action en diffamation. Ils soutiennent que leur intervention a pour objet de soutenir les prétentions du syndicat des copropriétaires en contestant les allégations de Mme [D], s’inscrivant en conséquence dans le cadre du litige faisant l’objet de l’action principale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, le fait qu’ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne transformant pas pour autant leur action en action en diffamation.
S’agissant du lien de rattachement aux demandes des parties originaires, que leur intervention soit principale ou accessoire, ils relèvent que la caractérisation de ce lien suffisant n’implique pas une identité des demandes et que si l’action collective appartient au seul syndicat des copropriétaires, cela ne dépouille pas pour autant un copropriétaire de tout recours à l’égard de l’auteur d’une atteinte aux intérêts collectifs, soutenant qu’en leur qualité de copropriétaires ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire pour soutenir l’argumentation du syndicat des copropriétaires quant à la régularité de l’assemblée générale contestée et ce d’autant plus que M.[O] était président du conseil syndical, relevant en outre que plusieurs copropriétaires sont quant à eux intervenus volontairement pour soutenir l’action des demandeurs. Ils soutiennent que leur intervention volontaire a pour objet de solliciter à titre accessoire le rejet des demandes des copropriétaires demandeurs et que les faits reprochés à Mme [W] se sont précisément produits à l’occasion de l’assemblée litigieuse, à l’occasion des échanges relatifs à la demande de nullité de cette assemblée générale, Mme [W] ayant prétendu que M.[O] aurait établi un faux contrat de syndic et ayant déposé une plainte pénale le 3 juillet 2021, dans laquelle elle met en cause le signataire du contrat de syndic du 19 décembre 2019, à savoir M.[I] [O].
Ils relèvent qu’ils sont par ailleurs personnellement mis en cause comme ne payant pas régulièrement leurs charges de copropriété, étant nommément désignés à ce titre dans les conclusions des demandeurs, tous agissements dont ils estiment qu’ils constituent une faute à l’origine de leur préjudice.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2024.
Selon les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’étant recevable à ce titre que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, étant recevable à ce titre si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. En application de l’article 325 du même code, l’intervention qu’elle soit principale ou accessoire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que par acte du 2 juin 2021 un certain nombre de copropriétaires, dont Mme [W], ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représentée par son syndic la société Agestis aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2021, soutenant que la copropriété serait dépourvue de syndic depuis le 31 décembre 2020 ainsi que de conseil syndical, l’assemblée générale du 21 janvier 2021 destinée notamment à renouveler le mandat de la société Agestis qui serait arrivé à expiration le 31 décembre 2020 n’ayant pas réuni les majorités suffisantes pour que la société Agestis et les membres du conseil syndical puissent être reconduits dans leurs fonctions respectives, et reprochant à la société Agestis de s’être maintenue de manière forcée dans ses fonctions, d’avoir, sans pouvoir, convoqué les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale le 25 mars 2021 et indiquant en page 5 de l’assignation que ‘il semblerait que la société Agestis, de connivence avec le représentant du syndicat des copropriétaires, ait altéré la réalité matérielle du contrat de syndic en date du 19 décembre 2019 pour justifier son maintien en qualité de syndic’, invoquant une seconde fois en page 8 une ‘manipulation’ de ce contrat s’agissant des dates de ‘connivence avec le représentant du syndicat des copropriétaires ‘ avec constat d’huissier à l’appui, pour soutenir l’absence de qualité du syndic à convoquer l’assemblée générale du 25 mars 2021 et solliciter l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sincérité du mandat confié à la société Agestis en exécution de l’assemblée générale du 17 décembre 2019 quant à sa date d’expiration se trouve donc au coeur de la contestation des copropriétaires demandeurs.
Les époux [O] ont notifié devant le tribunal judiciaire le 27 juin 2022 des conclusions portant intervention volontaire , sollicitant la condamnation de Mme [W] à leur verser 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que les copropriétaires demandeurs à l’action principale, dont notamment Mme [D], avaient mis en doute la probité de M.[O], l’accusant notamment d’avoir commis un faux et que n’ayant pas supporté ces accusations ils avaient mis en vente leur appartement et résidaient dès que possible dans leur résidence secondaire dans la région de Cahors, et invoquant un préjudice lié aux manoeuvres de certains demandeurs à l’occasion du litige principal, sollicitant indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’appuyant notamment sur des attestations, ils reprochaient des agressions verbales et des accusations de la part de Mme [W] lors de l’assemblée générale de 2019 ayant donné mandat à la société Agestis s’agissant de la position de M.[O] en tant que président du conseil syndical à l’égard du syndic en exercice, la remise en cause devant ladite assemblée générale de la probité et du travail de M.[O] au sein du conseil syndical, ainsi que la réception par M.[O] d’une lettre recommandée adressée par Mme [W] le 25 mai 2021, qu’ils produisaient aussi, suggérant que le contrat de syndic du 19 novembre 2019 qu’il avait signé avait été grossièrement et manuellement surchargé pour couvrir la période du 1er janvier 2020 au 30/06/2021, reprochant un ‘tripatouillage’ qualifié de faux en écriture alors que M.[O] était mandaté pour représenter le syndicat des copropriétaires, et lui demandant ses observations à ce propos. Les époux [O] soutenaient qu’ils avaient été extrèmement affectés par ces accusations étant par ailleurs âgés et Mme [O] subissant des problèmes de santé graves, et qu’ils avaient dû s’éloigner le plus possible de la résidence alors qu’ils s’étaient toujours beaucoup investis dans la copropriété.
Cette intervention volontaire ne peut qu’être qualifiée de principale dans la mesure où les époux [O], qu’ils soient bien ou mal fondés, revendiquent des fautes à l’égard particulièrement d’une des copropriétaires en demande, en l’espèce Madame [W], dans le cadre de la contestation principale relative au mandat de la société Agestis et à la validité de l’assemblée générale du 25 mars 2021 soumise au tribunal judiciaire, dont ils prétendent qu’elles leur ont occasionné un préjudice moral, formalisant ainsi une prétention strictement personnelle à leur profit.
Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, telles qu’en l’espèce, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. En l’espèce, la lettre évoquée par les époux [O] à l’appui de leur intervention, entre autres reproches, est un courrier strictement privé adressé personnellement à M.[O] par Mme [W] en recommandé avec accusé de réception, dans des conditions strictement confidentielles entre l’auteur-expéditeur et son destinataire, ne pouvant en aucune hypothèse relever de la diffamation. Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte que la prescription spécifique de l’article 65 de ladite loi, telle qu’opposée à titre de moyen de défense par Mme [W] pour soutenir le défaut de droit d’agir des intervenants volontaires, ne peut concerner l’action en responsabilité délictuelle objet de ladite intervention laquelle n’est atteinte par aucune prescription.
M. Et Mme [O] ont donc qualité et droit d’agir en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code code civil.
Leur intervention volontaire se rattache en outre par un lien suffisant à l’action principale en contestation de l’assemblée générale du 25 mars 2021 telle qu’engagée par les copropriétaires demandeurs dans la mesure où cette contestation se fonde sur une absence de pouvoir du syndic en raison d’un mandat soutenu comme arrivé à échéance au 31décembre 2020 et non régulièrement renouvelé, alors que celui produit et invoqué par la société Agestis aurait été selon les mêmes demandeurs non seulement non conforme à la délibération de l’assemblée générale du 19 décembre 2019, mais aussi altéré et surchargé quant aux dates. Or le contrat de syndic litigieux, portant le n° de mandat 3451, produit par M.[O] dans le cadre des conclusions d’intervention volontaire, a été signé, en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires en exécution de la décision de l’assemblée générale du 17 décembre 2019, par M.[O] lui-même qui se trouve en conséquence directement concerné, tant à titre personnel qu’en qualité d’ancien représentant du syndicat des copropriétaires par la contestation de la sincérité et de la validité dudit mandat, tout comme son épouse, copropriétaire avec son époux, se trouve directement concernée par les allégations de malversation(s) à l’occasion de la signature de ce mandat par son époux telles que soutenues par les demandeurs à l’action principale et les conséquences préjudiciables qu’elle prétend en subir.
La décision du premier juge doit en conséquence être confirmée quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I] [O] et de Mme [E] [J] épouse [O].
Si toute partie à un litige a qualité pour solliciter la condamnation de l’adversaire à des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la mise en oeuvre de l’article 32-1 s’agissant du prononcé d’une amende civile relève de l’initiative de la seule juridiction, quelle qu’elle soit, les parties, qui ne peuvent profiter d’une telle amende, n’ayant quant à elles aucun intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de l’adversaire. La décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [W] tendant au prononcé d’une amende civile.
Partie succombante à l’incident, Mme [W] supportera les dépens de l’incident de mise en état tant en première instance, ainsi que décidé par le premier juge, qu’en stade d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, telle qu’arbitrée justement par le premier juge, qu’en appel dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit..
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] aux dépens de l’incident en stade d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] [O] et Mme [E] [J] épouse [O] pris ensemble une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute Mme [L] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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