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En vertu de l’article 65 de cette loi, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délit et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent par 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En outre, l’article 38 a) du décret n°91 1266 du 19 décembre 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire. |
→ Résumé de l’affaireM. [T] [F] a loué un local à usage d’habitation au sein de la résidence NEXITY STUDEA RIQUIER, mais des loyers sont restés impayés, entraînant une procédure d’expulsion. En parallèle, M. [T] [F] a intenté une action en justice contre Mme [R] [I], Manager de Groupe de Résidences chez NEXITY STUDEA, pour atteinte à son honneur et à sa considération. Le tribunal a débouté M. [T] [F] de ses demandes et l’a condamné à payer des frais. M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision, demandant une révision du jugement et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Mme [I] a répondu en demandant des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les parties ont des versions contradictoires des faits, notamment concernant des allégations mensongères, des plaintes déposées et des comportements inappropriés au sein de la résidence. L’affaire est en attente de l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2024.
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→ Les points essentielsSur la prescriptionM.[F] fondait son action en première instance sur la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit et réprime les abus de liberté d’expression. En appel, pour échapper à la prescription en matière de diffamation, M.[F] fonde son action sur l’article 1240 du code civil. Son action avec le nouveau fondement tend à la même fin que son action en première instance, à savoir établir que par ses dépôts de plainte allégués de mensongers, Mme [I] a porté atteinte à son honneur et à sa considération. Il s’agit toujours d’une action en diffamation. L’action de M.[F] ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881. En vertu de l’article 65 de cette loi, l’action publique et l’action civile se prescrivent par 3 mois révolus. Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusiveL’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Si l’action de M.[F] a été déclarée irrecevable comme prescrite, cette irrecevabilité ne suffit pas à établir l’abus invoqué. Mme [I] échoue à rapporter la preuve de cet abus, comme celle de l’intention de nuire de M.[F], à son égard, dans un contexte incontestablement conflictuel entre les parties. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandesM.[F] est condamné à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’appel. Les montants alloués dans cette affaire: – Mme [I] est condamnée à payer une amende civile d’un maximum de 10 000€
– Mme [I] est condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, dont le montant n’est pas précisé – M.[F] est condamné à payer 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Article 29 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 1240 du code civil – Article 226-10 du code pénal – Article 700 du code de procédure civile Article 29 de la loi du 29 juillet 1881: Article 1240 du code civil: Article 226-10 du code pénal: Article 700 du code de procédure civile: |
→ Mots clefs associés & définitions– Contrat
– Bail – Loyer impayé – Expulsion – Tribunal judiciaire de NICE – Dommages et intérêts – Article 700 du code de procédure civile – Appel – Responsabilité délictuelle – Harcèlement – Plainte pénale – Attestations – Préjudice moral – Demande indemnitaire – Procédure abusive – Amende civile – Dénigrement – Prescription – Diffamation – Ordonnance de clôture – Contrat: Accord entre deux parties qui crée des obligations légales pour chacune d’entre elles.
– Bail: Contrat par lequel une personne (le bailleur) met à disposition un bien immobilier à une autre personne (le locataire) en échange d’un loyer. – Loyer impayé: Somme d’argent due par le locataire au bailleur pour la location du bien immobilier et qui n’a pas été payée à temps. – Expulsion: Action de contraindre une personne à quitter un lieu, généralement suite à une décision de justice. – Tribunal judiciaire de NICE: Juridiction compétente pour traiter les litiges relevant du droit civil et commercial dans la région de Nice. – Dommages et intérêts: Somme d’argent versée par une personne à une autre en réparation d’un préjudice subi. – Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre pour ses frais de justice. – Appel: Recours permettant à une partie mécontente d’une décision de justice de la contester devant une juridiction supérieure. – Responsabilité délictuelle: Obligation de réparer un dommage causé à autrui en raison d’un acte illicite. – Harcèlement: Comportement répété et hostile envers une personne, pouvant causer un préjudice moral ou physique. – Plainte pénale: Déclaration écrite adressée aux autorités compétentes pour signaler une infraction pénale. – Attestations: Déclarations écrites et signées par des témoins pour confirmer des faits ou des événements. – Préjudice moral: Souffrance psychologique ou atteinte à la dignité d’une personne causée par un acte illicite. – Demande indemnitaire: Requête visant à obtenir une compensation financière pour un préjudice subi. – Procédure abusive: Utilisation déloyale du système judiciaire pour nuire à autrui. – Amende civile: Sanction pécuniaire prononcée par un juge en cas de non-respect d’une obligation légale. – Dénigrement: Action de porter atteinte à la réputation ou à la crédibilité d’une personne. – Prescription: Délai au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable. – Diffamation: Propagation de propos injurieux ou calomnieux à l’encontre d’une personne. – Ordonnance de clôture: Décision du juge mettant fin à une phase de la procédure judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 226
N° RG 23/00340
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSVB
[T] [F]
C/
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Velislava LUCHEVA
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01721.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [I]
née le 26 Février 1976 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François BLANGY, membre de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 février 2018, M.[T] [F] a loué un local à usage d’habitation au sein de la résidence NEXITY STUDEA RIQUIER, situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, le tribunal judiciaire de NICE, par jugement du 05 juillet
2021, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et a ordonné
l’expulsion de M.[T] [F], ce dernier se maintenant à ce jour dans l’appartement. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente cour en date du 12 janvier 2023.
Mme [R] [I] travaille en qualité de Manager de Groupe de Résidences au sein
de la société NEXITY STUDEA et assure à ce titre la gestion de la résidence NEXITY STUDEA RIQUIER.
Le 25 mai 2021, M. [T] [F] a fait assigner Mme [R] [I] devant le tribunal judiciaire de NICE et demande, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 226-10 du code pénal, de :
-constater l’atteinte à l’honneur et à la considération portée à sa personne par Mme [R] [I] ;
-condamner Mme [R] [I] à lui payer la somme de 5 500 euros, a titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
-condamner Mme [R] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le Tribunal a:
DÉCLARE M. [T] [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [R] [I] ;
DÉBOUTE Mme [R] [I] de sa demande d’amende civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [T] [F] à Mme [R] [I], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 11 avril 2022, M.[F] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Déclarer recevable et bien fondé M. [T] [F] en son appel de la décision rendue le 15 mars 2022 par le service de proximité près le Tribunal judiciaire de NICE.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le service de proximité près le Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a :
-déclaré M. [T] [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [R] [I] ;
-condamné M. [T] [F] à payer à Mme [R] [I], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné M. [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le service de proximité près le Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a débouté Mme [R] [I] de sa demande d’amende civile et de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [R] [I] dirigées à l’encontre de M. [T] [F].
Condamner Mme [R] [I] au paiement au profit de M. [T] [F] de la somme de 5 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Condamner Mme [R] [I] à payer à M. [T] [F] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
-que son action n’est pas fondée sur les articles 29, 65, 38A de la loi du 29 juillet 1881 mais sur l’article 1240 du code civil de sorte qu’elle n’est pas prescrite,
-qu’en assertant des allégations mensongères à son encontre Mme [I] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle,
-qu’en effet, à la suite de la dégradation des relations entre le personnel de la résidence et lui même due à ses difficultés financières, Mme [I] s’est livrée à un véritable harcèlement à son égard tendant à le dénigrer et à nuire à son image,
-qu’elle a déposé une plainte pénale en tentant de faire croire sans preuve qu’il aurait dégradé son véhicule personnel restée sans suite,
-qu’elle a effectué un complément de plainte le 21 décembre 2020 l’accusant toujours sans preuve d’être l’auteur d’un mail menaçant,
-qu’elle fait pression sur lui pour qu’il quitte le logement,
-que sur instruction de son employeur elle n’est plus autorisée à se présentée dans la résidence où il vit, ce qui démontre ses agissements injustes et dénigrants,
-que les attestations versées aux débats doivent être écartées faute de respecter la forme requise,
-que les affirmations mensongères et dénigrantes de Mme [I] n’ont fait qu’aggraver son état psychologique fragilisé par l’expulsion imminente, les difficultés financières et le handicap qu’il présente, et dégrader ses relations avec les autres résidents et le personnel de la résidence,
-que l’intimée ne justifie pas des demandes indemnitaires qu’elle sollicite.
Mme [I] conclut:
CONFIRMER le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [F] à l’encontre de Mme [I] ;
L’INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile ;
Statuant à nouveau :
DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formées par M. [F] à l’encontre de Mme [I] ;
En tout cas,
DEBOUTER M.[F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER à verser à Mme [I] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LE CONDAMNER à payer une amende civile d’un montant de 10 000 euros,
LE CONDAMNER à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient:
-que l’appelant a été expulsé le 12 septembre 2023, reste devoir la somme de 22 625,39€ et a été aperçu au sein de cette résidence le 26 octobre,
-que le comportement de l’appelant au sein de la résidence a été à l’origine de nombreux troubles (harcèlement de la compagne d’un autre résident, mains courantes d’employés ne se sentant pas en sécurité)
-que le 20 octobre 2020 elle a retrouvé son véhicule les 4 pneus crevés,
-qu’elle a déposé plainte contre X,
-que le 18 décembre 2020 elle a reçu un mail anonyme menaçant l’obligeant à re-déposer plainte,
-que l’appelant a modifié son argumentation en cause d’appel pour tenter d’échapper à la prescription de ses demandes en se fondant désormais sur l’article 1240 du code civil, contraire au principe de l’estopel,
-qu’il est constant que les abus de liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
-qu’en l’espèce il n’y a ni diffamation publique ni diffamation privée, l’appelant se fondant sur des faits relatés dans un procès verbal de police, sous le coup du secret,
-que la dénonciation calomnieuse doit être dirigée contre une personne déterminée, or elle a porté plainte contre X, plainte toujours en cours d’instruction,
-qu’il est faux de dire qu’elle ne serait plus autorisée à se présenter dans la résidence,
-qu’il convient de faire droit à ses demandes indemnitaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
Sur la prescription
M.[F] fondait son action en première instance sur la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit et réprime les abus de liberté d’expression.
En appel, pour échapper à la prescription en matière de diffamation, M.[F] fonde son action sur l’article 1240 du code civil.
Pour autant, son action avec le nouveau fondement tend à la même fin que son action en première instance, à savoir établir que par ses dépôts de plainte allégués de mensongers, Mme [I] a porté atteinte à son honneur et à sa considération.
Il s’agit toujours d’une action en diffamation.
Il est constant que les abus de liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement des l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Ainsi, l’action de M.[F] ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881.
Or en vertu de l’article 65 de cette loi, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délit et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent par 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En outre, l’article 38 a) du décret n°91 1266 du 19 décembre 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.
Retenant que la plainte, qui fonde l’action de M.[F], a été déposée le 20 octobre 2020 par Mme [I], que M.[F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2020, qui a abouti à une décision du 25 janvier 2021, lui accordant l’aide juridictionnelle totale, c’est à bon droit que le premier juge a dit, que le délai de prescription de trois mois, résultant de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, a été interrompu et qu’il expirait le 25 avril 2021, de sorte que l’assignation délivrée à Mme [I], le 25 mai 2021,était tardive et l’action de M.[F], à son encontre, irrecevable comme prescrite.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si l’action de M.[F] été déclarée irrecevable comme prescrite, cette irrecevabilité ne suffit pas à établir l’abus invoqué.
En outre, Mme [I] échoue à rapporter la preuve de cet abus, comme celle de l’intention de nuire de M.[F], à son égard, dans un contexte incontestablement conflictuel entre les parties, la provenance du mail menaçant n’étant pas établie, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
M.[F] est condamné à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’appel.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE
Y ajoutant
CONDAMNE M.[F] à régler à Mme [I] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[F] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT