Diffamation et immunité juridictionnelle : comment en bénéficier ?

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Diffamation et immunité juridictionnelle : comment en bénéficier ?
Ce point juridique est utile ?

Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Civ. 1 re , 28 sept. 2022, F-B, n° 20-16.139).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention, garantissant le droit à la liberté d’expression, en cas de suppression par une juridiction d’un passage des conclusions écrites d’un avocat, jugé diffamatoire à l’égard de la partie adverse, considérant que la suppression des propos litigieux n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, cette ingérence dans le droit à la liberté d’expression pouvant être raisonnablement considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation d’autrui (CEDH, affaire Sarl Gator c. Monaco, 11 mai 2023, req. N° 18287/18).

La notion de « faits diffamatoires étrangers à la cause » s’apprécie en considération de deux critères : l’objet du propos qui doit être en lien avec le procès, et le support de celui-ci qui doit consister en un acte de défense d’un point de vue procédural.

L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense.

Ce principe d’immunité judiciaire exclut l’engagement de toute poursuite à raison des propos tenus et des écrits produits devant les juridictions au cours d’une instance, et notamment ceux figurant dans les conclusions déposées devant des juridictions.

Le bénéfice de l’immunité suppose néanmoins que les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants soient bien relatifs à la cause défendue dans le cadre de l’instance.

En application de l’article 41 alinéa 5 de la loi précitée, « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts », alors qu’en application de son alinéa 6, « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre Mme [F] et M. [S] d’une part, la Macif et Swisslife d’autre part, suite au vol et à l’incendie d’un véhicule BMW X5 financé par un contrat de location avec option d’achat. La Macif a refusé la prise en charge du sinistre en raison d’une déchéance de garantie, ce qui a conduit à des poursuites pénales pour tentative d’escroquerie contre M. [S]. Après plusieurs jugements, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment sur la validité de la clause de déchéance de garantie, la connaissance des conditions générales du contrat par M. [S], et la responsabilité de Swisslife dans l’indemnisation du sinistre. La décision finale reviendra à la cour d’appel de Douai.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’effet dévolutif de l’appel devant la cour de renvoi est exclusivement appréciée au regard de la saisine de la cour d’appel par la cassation prononcée par la Cour de cassation et de la déclaration d’appel initiale.

S’agissant de l’étendue de la cassation

La mention « sauf sur ce point » ne renvoie pas à l’absence de mise hors de cause de la Macif et de Swisslife, laquelle n’a pas été prononcée au fond par la Cour de cassation, mais seulement au visa de l’article 625 du code de procédure civile dès lors que la présence de ces assureurs est nécessaire devant la cour de renvoi. En réalité, le point exclu de la cassation concerne la seule condamnation de Mme [F] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, à l’égard de M. [S], la cassation est étendue à ce chef en considération de son lien de dépendance avec les chefs ayant été cassés sur son pourvoi.

Si M. [S] a formé appel de tous les chefs du dispositif du jugement critiqué

Il ne formule toutefois devant la cour de renvoi aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a également condamné à payer à la Macif une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La présente cour de renvoi n’est ainsi saisie par M. [S] d’aucune demande de réformation de ce chef.

Sur l’irrecevabilité de demandes nouvelles

M. [S] demande de juger irrecevables les demandes de la Macif, « tendant à faire juger qu’il n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie due par la Macif, ou encore que la déclaration de sinistre de M. [S] doit être considérée comme inopposable ». Il résulte des articles 624 et 631 à 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.

Sur le retrait de passages dans les conclusions de la Macif

L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense.

Sur la garantie de la Macif

Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.

Sur l’absence de preuve des conditions de garantie par M. [S]

La Macif invoque « incidemment » l’absence de production par M. [S] d’un document contractuel qui permettrait de « déterminer l’étendue de sa couverture du litige, et partant de sa demande indemnitaire », pour prétendre que le rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre s’impose.

Les montants alloués dans cette affaire: – La Macif est condamnée à payer à M. [S] la somme de 72 994,50 euros
– La Macif est condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la Macif
– La distraction des dépens est autorisée au profit de l’avocat de M. [S]

Réglementation applicable

– Code des assurances
– Code de procédure civile
– Code civil

Article L. 112-2 du code des assurances:
“Les dispositions des articles L. 112-1 et L. 122-4 du code des assurances, pour avoir rejeté la demande d’exécution du contrat en retenant la mauvaise foi de M. [S] sur le principe général « la fraude corrompt tout », alors qu’elle retenait par ailleurs que la Macif ne démontrait pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie et qu’il l’avait acceptée, et que l’assureur ne pouvait l’opposer à M. [S] et à Mme [F]”

Article L. 122-4 du code des assurances:
“Les dispositions des articles L. 112-1 et L. 122-4 du code des assurances, pour avoir rejeté la demande d’exécution du contrat en retenant la mauvaise foi de M. [S] sur le principe général « la fraude corrompt tout », alors qu’elle retenait par ailleurs que la Macif ne démontrait pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie et qu’il l’avait acceptée, et que l’assureur ne pouvait l’opposer à M. [S] et à Mme [F]”

Article 700 du code de procédure civile:
“condamné in solidum Mme [F] et M. [S] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”

Article 16 du code de procédure civile:
“de l’article 16 du code de procédure civile, pour avoir soulevé d’office l’absence de justification par M. [S] et Mme [F] qu’ils avaient mobilisé l’assurance Swisslife avant le 2 septembre 2015, soit avant l’expiration du délai de deux jours prévus par le contrat, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen”

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse:
“ordonner la suppression des passages diffamatoires suivants des conclusions de la Macif en date du 28 juin 2023”

Article 1134 du code civil:
“la nullité du contrat souscrit auprès de la Macif ne peut être fondée sur l’article L. 113-8 du code des assurances, qui sanctionne les fausses déclarations avant la souscription du contrat, et non celles intervenant sur les circonstances du sinistre, qui ne relève que de la déchéance.”

Article 1382 du code civil:
“la fausse déclaration sur les circonstances a « inéluctablement porté préjudice à son assureur en altérant frauduleusement la description des circonstances ayant entouré le vol du véhicule ».”

Article 1134 et 1382 du code civil:
“les prétentions nouvelles de la Macif sont irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile : il résulte de l’arrêt de cassation, que la « Macif ne peut plus soulever d’autres prétentions que celle tendant à voir juger que la clause de déchéance est opposable aux demandeurs », de sorte que ses « demandes nouvelles » « tendant à faire juger que M. [S] n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie due par la Macif ou encore que sa déclaration de sinistre doit être considérée comme inopposable, devront être jugées irrecevables ».”

Mots clefs associés & définitions

– Litige
– Contrat de location avec option d’achat
– Vol de véhicule
– Assurance Macif
– Assurance Swisslife
– Jugement du tribunal de grande instance de Senlis
– Appel
– Arrêt de la cour d’appel d’Amiens
– Pourvoi en cassation
– Arrêt de la Cour de cassation
– Demande de renvoi
– Prétentions des parties
– Moyens des parties
– Clause de déchéance de garantie
– Fausse déclaration
– Indemnisation
– Dommages-intérêts
– Fraude
– Nullité du contrat
– Conclusions des parties
– Diffamation
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Contrat d’assurance
– Contrat de location
– Expertise
– Enquête
– Circonstances du vol
– Franchise
– Capitalisation des intérêts
– Condamnation aux dépens
– Condamnation solidaire
– Litige: conflit entre deux parties qui peut être résolu par la justice
– Contrat de location avec option d’achat: contrat permettant de louer un bien avec la possibilité de l’acheter à la fin de la période de location
– Vol de véhicule: acte criminel consistant à dérober un véhicule
– Assurance Macif: compagnie d’assurance française
– Assurance Swisslife: compagnie d’assurance suisse
– Jugement du tribunal de grande instance de Senlis: décision rendue par le tribunal de grande instance de Senlis
– Appel: recours permettant de contester une décision de justice
– Arrêt de la cour d’appel d’Amiens: décision rendue par la cour d’appel d’Amiens
– Pourvoi en cassation: recours devant la Cour de cassation pour contester une décision de justice
– Arrêt de la Cour de cassation: décision rendue par la Cour de cassation
– Demande de renvoi: demande de report d’une audience
– Prétentions des parties: revendications des parties dans un litige
– Moyens des parties: arguments avancés par les parties dans un litige
– Clause de déchéance de garantie: clause prévoyant la perte de garantie en cas de non-respect des conditions du contrat
– Fausse déclaration: déclaration mensongère
– Indemnisation: compensation financière pour un préjudice subi
– Dommages-intérêts: compensation financière pour un préjudice moral ou matériel
– Fraude: acte de tromperie ou de manipulation
– Nullité du contrat: annulation d’un contrat pour non-respect des conditions légales
– Conclusions des parties: arguments finaux des parties dans un litige
– Diffamation: acte de porter atteinte à la réputation de quelqu’un
– Dépens: frais de justice à la charge des parties
– Article 700 du code de procédure civile: article permettant de demander le remboursement des frais de justice
– Contrat d’assurance: contrat garantissant une protection en cas de sinistre
– Contrat de location: contrat de location d’un bien
– Expertise: évaluation technique d’un bien ou d’une situation
– Enquête: recherche d’informations pour résoudre un litige
– Circonstances du vol: éléments entourant le vol d’un véhicule
– Franchise: montant à la charge de l’assuré en cas de sinistre
– Capitalisation des intérêts: calcul des intérêts sur les intérêts déjà accumulés
– Condamnation aux dépens: obligation de payer les frais de justice
– Condamnation solidaire: responsabilité partagée entre plusieurs parties

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 mai 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01197
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/05/2024

****

N° de MINUTE : 24/182

N° RG 23/01197 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRH

Jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis

Arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel d’Amiens

Arrêt (N° )rendu le 15 Septembre 2022 par la Cour de Cassation

DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE

Monsieur [E] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Guilhem Argueyrolles, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE

Madame [T] [F] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 6 Avril 2023 à personne

Société Macif prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christophe Guevenoux Glorian, avocat au barreau de Compiègne substitué par Me Bénédicte Chatelain, avocat au barreau d’Amiens

SA Swiss Life Assurances de Biens prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Arnaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation le 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 20 mars 2010, Mme [T] [F] et M. [E] [S] ont conclu avec la société BMW Lease un contrat de location avec option d’achat permettant de financer un véhicule BMW modèle X5 pour un prix de 73 914,50 euros.

M. [E] [S] a assuré le véhicule auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif).

Le 23 janvier 2013, Mme [F] a déclaré auprès de la Macif le vol de ce véhicule, qui a été retrouvé incendié.

La Macif a refusé la prise en charge du sinistre, en opposant une déchéance de garantie au motif notamment que M. [S] aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

La Macif a porté plainte pour tentative d’escroquerie et M. [S], qui a indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s’est vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

Par jugement du 8 octobre 2014, Mme [F] et M. [S] ont été condamnés à payer à la société BMW Lease la somme principale de 34 113,39 euros, correspondant aux échéances impayées du contrat.

En mai 2016, Mme [F] et M. [S] ont assigné la Macif et la société Swisslife assurances de biens (Swisslife) devant le tribunal de grande instance de Senlis en indemnisation du vol du véhicule et en responsabilité.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a :

1- débouté Mme [F] et M. [S] de leur demande de condamnation de la Macif et de la SA Swisslife Assurances de Biens,

2- condamné in solidum Mme [F] et M. [S] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

3- condamné in solidum Mme [F] et M. [S] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

4- condamné in solidum Mme [F] et M. [S] à payer à la SA Swisslife Assurances de Biens la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

5- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

6- condamné in solidum Mme [F] et M. [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Peggy Laermans.

7- ordonné l’exécution provisoire.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 13 juillet 2018, Mme [F] et M. [S] ont formé appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné in solidum Mme [F] et M. [S] aux dépens, ainsi qu’à payer respectivement à la Macif et à Swisslife la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4. La cassation :

M. [S] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la deuxième chambre de la Cour de cassation a :

* cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, sauf en ce qu’il condamne Mme [F] à payer in solidum avec M. [S], une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour violation :

des articles L. 112-2 et L. 122-4 du code des assurances, pour avoir rejeté la demande d’exécution du contrat en retenant la mauvaise foi de M. [S] sur le principe général « la fraude corrompt tout », alors qu’elle retenait par ailleurs que la Macif ne démontrait pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie et qu’il l’avait acceptée, et que l’assureur ne pouvait l’opposer à M. [S] et à Mme [F] ;

de l’article 16 du code de procédure civile, pour avoir soulevé d’office l’absence de justification par M. [S] et Mme [F] qu’ils avaient mobilisé l’assurance Swisslife avant le 2 septembre 2015, soit avant l’expiration du délai de deux jours prévus par le contrat, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen ;

* dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Macif ;

* remis sauf sur ce point les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai.

Par déclaration du 9 mars 2023, M. [S] a saisi la cour d’appel de renvoi.

5. Les prétentions et moyens des parties devant la cour de renvoi :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. [S] , appelant principal, demande à la cour de :

‘ juger irrecevables les nouvelles demandes de la Macif, tendant à faire juger qu’il n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie due par la Macif, ou encore que la déclaration de sinistre de M. [S] doit être considérée comme inopposable ;

Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

‘ ordonner la suppression des passages diffamatoires suivants des conclusions de la Macif en date du 28 juin 2023 :

« M. [S] a fait l’objet d’une condamnation pénale et a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie vis-à-vis de la Macif dont ce dernier fait totalement abstraction aux fins d’obtenir une indemnisation.

M. [S] est étonnamment silencieux concernant la procédure pénale et on peut le comprendre’ En effet, comme dit ci-dessus, il a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie vis-à-vis de la Macif ; il fait totalement abstraction de cet élément aux fins d’obtenir une indemnisation. [‘]. »

‘ condamner la Macif au paiement d’une somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour diffamation ;

Vu les « articles L.112-1 et suivants, L. 12-1 et suivants et R. 112-3 du code des assurances, 1134 et 1382 et suivants du code civil (devenus les articles 1103, 1104 et 1240), 1353 du code civil (devenu l’article 1382), 1346 du code civil »

‘ le recevoir en ses appel, fins et conclusions,

‘ infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 29 mai 2018, en ce qu’il a :

– débouté [E] [S] de sa demande de condamnation de la Macif et de la SA Swisslife Assurances de Biens,

– condamné [E] [S] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [E] [S] à payer à la SA Swisslife Assurances de Biens la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

– condamné [E] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Peggy Laermans.

Et statuant à nouveau,

‘ condamner la Macif à lui payer la somme 72 994,50 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et la capitalisation des intérêts,

‘ subsidiairement, condamner la SA Swisslife à lui payer la somme 73 914,50 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et la capitalisation des intérêts,

‘ condamner solidairement les intimées à lui payer 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner solidairement les intimées aux dépens dont distraction au profit de son avocat constitué.

À l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :

1 – les prétentions nouvelles de la Macif sont irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile : il résulte de l’arrêt de cassation, que la « Macif ne peut plus soulever d’autres prétentions que celle tendant à voir juger que la clause de déchéance est opposable aux demandeurs », de sorte que ses « demandes nouvelles » « tendant à faire juger que M. [S] n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie due par la Macif ou encore que sa déclaration de sinistre doit être considérée comme inopposable, devront être jugées irrecevables ».

2 – outre une assurance souscrite auprès de la Macif, il avait adhéré à une assurance de groupe complémentaire souscrite par la société BMW group auprès de la Swisslife, garantissant pendant trois ans l’indemnisation de la valeur à neuf du véhicule en cas de vol ;

2.1. la garantie de la Macif est acquise, dès lors que la clause de déchéance opposée est inapplicable en l’absence de stipulation en caractères très apparents et inopposable à l’assuré qui n’en a pas eu connaissance ; à défaut d’une clause de déchéance valide et opposable, la Macif ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre pour refuser la prise en charge ;

– dès lors que la déchéance de garantie est une sanction conventionnelle, l’application d’un principe selon lequel « la fraude corrompt tout » ne peut suppléer l’impossibilité pour les assureurs d’invoquer une fausse déclaration, alors qu’un tel principe ne s’applique pas en matière d’assurance. Ce principe n’est en outre de nature à n’entraîner que la nullité ou l’inopposabilité de l’acte réalisé en fraude, et non une déchéance de garantie. Au surplus, il n’y a aucune fraude commise, dès lors que la fausse indication sur le lieu et l’endroit du vol n’a pas pour objet de frauder le droit à indemnité ou le montant dû par l’assureur, mais de dissimuler qu’il se trouvait lors du vol chez son ex-compagne alors qu’il avait été condamné en 2012 pour agression sexuelle sur la fille de cette dernière. La fausse déclaration n’a pas été faite de mauvaise foi, ce qui explique que seul un rappel à la loi lui a été adressé. Le jour même du vol, il a averti les services de gendarmerie.

– la nullité du contrat souscrit auprès de la Macif ne peut être fondée sur l’article L. 113-8 du code des assurances, qui sanctionne les fausses déclarations avant la souscription du contrat, et non celles intervenant sur les circonstances du sinistre, qui ne relève que de la déchéance.

– étant garanti pour le vol, il doit être indemnisé intégralement, dès lors que la Macif ne prouve pas qu’une limite de garantie a été prévue contractuellement.

2.2. la garantie souscrite auprès de Swisslife est également applicable :

– la clause de déchéance de garantie opposée par Swisslife ne peut être invoquée par cet assureur dès lors qu'(i) elle n’est pas rédigée en caractères très apparents ; (ii) qu’elle ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été portée à sa connaissance ; (iii) aucune preuve d’un préjudice subi par l’assureur et résultant du retard allégué à procéder à la déclaration de sinistre n’est rapportée.

– la garantie n’a pas été souscrite dans l’intérêt exclusif de BMW.

– Swisslife ne peut invoquer le caractère complémentaire, voire subsidiaire, de sa garantie par rapport à celle de la Macif. En cas d’assurances cumulatives, une clause de subsidiarité est illicite. Il n’était pas nécessaire que BMW transmette les informations d’adhésion à Swisslife pour qu’il bénéficie de la garantie.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Macif, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [S] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de le débouter de toutes prétentions plus amples ou contraires.

A l’appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :

1 – la clause de déchéance est opposable à M. [S], qui a signé le 6 avril 2010 un document contractuel comportant une clause de renvoi aux conditions générales du contrat et visant une clause de déchéance. Il a ainsi connu et accepté les conditions générales. Ce document est rédigé en caractères très apparents, outre qu’il est clair et non équivoque. La preuve d’une telle connaissance peut résulter d’une reconnaissance par l’assuré qu’il a reçu un exemplaire du contrat, sans que l’absence de signature des conditions générales et particulières importe : M. [S] a lui-même indiqué qu’il ne remettait pas en cause les conditions générales de son contrat, dans un courrier du 14 mai 2012.

– « Incidemment », M. [S] ne produit aucune pièce contractuelle qui permettrait de fonder l’étendue de la couverture par la Macif, alors qu’une telle preuve lui incombe pour obtenir une indemnisation.

En réalité, la connaissance par M. [S] du montant de l’indemnité qu’il sollicite en application du contrat, après déduction de la franchise, implique qu’il disposait des conditions générales, dès lors que les seules conditions particulières ne permettent pas un tel chiffrage.

2 – aucune indemnisation n’est due à M. [S]. (i) Ce dernier a tenté de l’escroquer en faisant une fausse déclaration sur les circonstances du vol, A ce titre, l’article L. 113-8 du code des assurances doit s’appliquer, de sorte que le contrat d’assurance est nul. (ii) Subsidiairement, le principe « fraus omnia corrumpit » doit s’appliquer pour conclure à l’inopposabilité de la déclaration de sinistre effectuée par M. [S] en fraude des droits de son assureur.

– la fausse déclaration sur les circonstances a « inéluctablement porté préjudice à son assureur en altérant frauduleusement la description des circonstances ayant entouré le vol du véhicule ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, Swisslife, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] et M. [S] de leur action engagée à son encontre et en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer M. [S] mal fondé en ses demandes formulées à son encontre, le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour de renvoi, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, Swisslife fait valoir que :

1 – à titre principal :

1.1. Les dispositions des articles L. 112-1 et L. 121-6 du code des assurances ne permettent pas de fonder la demande de M. [S], dès lors que « la souscription de l’assurance complémentaire a été faite non pas auprès de Swisslife mais auprès de BMW Finance, visant un contrat d’assurance complémentaire auprès de Swisslife, en instituant BMW Finance comme seul bénéficiaire de l’assurance souscrite ». Seule BMW Finance avait qualité pour déclencher la garantie d’assurance à son propre profit.

Le seul intérêt à être assuré ne suffit pas pour faire valoir un droit.

« Le contrat d’assurance complémentaire conclu par les époux [Y] [S] auprès de BMW Finance ne comporte aucune stipulation contractuelle permettant de récupérer le droit d’action de BMW Finance à l’encontre de Swisslife en l’absence d’action engagée par BMW Finance à l’encontre de Swisslife.

De la même manière les dispositions contractuelles du contrat d’assurances groupe souscrit par BMW Finance auprès de Swisslife ne comporte aucune stipulation pour autrui au profit des époux [Y] [S] leur permettant de se substituer à BMW Finance dans la cadre d’une action en justice à l’encontre de Swisslife.

Au demeurant, en raison du refus de garantie de la Macif pour fausse déclaration et du débouté de l’action engagée par les époux [Y] [S] à l’encontre de la Macif, aucun règlement de l’assurance dommage souscrite à titre principal n’est intervenu alors que c’est une condition du déclenchement de la garantie ».

1.2. l’article 1134 du code civil n’est pas applicable dès lors que M. [S] n’est pas son cocontractant, mais un tiers. L’objet du contrat souscrit est d’assurer le préjudice financier de BMW Finance, et non celui du loueur de véhicule détruit ou disparu.

« BMW Finance ne peut être considéré comme ayant souscrit le contrat groupe auprès de Swisslife comme mandataire de ses emprunteurs et de ses locataires, […] que pour autant que les informations relatives au contrat de location, au véhicule loué, au montant du Financement, à l’objet de la location et à l’identité du locataire ont été transmises à Swisslife ; tel n’est pas le cas en l’espèce ».

2. à titre subsidiaire : s’il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe facultative souscrit auprès de Swisslife dont M. [S] serait bénéficiaire, l’assureur peut opposer à l’adhérent les exceptions opposables au souscripteur d’origine en application de l’article L. 112-6 du code des assurances. A ce titre, elle peut opposer à M. [S] la clause de déchéance résultant de l’absence de déclaration du sinistre auprès de BMW Finance dans un délai maximum de 15 jours et de fourniture des pièces justificatives dans un délai maximum de 3 mois.

* En l’absence de transmission de ces informations, BMW Finance n’a pas fait de déclaration auprès de Swisslife.

* Mme [F] a effectué une déclaration de sinistre tardive, près de deux ans après sa survenance. Dans ces conditions, Swisslife n’a pu diligenter sa propre expertise ou enquêter sur les circonstances du vol, voire limiter les conséquences du sinistre.

Mme [T] [F] épouse [Y] n’a pas conclu devant la cour de renvoi.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’effet dévolutif de l’appel devant la cour de renvoi est exclusivement appréciée au regard de la saisine de la cour d’appel par la cassation prononcée par la Cour de cassation et de la déclaration d’appel initiale.

S’agissant de l’étendue de la cassation, la mention « sauf sur ce point » ne renvoie pas à l’absence de mise hors de cause de la Macif et de Swisslife, laquelle n’a pas été prononcée au fond par la Cour de cassation, mais seulement au visa de l’article 625 du code de procédure civile dès lors que la présence de ces assureurs est nécessaire devant la cour de renvoi. En réalité, le point exclu de la cassation concerne la seule condamnation de Mme [F] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, à l’égard de M. [S], la cassation est étendue à ce chef en considération de son lien de dépendance avec les chefs ayant été cassés sur son pourvoi.

Si M. [S] a formé appel de tous les chefs du dispositif du jugement critiqué, il ne formule toutefois devant la cour de renvoi aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a également condamné à payer à la Macif une somme de

1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

La présente cour de renvoi n’est ainsi saisie par M. [S] d’aucune demande de réformation de ce chef.

Sur l’irrecevabilité de demandes nouvelles :

M. [S] demande de juger irrecevables les demandes de la Macif, « tendant à faire juger qu’il n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie due par la Macif, ou encore que la déclaration de sinistre de M. [S] doit être considérée comme inopposable ».

Il résulte des articles 624 et 631 à 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.

Dans la limite des chefs atteints par la cassation, la juridiction de renvoi est investie de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte que la cour de renvoi est tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui ont entraîné la cassation, précision étant également faite que la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé.

Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Enfin, les parties disposent de la liberté de formuler de nouveaux moyens devant la cour d’appel, à l’appui de leurs prétentions.

En l’espèce, alors que la Macif sollicite en réalité la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de paiement d’une indemnité au profit de M. [S] et que toute demande tendant à cette même fin est ainsi recevable, cet assureur n’est par conséquent pas limité à demander exclusivement devant la présente cour l’opposabilité à M. [S] de la clause de déchéance, mais peut également présenter d’autres demandes qu’il n’aurait pas soulevées en première instance et qui tendent à contester son obligation de couverture ou de règlement du sinistre.

Les demandes de la Macif sont par conséquent recevables.

Sur le retrait de passages dans les conclusions de la Macif :

L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense.

Ce principe d’immunité judiciaire exclut l’engagement de toute poursuite à raison des propos tenus et des écrits produits devant les juridictions au cours d’une instance, et notamment ceux figurant dans les conclusions déposées devant des juridictions.

Le bénéfice de l’immunité suppose néanmoins que les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants soient bien relatifs à la cause défendue dans le cadre de l’instance.

En application de l’article 41 alinéa 5 de la loi précitée, « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts », alors qu’en application de son alinéa 6, « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ». 

Il résulte ainsi de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Civ. 1 re , 28 sept. 2022, F-B, n° 20-16.139).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention, garantissant le droit à la liberté d’expression, en cas de suppression par une juridiction d’un passage des conclusions écrites d’un avocat, jugé diffamatoire à l’égard de la partie adverse, considérant que la suppression des propos litigieux n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, cette ingérence dans le droit à la liberté d’expression pouvant être raisonnablement considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation d’autrui (CEDH, affaire Sarl Gator c. Monaco, 11 mai 2023, req. N° 18287/18).

La notion de « faits diffamatoires étrangers à la cause » s’apprécie en considération de deux critères : l’objet du propos qui doit être en lien avec le procès, et le support de celui-ci qui doit consister en un acte de défense d’un point de vue procédural.

En l’espèce, les passages critiqués des conclusions de la Macif imputent à M. [S] une condamnation pénale pour des faits de tentative d’escroquerie à son encontre. De telles allégations ne sont pas techniquement exactes, dès lors que M. [S] n’a pas été définitivement condamné par une juridiction pénale, mais a fait l’objet d’un rappel à la loi par le procureur de la République, alors qu’elles sont de nature à porter atteinte à l’honorabilité de M. [S].

S’il n’est pas contestable qu’un rappel à la loi auquel procède un procureur de la République n’est pas une condamnation, dès lors qu’il est dépourvu d’autorité de chose jugée et n’emporte pas en lui-même preuve de la culpabilité du fait imputé à celui qui en est destinataire, les allégations critiquées ne sont toutefois pas étrangères à la cause, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une démarche de démonstration par la Macif d’une mauvaise foi de M. [S] dans l’exécution du contrat d’assurance, notamment lors de sa déclaration de sinistre, qui constitue l’objet même du litige.

Il en résulte que la condition d’extranéité des propos à la cause n’est pas remplie.

L’immunité dont dispose l’avocat de la Macif doit donc s’appliquer.

Les demandes de M. [S] aux fins de suppression des passages litigieux de conclusions et d’indemnisation d’un préjudice résultant d’une diffamation sont par conséquent rejetées.

Sur la garantie de la Macif :

Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.

Sur l’absence de preuve des conditions de garantie par M. [S] :

La Macif invoque « incidemment » l’absence de production par M. [S] d’un document contractuel qui permettrait de « déterminer l’étendue de sa couverture du litige, et partant de sa demande indemnitaire », pour prétendre que le rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre s’impose.

Pour autant, la Macif n’a pas hiérarchisé ses demandes, notamment pour prétendre que subsidiairement à une absence de preuve des conditions de la garantie par M. [S], elle solliciterait la déchéance de garantie ou « l’inopposabilité de la déclaration de sinistre ».

Dans ces conditions, la Macif ne peut, sans se contredire, invoquer à la fois une déchéance de garantie, qui implique que son obligation de règlement existe, et une absence de preuve de son obligation de couverture du sinistre.

En réalité, cet assureur prétend lui-même que M. [S] a eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat, dans des conditions qui lui ont précisément permis de présenter une demande d’indemnisation qu’elle estime elle-même conforme aux stipulations du contrat, notamment dans sa détermination du montant de l’indemnité due en considération d’une franchise.

En définitive, la Macif ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance et produit elle-même :

– un document signé par M. [S] visant la garantie vol applicable à effet du 20 mars 2010 à un véhicule [Immatriculation 5], incluant à titre complémentaire les garanties « valeur majorée du véhicule » et « accessoires et contenu privé » ;

– des conditions particulières, également applicables à ce véhicule, non signées par

M. [S], mais précisant les garanties prévues au contrat : garantie principale de vol, avec une franchise de 920 euros, outre des garanties complémentaires : accessoires et contenu privé jusqu’à 1 000 euros et valeur majorée du véhicule, sans franchise.

L’allégation d’une carence probatoire de M. [S] est par conséquent inopérante, alors que la Macif admet elle-même la nature et l’étendue des garanties stipulées au contrat litigieux.

Sur la déchéance de garantie :

La déchéance de garantie est une sanction exclusivement contractuelle, qui doit être nécessairement être prévue par une clause du contrat. Elle sanctionne l’inexécution par l’assuré d’une obligation contractuelle qui lui incombe postérieurement au sinistre. Elle prive l’assuré de la possibilité de se prévaloir de l’obligation de règlement incombant à l’assureur.

Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Cette connaissance peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi aux conditions générales, dès lors que ce renvoi est suffisamment précis pour identifier le document qu’il vise. Une telle clause dispense l’assureur de produire un exemplaire des conditions générales signé par l’assuré.

La charge d’une telle preuve incombe à l’assureur.

Si le renvoi est fait à un document contenant une clause devant être rédigée en caractères très apparents, comme une clause de déchéance de garantie, la clause de renvoi n’a en revanche pas l’obligation d’être elle-même obligatoirement rédigée selon un tel formalisme.

A défaut de produire une preuve datant de la souscription du contrat, l’assureur peut se prévaloir d’une preuve ultérieure à condition que celle-ci soit antérieure à la réalisation du sinistre. L’assureur peut donc se prévaloir d’une preuve de remise des conditions générales à l’occasion d’un avenant ou d’un commencement de preuve écrite.

En l’espèce, en premier lieu, la Macif ne produit pas un exemplaire signé par M. [S] des conditions particulières du contrat. La clause de renvoi y figurant ne peut par conséquent être valablement invoquée pour lui rendre opposables les conditions générales du contrat. La Macif invoque en revanche une offre adressée à M. [S], « à retourner signée avant le 19 avril 2010 », qui récapitule la déclaration de risque faite par ce dernier et les garanties souscrites. M. [S] y a apposé sa signature, précédée d’une formule « lu et approuvé ».

Pour autant, ce document ne comporte lui-même aucune clause de renvoi aux conditions générales du contrat. Il vise exclusivement le rappel légal de la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration par le preneur d’assurance lors de la souscription du contrat sur le risque à assurer. Une telle mention ne concerne pas la fausse déclaration sur le sinistre.

À cet égard, la Macif confond :

– d’une part, la fausse déclaration sur le risque initial ou aggravé et celle sur les circonstances du sinistre, qui est seule sanctionnée par la déchéance de garantie. Alors qu’une demande d’annulation du contrat d’assurance n’est d’ailleurs sollicitée, les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances sont ainsi inapplicables à l’espèce, qui vise exclusivement l’invocation de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.

– d’autre part, la formation du contrat et l’opposabilité de ses clauses : sur ce point, la circonstance que la mention « lu et approuvé » figure sur ce document implique exclusivement l’accord de M. [S] sur le seul contenu de cette offre, sans établir qu’il a été destinataire des conditions générales du contrat.

En deuxième lieu, La Macif produit un courrier que M. [S] lui a adressée le 14 mai 2012, par lequel il sollicite la résiliation de deux contrats d’assurance. Il y précise incidemment qu’il n’envisage pas pour autant de « remettre en cause les conditions générales des contrats d’assurance en cours ».

Il ressort toutefois de ce courrier que :

– d’une part, il concerne non seulement le véhicule litigieux BMW X5, mais également un véhicule BMW Z4, de sorte que la référence est ambiguë ;

– d’autre part, la Macif ne précise pas si les conditions générales du contrat applicables à chacun de ces contrats sont identiques, de sorte que M. [S] pourraient avoir indirectement connaissance effective des conditions générales du contrat couvrant le véhicule BMW X5 par la production des conditions particulières du véhicule BMW Z4 signées par M. [S] : sur ce point, ce dernier invoque avoir exclusivement rédigé ce courrier sur la base des seules conditions générales applicables au contrat concernant le véhicule BMW Z4 ;

– enfin, la référence aux « conditions générales » est très générale et ne vise aucune de leurs stipulations précises, de sorte que leur seul visa n’est pas de nature à éclairer sur leur connaissance réelle par M. [S].

Il en résulte que la Macif ne prouve pas qu’une telle mention vaut aveu extrajudiciaire par M. [S] qu’il a eu connaissance, avant la réalisation du sinistre, des conditions générales du contrat applicable au véhicule BMW X5, et notamment de la clause de déchéance de garantie.

En troisième lieu, la Macif allègue que les conditions générales des contrats d’assurance souscrits auprès de la Macif comportent systématiquement une clause de déchéance, de sorte que M. [S] ne peut ignorer son existence dans le contrat litigieux. Pour autant, elle ne démontre pas la réalité d’une telle allégation. La seule ancienneté des relations contractuelles entre M. [S] et la Macif ne permet ainsi pas d’en déduire une connaissance par l’assuré de la clause de déchéance opposée dans le présent litige, étant en outre observé qu’au-delà du principe même de l’insertion d’une telle clause dans le contrat, son opposabilité dépend en définitive de la connaissance effective de ses termes précis, qui sont eux-mêmes susceptibles de varier selon les contrats.

En quatrième lieu, la circonstance admise par les parties que le montant sollicité par M. [S] corresponde à celui contractuellement prévu ne permet pas davantage d’en déduire qu’il a eu connaissance des conditions générales. Il s’observe à cet égard que les conditions particulières indiquent une franchise de 920 euros et une garantie complémentaire « valeur majorée du véhicule », qui sont des éléments suffisants pour déterminer l’indemnité à réclamer à l’assureur. La valeur d’acquisition n’étant pas contestée (73 914,50 euros), le montant réclamé de

72 994,50 euros résulte ainsi de la simple soustraction du montant de la franchise, sans qu’il implique une référence à un mode de calcul spécifique figurant dans les conditions générales.

En considération de ces constatations et énonciations, la Macif ne démontre pas l’opposabilité des conditions générales du contrat à M. [S]. Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère très apparent de la clause de déchéance, il en résulte que cet assureur ne peut lui opposer la clause de déchéance y figurant.

Sur l’application du principe « fraus omnia corrumpit » :

En l’absence de preuve de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle sanction, la déchéance du droit à indemnité ne peut être prononcée à l’encontre d’un assuré. L’invocation de l’obligation de loyauté, qui résulte de celle de bonne foi contractuelle, ne permet pas de suppléer l’absence d’une telle clause spécifique.

Prenant acte que l’adage « fraus omnia corrumpit » n’est sanctionné que par la nullité ou l’inopposabilité de l’acte frauduleux, la Macif invoque devant la cour de renvoi « l’inopposabilité de la déclaration de sinistre » effectuée par M. [S] en fraude à ses droits.

Ce faisant, la Macif ne prétend plus substituer directement l’application de cet adage à l’existence d’une clause de déchéance pour échapper à son obligation de règlement à l’égard de M. [S] au titre de fausses déclarations à l’occasion de sa demande d’indemnisation par l’assureur après la survenance du sinistre.

Pour autant, l’invocation d’un tel adage pour neutraliser l’efficacité de la déclaration de sinistre elle-même conduit également à contourner la prohibition de toute déchéance du droit à garantie lorsqu’il n’est pas établi que le contrat prévoit une telle sanction. Elle repose en effet sur l’allégation d’une fraude dans la déclaration de sinistre, dont la sanction ne peut être que la déchéance de garantie.

Dans ces conditions, la Macif doit exécuter son obligation de règlement à l’égard de M. [S], sans qu’il y ait lieu d’examiner la réalité d’une fraude lors de sa déclaration de sinistre.

Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la Macif .

Le montant de l’indemnité n’étant pas contesté, il convient par conséquent de condamner la Macif à payer à M. [S] la somme de 72 994,50 euros.

Enfin, la demande indemnitaire à l’encontre de Swisslife étant subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.

Sur les intérêts :

Sur le point de départ du cours des intérêts au taux légal :

La prestation due par l’assureur de choses en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.

En l’espèce, M. [S] sollicite le cours des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, sans préciser l’acte supportant une telle date.

Dans ces conditions, il convient de retenir comme point de départ la date du 13 avril 2017 qui correspond à celle de la notification de ses conclusions récapitulatives en première instance, tel que retenu par le premier juge, qui vaut mise en demeure à la Macif de payer l’indemnité d’assurance.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts :

La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée.

La cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit, pour fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts, tenir compte de la demande formulée en première instance, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande.

En l’espèce, M. [S] ne propose aucune date à compter de laquelle une telle capitalisation annuelle des intérêts doit intervenir. L’examen des demandes formulées en première instance, telles qu’elles résultent du jugement critiqué, révèle toutefois qu’une telle demande n’a pas été formulée devant le premier juge. Dans ces conditions, l’anatocisme ne produira effet qu’à compter du 3 octobre 2023, date des dernières conclusions de M. [S] devant la cour d’appel de renvoi, dans lesquelles une telle demande est présentée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d’une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne M. [S] ;

d’autre part, à condamner la Macif, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel ;

enfin, à débouter les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

La distraction des dépens est autorisée au profit de l’avocat de M. [S].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevables les demandes formulées par la Macif à l’encontre de M. [E] [S], « tendant à faire juger qu’il n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie due par la Macif, ou encore que la déclaration de sinistre de M. [S] doit être considérée comme inopposable » ;

Déboute M. [E] [S] de sa demande aux fins de suppression de passages des conclusions notifiées le 28 juin 2023 par la Macif ;

Déboute M. [E] [S] de sa demande de condamnation de la Macif à lui payer une somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour diffamation ;

Réforme le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis, en ce qu’il a :

– débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la Macif et de la SA Swisslife Assurances de Biens,

– condamné M. [S] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [S] à payer à la SA Swisslife Assurances de Biens la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

– condamné M. [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Peggy Laermans.

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Dit que la Macif doit garantir le vol du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 5] ;

Condamne en conséquence la Macif à payer à M. [E] [H] la somme de

72 994,50 euros au titre de l’indemnisation du vol du véhicule,

Dit que cette somme produit intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2017 ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 octobre 2023 ;

Condamne la Macif aux dépens de première instance et d’appel ;

Autorise Me Guillaume Argueyrolles à recouvrer directement contre la Macif les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la Macif à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


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