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Le mandataire-vendeur d’une oeuvre d’art peut être soumis contractuellement au paiement de la taxe forfaitaire sur les objets d’art et du droit de suite.
Aux termes de l’article 1993 du même code, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Il est constant, aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts, dans sa version en vigueur au jour de la vente survenue en janvier 2014 selon les indications concordantes des parties, que le vendeur d’une oeuvre d’art peut être, selon les circonstances de la vente, soumis à une taxe spéciale. De plus, en application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’oeuvres ou leurs ayants droit bénéficient, sous certaines conditions, d’un droit de suite, dont le paiement incombe au vendeur.
En l’espèce, il ressort des termes du mandat que les consorts [D] avaient chargé leur mandataire de verser la taxe forfaitaire sur les objets d’art et métaux précieux à la recette des impôts sauf option justifiée par [eux] pour le régime général des plus-values ainsi que le droit de suite à verser en [leurs] nom et place aux autorités chargées de son recouvrement.
Il en ressort l’obligation pour le mandataire de s’acquitter, en sa qualité de mandataire et conformément à l’article 1991 du code civil, de la taxe en cause et de l’éventuel droit de suite dû aux ayants droit de l’artiste.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
En application de l’article 142 de ce code, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
Par ailleurs, conformément à l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
En tant que vendeur, vous devez vous acquitter de la taxe forfaitaire sur les objets précieux à l’occasion de la vente de métaux précieux, d’objets d’art et de collection. Le montant de cette taxe varie selon la nature du bien vendu, allant de 6 % à 11 % du montant du bien, auquel s’ajoute la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) s’élevant à 0,5 %.
Les objets considérés comme métaux précieux peuvent être à l’état brut ou partiellement travaillés (comme une feuille ou un fil d’or) et sont composés de :
Les pièces de monnaie en or et argent, postérieures à 1800, sont également classées dans cette catégorie. La vente de métaux précieux donne toujours lieu à une taxation forfaitaire de 11 % du prix du bien.
Les objets d’art et d’antiquité constituent un vaste ensemble de biens pouvant être soumis à la taxe forfaitaire. La vente de ces biens, pour un montant supérieur à 5 000 €, est taxée à 6 % du prix du bien. Cette catégorie inclut :
La vente d’un bijou, pour un montant supérieur à 5 000 €, qu’il soit composé ou non d’un métal précieux, ainsi que les montres ou diamants, est soumise à la taxe forfaitaire de 6 % du prix du bien.
Un bien est considéré comme un objet de collection en fonction de critères tels que son ancienneté et sa rareté. Cette catégorie inclut :
La vente de ces objets, pour un montant supérieur à 5 000 €, est également taxée à 6 % du prix du bien.
Vous êtes redevable de la taxe forfaitaire sur les objets précieux si vous êtes un particulier résidant en France ou une association. Les entreprises sont imposées au moment de l’acquittement de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, par le biais de la taxation de leurs bénéfices.
Vous devez vous acquitter de cette taxe au moment de la vente du bien, par le biais du cerfa n°11294*13.