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Deux nouveaux textes encadrent la transmission au registre national des certificats d’économies d’énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie Les titulaires de compte de Certificats d’énergie sont tenus d’informer le gestionnaire du registre :
1° A l’occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;
2° A l’occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.
Les documents mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 pendant une durée de six ans; à compter de l’acquisition des certificats.
Est considéré comme “contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie” tout contrat portant sur une ou plusieurs ventes de certificats d’économies d’énergie, à l’exclusion des contrats qui prévoient exclusivement une ou des livraisons de certificats d’économies d’énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat.