Your cart is currently empty!
La citation pour diffamation privée est valable dès lors qu’elle précise en son dispositif la qualification des faits incriminés, à savoir ‘diffamation privée’ ainsi que le texte de loi applicable, à savoir l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. L’exigence de la précision des faits est satisfaite par l’ assignation qui détaille les propos incriminés sans ambiguïté et qui ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l’esprit du défendeur, aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés.
S’agissant d’une action civile, et les faits incriminés étant définis précisément, il n’était pas nécessaire d’indiquer la peine encourue en visant le texte répressif. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une lettre diffamatoire intitulée ‘Lettre ouverte à un usurpateur’ diffusée par Monsieur [N] [J] à 23 personnes, visant la société Ecole Zhong Fu, dirigée par Monsieur [T] et Madame [H]. Les propos diffamatoires contenus dans la lettre ont conduit à une assignation en référé de Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Le juge des référés a condamné Monsieur [J] à payer des provisions aux demandeurs, mais ce dernier a fait appel de cette décision. Les parties ont des prétentions divergentes, avec Monsieur [J] demandant l’annulation de l’ordonnance pour divers motifs, notamment la nullité de l’assignation, la prescription de l’action, et l’incompétence territoriale du tribunal. La société Ecole Zhong Fu, Monsieur [T] et Madame [H] demandent quant à eux la confirmation de l’ordonnance et le paiement de provisions plus élevées. L’affaire est en attente d’une décision de la Cour.
|
→ Les points essentielsSur la demande d’annulation de l’ordonnance :Monsieur [B] a contesté la décision du premier juge, arguant que celle-ci manquait de motivation et se contentait de reprendre les arguments des demandeurs. Cependant, l’examen des pièces produites et la réponse aux conclusions des parties montrent que le juge a articulé sa décision de manière compétente. Les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH ont été respectées, rendant inutile l’annulation de l’ordonnance. Sur la compétence territoriale :Le premier juge a correctement appliqué l’article 48 du Code de procédure civile, se déclarant compétent territorialement puisque le préjudice allégué s’est produit au domicile des demandeurs, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier. La décision est confirmée sur ce point. Sur la validité de l’assignation :L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, indiquant le texte de loi applicable. Le premier juge a validé la citation, qui qualifiait les faits de “diffamation privée” et mentionnait l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. L’assignation détaillait les propos incriminés sans ambiguïté, rendant inutile l’indication de la peine encourue. L’ordonnance validant l’assignation est confirmée. Sur la prescription :L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que l’action publique et civile se prescrivent après trois mois. La prescription a été interrompue par divers actes, y compris la déclaration d’appel et les conclusions des parties. L’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 a également interrompu la prescription. Le délai de trois mois n’étant pas écoulé sans acte interruptif, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Sur la demande de provision :L’article 834 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures en cas d’urgence. L’article 835 permet des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse. La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, justifie une demande de provision. Les propos de Monsieur [J] sont constitutifs de diffamation, portant atteinte à l’honneur des personnes visées. La demande de provision est donc recevable. Sur les propos diffamatoires :Les propos de Monsieur [J] imputent des faits d’escroquerie, de fraude fiscale et d’agissements sexuels répréhensibles à Monsieur [T] et Madame [H]. Ces allégations portent atteinte à l’honneur des personnes visées et sont non sérieusement contestables. Monsieur [J] n’a pas prouvé la véracité de ses propos ni démontré sa bonne foi. L’obligation de réparer le préjudice subi par les intimés n’est pas sérieusement contestable. Sur le montant de la provision :Le montant de la provision allouée par le premier juge est proportionné aux diffamations subies et au préjudice moral en découlant. Le préjudice est en relation directe avec les atteintes à l’honneur et à la considération des personnes physiques et de la personne morale auprès des élèves de l’Ecole Zhong Fu. La décision du premier juge est confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles :Monsieur [N] [J], ayant succombé, est condamné aux dépens d’appel et doit payer à Monsieur [C] [T], Madame [H] et la société Ecole Zhong Fu une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Monsieur [N] [J] est condamné à payer à Monsieur [C] [T], Madame [Y] [H] et la société Ecole Zhong Fu la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
|
→ Réglementation applicableVoici la liste des articles des Codes cités dans le texte, avec le texte de chaque article reproduit :
– Article 455 du Code de procédure civile : – Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) : – Article 48 du Code de procédure civile : – Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : – Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 : – Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : – Article 2241 du Code civil : – Article 834 du Code de procédure civile : – Article 835 du Code de procédure civile : – Article 35 de la loi du 29 juillet 1881 : – Article 55 de la loi du 29 juillet 1881 : – Article 700 du Code de procédure civile : Ces articles sont cités et utilisés pour justifier les décisions et les arguments présentés dans la discussion. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
– Me METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant – Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant – Me RAPINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant |
→ Mots clefs associés & définitions– Annulation de l’ordonnance
– Motivation du juge – Compétence territoriale – Article 48 du Code de procédure civile – Validité de l’assignation – Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 – Diffamation privée – Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 – Prescription – Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 – Article 2241 du Code civil – Demande de provision – Article 834 du Code de procédure civile – Article 835 du Code de procédure civile – Diffamation – Injure – Bonne foi – Preuve de la véracité – Préjudice moral – Dépens et frais irrépétibles – Article 700 du Code de procédure civile – Annulation de l’ordonnance : Action judiciaire visant à annuler une décision prise par un juge ou une autorité judiciaire.
– Motivation du juge : Obligation pour le juge de justifier sa décision en exposant les raisons de son choix. – Compétence territoriale : Domaine géographique dans lequel un tribunal est autorisé à exercer sa juridiction. – Article 48 du Code de procédure civile : Disposition légale régissant les règles de compétence territoriale en matière civile. – Validité de l’assignation : Conformité de l’acte juridique qui convoque une personne à comparaître devant un tribunal. – Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : Texte de loi relatif à la liberté de la presse en France. – Diffamation privée : Atteinte à la réputation d’une personne par des propos diffamatoires tenus en privé. – Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 : Disposition légale concernant la diffamation publique. – Prescription : Délai légal au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable. – Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : Article de loi portant sur la prescription de l’action publique en matière de diffamation. – Article 2241 du Code civil : Article du Code civil français traitant de la prescription des actions personnelles. – Demande de provision : Requête visant à obtenir un paiement partiel ou anticipé avant le jugement définitif d’une affaire. – Article 834 du Code de procédure civile : Disposition légale régissant les mesures d’instruction prises par le juge. – Article 835 du Code de procédure civile : Article de loi concernant les mesures d’instruction prises en référé. – Diffamation : Atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne par des propos portant atteinte à sa dignité. – Injure : Atteinte à l’honneur d’une personne par des propos outrageants ou méprisants. – Bonne foi : Absence d’intention malveillante ou de volonté de nuire dans un acte ou une déclaration. – Preuve de la véracité : Obligation de démontrer la vérité des faits allégués dans le cadre d’une procédure judiciaire. – Préjudice moral : Atteinte subie par une personne sur le plan psychologique, émotionnel ou moral. – Dépens et frais irrépétibles : Frais engagés lors d’une procédure judiciaire et non remboursables par la partie perdante. – Article 700 du Code de procédure civile : Article de loi permettant au juge d’allouer une somme à titre de frais de justice à la partie gagnante. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02347 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 MARS 2023
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER N° RG 22/31719
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 5] 1974
de nationalité Française
[Adresse 8] [Localité 7]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004636 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (06)
de nationalité Française
Elisant domicile au Cabinet de la SCP AUCHE HEDOU AUCHE
[Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAPINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
Elisant domicile au Cabinet de la SCP AUCHE HEDOU AUCHE
[Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAPINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. ECOLE ZHONG FU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 877 743 310 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 6]
Elisant domicile au Cabinet de la SCP AUCHE HEDOU AUCHE
[Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAPINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La société Ecole Zhong Fu, exerçant une activité de formation à la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, est dirigée par Monsieur [C] [T], son fondateur, lequel travaille en collaboration avec Madame [Y] [H], son épouse, actionnaire de la société.
Le 17 septembre 2022, Monsieur [N] [J], qui a assisté à des séminaires de cette école à [Localité 10] au cours des années 2020 et 2021, a diffusé une lettre intitulée ‘ Lettre ouverte à un usurpateur’ auprès de 23 personnes.
Invoquant l’existence de propos diffamatoires contenus dans cette lettre, en application de l’article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881, la SAS Ecole Zhong Fu, Monsieur [T] et Madame [H] ont fait assigner le 6 décembre 2022 Monsieur [J] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin de le voir condamner à titre principal à leur payer une provision destinée à valoir sur leur préjudice résultant de ce trouble manifestement illicite.
Les propos visés étaient :
‘Quelques soient les dons, inventions ou découvertes qu’une personne s’attribue, quelques soient les enseignements ou formations qu’elle propose, rien ne l’autorise à recourir à la tromperie, à la publicité mensongère et au dol.
a)
Enfin, je ne m’attaque évidemment pas aux disciplines (MTC & Homéo) mal transmises par ZF. J’estime que [C] et [Y] les trahissent et les déshonorent par leurs actes délictueux.
b)
Le diplôme ZF n’a pas plus de valeur et déshonorerait même un cabinet de toilette, si
on l’accrochait au mur dans cette pièce’
c)
Leur dernier objectif avant de disparaître, c’est mon intime conviction (j’y reviens plus loin), est de facturer encore quelques innocentes et ignorantes victimes de cette promotion ou d`une autre. Il ne faut se bercer d’aucune illusion. En ayant fait cela, [C] et [Y] montrent qu’ils n’ont aucune considération pour leurs’ clients-élèves’. La seule chose qui les intéresse, c`est leur argent. Ils se croient intouchables et les méprisent.
d)
Ceci fait suite à la découverte d’une ‘volatilité juridique’ déjà fort suspecte dans la création et la fermeture de sociétés par [C] ”
e)
[C] semble être le nomade de la MTC. C’est la seule ‘école’ de MTC à fonctionner ainsi.
Vu ce que nous découvrons, [C] me semble être une sorte de [F] [R] de la MTC.
[R], c’est le financier qui a escroqué 40 ans de suite des investisseurs avec lesquels il jouait au golf toutes les semaines’
f)
[C], lui aussi ment a ses victimes-‘élèves’ en les regardant dans les yeux et fait durer, lui aussi, ces mensonges dans le déroulé du temps.
g)
La Thaïlande est sans doute la prochaine destination de ce couple d’escrocs qui efface toutes traces de leur existence.
h)
Avec ce que nous découvrons, c’est plutôt l’oeuvre de l’escroc qui sait qu’un jour il devra
prendre la fuite et disparaître ; pour échapper à des plaignants qui auraient découvert son escroquerie.
i)
Je peux me tromper, mais ça sent quand même drôlement le cas d ‘école d’évasion fiscale mal déguisée par des amateurs.
j)
C’est alors un personnage libidineux et fort torturé par la question sexuelle qui se dévoilait. [C] ne semblait alors même plus se maîtriser lui-même, ni ses pulsions de voyeurisme.
k)
Mon opinion est que [C] gagnerait du temps et serait plus clair, avec lui- même et les autres, en annonçant la première ‘école’ de MTC à tendance ‘échangistes partousards’, ‘voyeurs-exhibitionnistes’ ou ‘sado-maso’ (…). Les libidineux doivent bien avoir leur public.
l)
‘L’innocence n’est pas une caractéristique de l’enfance, c’est une quête d’adulte’ … c’est assez ambigu ; ça peut inspirer la réflexion, tout comme servir de maxime à un pédocriminel. (…) Ne faut-il pas s’étonner qu’une personne de son âge qui profère de tels propos sur l’enfance ait trouvé comme n-ième compagne une femme avec deux enfants en bas âge ‘ Je ne juge pas, je constate et je questionne. Je m’inquiète, aussi.
m)
Comme si le huis-clos et l’isolement des uns et des autres servaient plus ses intérêts libidineux et son faux business.
n)
La MTC dit des choses merveilleuses sur le couple et la sexualité. Ça non plus, vous ne l’entendrez jamais chez ZF. [C] a choisi une autre voie en la matière, plus obscure.
o)
Que vaut un maître physiquement et psychiquement malade ; qui ne sait même pas s’appliquer les principes qu’il prétend transmettre ‘
p)
[C] pourra toujours continuer son escroquerie et faire semblant d’aider les femmes mariées fragiles et malheureuses dans leur couple (son public favori, manipulable à souhait s’il est sensible à son personnage alternant le pleurnichard victimaire et le dominant sûr de lui… ne serait- ce pas là une caractéristique de pervers narcissique ‘
q)
Il voulait briller, étre respecté et admiré. Gagner un argent facile, aussi, certainement ; le thème semble tellement l’obséder. (…) il n’a pu accepter dans son entourage que quelques femmes crédules et égarées.
r)
Les médecines naturelles, traditionnelles ou non-conventionnelles sont des trésors de l’humanité. Elles sont attaquées par les accapareurs du vivant. Nous devons les défendre et les honorer. [C] n’est finalement que l’un d’entre eux, quelque soient ses qualités par ailleurs.
s)
[C] parce qu’il transmet quelque chose (qui n’est pas de lui) [C] a le droit de recourir aux manoeuvres frauduleuses factuelles décrites ici ; si [C] et [Y] peuvent s’autoriser en situation de ‘formation’ à faire une proposition humaine et relationnelle si sujette à caution, voire douteuse. C’est difficile car un peu honteux, de s’avouer et d’avouer à d’autres qu’on a été dupe, mais c’est plus intelligent et courageux que de s’enfoncer plus encore dans des croyances erronées au profit unique de deux escrocs.
t)
Cette assignation a été dénoncée au procureur de la république le 12 décembre 2022.
Par ordonnance de référé dont appel, le juge des référés a :
‘ déclaré l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [J] valide,
‘ déclaré la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige opposant les parties,
‘ condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [T] une provision de 3000 €, à Madame [H] et à la société Ecole Zhong Fu chacun une provision de 1500 €,
‘ rejeté le surplus des demandes,
‘ condamné Monsieur [J] à leur payer à chacun la somme de 1000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [J] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision le 2 mai 2023.
Par ordonnance rendue en date du 10 mai 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l’affaire à l’audience du 27 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [J] demande à la Cour statuant à nouveau de :
In limine litis,
– déclarer l’assignation nulle pour imprécision des faits incriminés de diffamation et absence de préjudice,
– juger que l’action de LA SAS ECOLE ZHONG FU, de Madame [H] et Monsieur [T] est prescrite compte-tenu du défaut de saisine du juge du fond dans le délai de 3 mois prévu à l’article 65 de la loi de 1881, suivant le 17 septembre 2022,
– déclarer le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Saverne,
A défaut,
– annuler l’ordonnance du Tribunal en ce qu’elle viole les article 6&1 de la CEDH et 455 du Code de procédure civile ou à tout le moins, infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal, vu la contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé,
– débouter la société ECOLE ZHONG FU, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [H] de leur demande de provision,
A titre subsidiaire,
– réduire la condamnation de Monsieur [J] à l’encontre des intimés à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
– condamner la société ECOLE ZHONG FU, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [N] [J] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société ECOLE ZHONG FU, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [H] aux dépens.
Monsieur [N] [J] soutient la nullité de l’assignation introductive d’instance en application de l’article 53 du code de procédure civile, les demandeurs faisant état au terme de cette assignation d’une double qualification d’injure et de diffamation (propos dénigrants), ces deux termes désignant chacun une infraction différente, ne lui permettant pas d’apprécier les moyens de défense à faire valoir à défaut de précision sur le fait incriminé. Il soutient que s’il appartenait au demandeur intimé de viser l’article 29 de la loi de 1881 qui n’est que le texte générique, il leur appartenait ensuite expressément de viser soit l’article 32 de la loi de 1881 sur la diffamation, soit l’article 33 de la même loi sur l’injure.
À défaut, il soulève la prescription de l’action qui devait être intentée devant le tribunal judiciaire statuant au fond en application de l’article 65 alinéa 1 de la loi de 1881 dans un délai de trois mois suivant la diffusion de la lettre litigieuse du 17 septembre 2022 et non en saisissant le tribunal judiciaire en sa forme des référés.
Il soulève l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Saverne, juridiction du lieu du fait dommageable, dès lors que la lettre litigieuse a été rédigée à [Localité 7] et à défaut du tribunal de Bruxelles, lieu où a été dispensée la formation, la lettre ayant été diffusée à des camarades de promotion.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance en soulevant l’existence d’une contestation sérieuse, les demandeurs sollicitant du juge des référés qu’il prenne position sur la diffamation invoquée, ce qui excède ses pouvoirs et en exposant qu’en l’absence de demande tendant à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, il ne peut être soutenu l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il ajoute que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Sur le fond, il sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle viole les articles 6 § 1 de la CEDH et 455 du code de procédure civile et en tous les cas l’infirmation de celle-ci au motif que sa motivation est lapidaire, n’est constituée que des dires des demandeurs et du défendeur mais d’aucune motivation juridique et ne procède que par affirmation.
À défaut, il conclut au rejet des demandes de provision et subsidiairement à leur diminution à l’euro symbolique au motif qu’il justifie avoir été victime d’une escroquerie, l’école en cause ne lui ayant fourni aucune formation qualifiante et aucun diplôme reconnu et ne disposant même pas de numéro d’activité lui permettant de réaliser des actions de formation professionnelle, que dès lors tous les propos qu’il a tenus aux termes de la lettre litigieuse ne sont pas diffamatoires, ses propos s’inscrivant dans un but d’intérêt général, son objectif étant d’informer ses camarades de formation sur l’absence de vrai diplôme à la fin de la formation et sa lettre n’ayant été diffusée que dans un cercle restreint, la violation de la confidentialité de cette lettre ne lui étant pas imputable, ce qui démontre son absence d’intention de nuire.
La SAS Ecole Zhong Fu, Monsieur [T] et Madame [H] demandent à la Cour de :
A titre principal,
– juger l’action de Monsieur [N] [J] prescrite pour défaut d’accomplissement d’acte interruptif de prescription entre le 9 juin 2023 (date de dépôt des conclusions d’appel) et le 9 septembre 2023,
– juger l’appel de Monsieur [N] [J] irrecevable,
A titre subsidiaire,
– confirmer l’ordonnance entreprise,
– débouter Monsieur [N] [J] de sa demande en nullité de l’assignation, en l’absence d’ambiguïté des propos visés,
– rejeter l’exception d’incompétence territoriale,
– juger que Monsieur [N] [J] n’a formalisé aucune offre de preuve,
– juger que la vérité des propos diffamatoires n’est pas rapportée,
– débouter Monsieur [N] [J] du bénéfice de la bonne foi, en raison d’une animosité personnelle et de l’absence de mesure dans les propos,
– confirmer l’ordonnance entreprise ayant juge que la ‘Lettre ouverte à un usurpateur’ diffusée le 17 septembre 2022 par Monsieur [N] [J] auprès de 23 personnes et comportant les propos visés aux conclusions sont constitutifs d’une diffamation privée en application de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,
– condamner Monsieur [N] [J] à payer à titre de provision destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite causé la somme de 10.000 € à Monsieur [C] [T], la somme de 5.000 € à Madame [Y] [H], la somme de 5.000 € à la SAS ZHONG FU.
A titre subsidiaire,
– confirmer l’ordonnance entreprise sur le montant des provisions allouées à chacun des demandeurs,
– condamner Monsieur [N] [J] à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [J] tenant à la prescription de son action au motif que les actions fondées sur les dispositions de la loi de 1881 se prescrivent par trois mois, qu’il appartient au demandeur d’interrompre la prescription de son action par tout acte qui manifeste son intention de continuer l’instance engagée, qu’au titre des actes interrupteurs figure la signification des conclusions par l’appelant, quand bien même il serait défendeur à l’action, qu’en interjetant appel, M. [J] devient demandeur à cette instance d’appel, de telle sorte que les conclusions régularisées par les intimés le 16 juin 2023 n’ont aucune vertu interruptive, dans la mesure où la jurisprudence fait reposer la charge de la prescription sur le seul demandeur à l’action et que Monsieur [J] n’a régularisé aucune conclusion interruptive de prescription depuis le 9 juin 2023, date de ses conclusions, rendant ainsi son appel est recevable.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la nullité de l’assignation, ils font valoir que les propos poursuivis sont parfaitement identifiés, que les atteintes sont qualifiées, les textes répressifs n’ayant pas à être visés dès lors que l’instance est portée devant le juge civil et que surtout si les propos sont qualifiés de diffamatoires, ils sont aussi qualifiables que dénigrants au sens commun du terme, la qualification de diffamation ayant absorbé celle d’injure qui était indissociable, la Cour de cassation ne sanctionnant, par ailleurs que le fait qu’un même passage d’un article aurait été qualifié simultanément de diffamatoires et d’injures.
Sur la compétence territoriale, ils soutiennent que leur action relève des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile leur permettant de choisir la juridiction du lieu du fait de dommageable, le dommage en l’espèce résultant de propos diffamatoires tenus et subis au siège de la SAS Ecole Zhong Fu et au domicile de Monsieur [T] et de Madame [H]. Ils ajoutent que le déclinatoire de compétence formulé par Monsieur [J] est irrecevable dès lors qu’il contient la désignation d’une juridiction à titre subsidiaire.
Sur la compétence du juge des référés en matière d’octroi de provision, ils font valoir qu’elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et que si la loi du 29 juillet 1980 est invocable devant les juridictions pénales ou civiles, ce choix est laissé à l’appréciation du demandeur, le juge des référés n’ayant qu’à vérifier si les délits imputés à la victime sont établis par une décision pénale définitive relevant de l’ordre public, cette vérification résultant de l’évidence.
Ils considèrent que les critiques portées par l’appelant sur la motivation de l’ordonnance entreprise ne sont pas justifiées et ne violent pas les dispositions de l’article 6 § 1 de la CEDH.
Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle leur a alloué une provision, sauf en réévaluait le montant.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance :
Monsieur [B] reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, s’étant contenté de reprendre l’argumentation des demandeurs et d’avoir procédé par affirmations.
Il s’évince cependant de la motivation du juge que celui ci, après avoir exposé les prétentions et moyens des parties, s’est livré à l’examen des pièces produites, a répondu aux conclusions des parties et a articulé sa décision tant sur sa compétence que sur les demandes qui lui étaient présentées au fond. Il a été répondu aux moyens pertinents des deux parties, c’est-à-dire susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
Les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH sont en conséquence respectées et il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance.
Sur la compétence territoriale :
Le premier juge a à bon droit appliqué les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile au présent litige relevant de la matière délictuelle pour se déclarer compétent territorialement, le préjudice allégué s’étant produit au domicile des demandeurs à l’action qui se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la validité de l’assignation :
Selon les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en l’espèce ‘La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite’. Cette formalité sera observée à peine de nullité.
Le premier juge a estimé que la citation était valable en ce qu’elle précisait en son dispositif la qualification des faits incriminés, à savoir ‘diffamation privée’ ainsi que le texte de loi applicable, à savoir l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. Il convient de l’approuver dans son analyse et d’ajouter que l’exigence de la précision des faits est satisfaite par l’ assignation qui détaille les propos incriminés sans ambiguïté et qui ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l’esprit du défendeur, aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés.
S’agissant d’une action civile, et les faits incriminés étant définis précisément, il n’était pas nécessaire d’indiquer la peine encourue en visant le texte répressif.
L’ordonnance qui a validé l’assignation doit être confirmée de ce chef.
Sur la prescription :
Selon les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ces dispositions sont applicables à la prescription de l’action, et non à la prescription de l’appel, la voie de recours ne modifiant pas la qualité des parties poursuivantes et poursuivies. Il n’appartient donc pas à l’appelant qui était défendeur à l’action en diffamation, d’interrompre la prescription pour assurer la recevabilité de son appel.
En application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Monsieur [J] ne peut en conséquence exiger des appelants qu’ils interrompent la prescription de l’action en saisissant une juridiction du fond.
Les intimés soutiennent avec pertinence que depuis l’ordonnance du 31 mars 2023, la prescription a été interrompue par la déclaration d’appel du 2 mai 2023, les conclusions de l’appelant du 9 juin 2023, puis les conclusions des intimés du 16 juin 2023.
Au delà, d’autres actes interruptifs sont intervenus à savoir de nouvelles conclusions des intimés le 13 septembre 2023, et le 14 septembre 2023, et les conclusions de l’appelant les 19 septembre et 4 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 constitue un nouvel acte d’interruption de la prescription, laquelle été suspendue pendant le délibéré.
Ainsi, le délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’est pas écoulé sans acte interruptif et il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de provision :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Ni les textes rappelés ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne limitent l’action en référé du demandeur au prononcé de mesures conservatoires pour prévenir ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Si une diffamation peut constituer ce trouble, le demandeur peut réclamer une provision à valoir sur la réparation du préjudice que cela lui cause à l’évidence. La demande en référé est en conséquence recevable.
Il sera rappelé que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [J] est bien l’auteur de la lettre objet du litige et que les propos qui en ont été extraits par la société Ecole Zhong Fu, Monsieur [T] et Madame [H] sont fidèles à son contenu.
Il n’est pas davantage remis en cause que la lettre a été envoyée aux 23 élèves de l’école Zhong Fu, lesquels en leur qualité de destinataires de la missive, n’étaient pas tenu de respecter un quelconque secret de correspondance qui aurait empêché les personnes concernées de prendre connaissance des propos tenus.
Ainsi les propos identifiés a), b), d), f),g), i), n), q), t) font référence à l’évidence à des faits d’escroquerie qui auraient été commis par Monsieur [T], avec la complicité de Madame [H], par l’intermédiaire de la société Ecole Zhong Fu au préjudice des élèves de l’école en dispensant une formation sans qualité et en délivrant un diplôme sans valeur.
Les propos h), j) évoquent clairement une fraude fiscale imputable à Monsieur [T], par l’intermédiaire de la société Ecole Zhong Fu avec la complicité de sa compagne.
Enfin les propos k), m) imputent à Monsieur [T] des agissements sexuels répréhensibles à l’égard des enfants.
Il en résulte que ces propos sont constitutifs d’allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes qu’ils visent, et ce de manière non sérieusement contestable eu égard à la multiplicité et la variété des infractions pénales évoquées.
Il est inutile de rechercher si des injures ont accompagné les propos diffamatoires, dans la mesure où les intimés n’entendent pas les poursuivre et qu’ils ont clairement, ainsi que déjà évoqué, fondé leur action sur la diffamation.
Monsieur [J], qui n’a pas fait offre de preuve de la véracité des faits invoqués conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, n’est pas irrecevable à démontrer sa bonne foi, laquelle résulterait selon ses écrits de sa légitime colère d’avoir été victime d’une escroquerie. Or, outre que l’animosité de Monsieur [J] n’est pas niée, les pièces produites par l’appelant, qui concernent la présentation de la société Ecole Zhong Fu, qui sont constituées par des captures d’écran sur les personnes diplômées par l’école, ou des recherches quant à l’affiliation de la société intimée à une fédération, ne sauraient caractériser cette bonne foi, pour l’ensemble de ses écrits et plus spécialement en ce qui concerne ses allégations quant à une fraude fiscale ou à des comportements à caractère pédophile.
Il résulte de ces développements que l’obligation à réparer le préjudice subi par les intimés n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée par le premier juge à chacun des intimés est proportionné aux diffamations qu’ils ont subies et au préjudice qui en découle pour chacun d’eux, s’agissant d’un préjudice moral en relation directe avec les nombreuses et variées atteintes à l’honneur et à la considération des personnes physiques et de la personne morale auprès des élèves de l’Ecole qui sont les premiers bénéficiaires de l’enseignement dispensés et les clients de la société.
Il convient en conséquence de considérer que le premier juge, qui n’avait pas à tenir compte de la situation financière de Monsieur [J], a évalué de manière proportionnée et adaptée le montant des provisions allouées.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [N] [J] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer Monsieur [C] [T], Madame [H] et la société Ecole Zhong Fu une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance,
Reçoit Monsieur [N] [J] en son appel,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale et l’exception de nullité de l’assignation,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens et à payer à Monsieur [C] [T], Madame [Y] [H] et la société Ecole Zhong Fu la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente