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La cession tacite d’une illustration peut être retenue par les juges. En effet, l’exigence d’un contrat de cession des droits de l’auteur stipulant notamment le droit de reproduction de l’illustration et respectant le formalisme édicté par l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle (notamment étendue, destination, durée, lieu de l’exploitation et de la reproduction) ne s’appliquent qu’aux contrats visés à l’article L131-2 précédent (contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle), qui ne sont pas de ceux applicables aux illustrations.
Pour retenir une cession tacite des droits, les juges d’attacheront notamment à l’ancienneté et à la stabilité des relations entre les parties et la réalisation par l’illustrateur au cours de cette période de collaboration, contre rémunération, de dessins dont il ne pouvait ignorer qu’ils étaient destinés à être reproduits à des fins publicitaires, non seulement par son client mais également par l’ensemble des membres du réseau du client (franchiseur). L’illustrateur a été débouté de sa demande de contrefaçon dès lors qu’il agit plus de six ans après la cessation de sa collaboration avec son client.