Protection de l’enfance à la télévision

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Protection de l’enfance à la télévision
Ce point juridique est utile ?

Limitation à la liberté de communication audiovisuelle

Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu’il énumère, au nombre desquels figure la protection de l’enfance et de l’adolescence. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le soin de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s’assurer que les éditeurs de services de communication audiovisuelle (radio, télévision, services de médias audiovisuels à la demande) respectent les principes garantis par la loi.

Il dispose à cette fin d’un pouvoir de sanction en cas de non-respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu’ils souhaitent dans les limites qui viennent d’être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l’instance de régulation.

Contrôle du CSA

La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au CSA. En son article 15, la loi impose au Conseil de veiller « à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d’âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d’entre elles des restrictions horaires. Pour les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande, le CSA a également mis en place une signalétique parentale. Ainsi, sur les chaînes en clair, la diffusion de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants, celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans avant 22 h et celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans avant 22 h30.

L’instance de régulation vérifie, après diffusion, la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes, notamment à la suite de plaintes de téléspectateurs, d’associations de téléspectateurs et d’associations familiales. Lorsqu’un programme semble ne pas être adapté à tous les publics, il est soumis à une commission de visionnage consacrée au suivi de la signalétique. Ses conclusions sont discutées au sein du groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par un conseiller du CSA. Les chaînes modifient, pour les prochaines diffusions, les horaires de programmation ou le choix du pictogramme de la signalétique, conformément aux observations qui leur ont été adressées et aux engagements qu’elles ont pris devant le groupe de travail. Les observations adressées aux chaînes sont rendues publiques. Chaque année, ce groupe de travail organise des réunions avec les chaînes pour dresser le bilan de la protection de l’enfance et de l’adolescence au cours de l’exercice précédent. Ce bilan fait ensuite l’objet d’une publication. Les interventions courantes prennent la forme d’une mise en garde par simple lettre. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n’est pas respectée.

Toutefois, on relèvera que les mises en demeure pour ces motifs sont peu nombreuses. En effet, très souvent, une simple mise en garde suffit à faire respecter les règles relatives à la protection du jeune public. On relèvera également qu’aucune sanction n’a été prononcée ces dernières années, ce qui témoigne de la vigilance des opérateurs à ne pas réitérer les manquements constatés. Parmi les autres actions menées par le CSA, on peut citer les initiatives suivantes.

Depuis plusieurs années, le CSA demande aux chaînes de diffuser sur leur antenne une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public au dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision. Les messages diffusés s’adressent tant aux jeunes qu’aux parents. Le CSA a publié une liste de conseils de bons comportements à adopter tels que: « Pas d’écran avant 3 ans », « Avant 8 ans, seulement des programmes pour enfants », « Limitons le temps passé devant l’écran » ou encore « Parle à tes parents de ce que tu as vu à la télévision ». Ce dispositif, qui fait appel à la responsabilisation partagée des chaînes de télévision et des parents, permet de concilier la nécessaire protection du jeune public avec la liberté de communication.

Les missions du CSA ont d’ores et déjà été adaptées afin de tenir compte de l’évolution des technologies de diffusion des programmes audiovisuels : extension de ses compétences aux services de radio et de télévision diffusés sur Internet en 2004 et aux services de médias audiovisuels à la demande (services de vidéo à la demande et services de télévision de rattrapage) en 2009. Au-delà du champ de la communication audiovisuelle, le CSA n’est donc pas compétent pour réguler l’ensemble des sites Internet, réseaux sociaux, blog, etc. La régulation d’Internet s’effectue selon les principes posés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui prévoit notamment, en son article 6, que les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs sont tenus de concourir à la lutte contre certaines infractions (apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, pornographie enfantine, incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, atteintes à la dignité humaine). A cet égard, ils doivent mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites et informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites susmentionnées.

L’autorité judiciaire peut leur ordonner toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. De manière spécifique, les hébergeurs sont tenus, dès le moment où ils ont eu connaissance du caractère illicite d’un contenu, d’agir promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Enfin, les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens (logiciels de contrôle parental).

Au niveau de l’Union européenne, la commission a élaboré le programme « Safer Internet », en faveur d’un Internet plus sûr et responsable. En France, la mise en oeuvre de ce programme, placée sous l’égide de la délégation aux usages de l’Internet, se décline en trois services complémentaires en matière d’éducation et de protection des mineurs : le programme national de sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l’Internet (Internet Sans Crainte) ; le service national de signalement en ligne des contenus choquants (Point de Contact) ; le numéro national d’assistance pour la protection des jeunes sur Internet (Net Écoute). Le CSA participe aux comités de pilotage du programme « Safer Internet France », qui réunit plusieurs acteurs ayant pour mission de développer des outils de signalement de contenus illicites, d’information et de sensibilisation des internautes. La protection des mineurs contre les contenus choquants mis à disposition sur Internet nécessite ainsi la mobilisation, aux côtés des jeunes, de l’ensemble de la communauté éducative : parents, enseignants, éducateurs, pouvoirs publics, acteurs de l’Internet.


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