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1. Avant d’engager une procédure en référé, assurez-vous que la situation présente un trouble manifestement illicite et qu’il y a urgence à agir. Il est important de bien évaluer la légitimité de votre demande avant de saisir le juge des référés.
2. En cas de litige concernant l’existence d’une servitude de passage, il est recommandé de recourir à la juridiction du fond pour trancher la question. Le référé n’est pas adapté pour statuer sur des questions de fond telles que l’existence d’une servitude. 3. En cas de demande de dommages et intérêts pour appel abusif, il est nécessaire de prouver la mauvaise foi caractérisée de la partie adverse pour que la demande soit recevable. Assurez-vous d’avoir des éléments probants pour étayer votre demande de dommages et intérêts. |
→ Résumé de l’affaireM. [A] [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete pour demander l’interdiction à la SCA Mahuru d’entraver l’accès à sa propriété en barrant le chemin sur la parcelle limitrophe. Le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a rejeté le surplus des demandes. M. [A] [H] a fait appel de cette décision, arguant que la servitude cadastrée [Cadastre 5] constitue l’accès à sa propriété et que la SCA Mahuru ne peut contester cet accès. La cour a infirmé l’ordonnance initiale et a interdit à la SCA Mahuru de barrer la servitude [Cadastre 5] et d’entraver l’accès à la propriété de M. [A] [H]. La SCA Mahuru a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et des dommages et intérêts pour appel abusif.
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→ Les points essentielsDECISION DU JUGE DES REFERESAux termes des dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge des référés peut prendre, en cas d’urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et il peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce M. [H] fait valoir que par courrier en date du 13 juin 2022 le conseil de la SCA Mahuru avait écrit à leur conseil en demandant que M. [H] soit invité à ne plus utiliser la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle ils exposaient que ce dernier ne possédait pas de servitude de passage et il était ajouté à ce courrier que cette parcelle lui sera interdite d’accès à compter du 1er août 2022, des travaux devant être réalisés à compter de cette même date afin de la clôturer par rapport à la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [H] ‘et rendre ainsi l’accès à la parcelle [Cadastre 3] plus facile.’ Il conteste ne pas disposer de servitude sur cette parcelle et déclare agir en considération de cette menace. Il ne justifie pas être, en l’état, empêché d’utiliser cette parcelle et la SCA Mahuru, par l’intermédiaire de Mme [K] sa gérante, affirme ‘qu’il n’est pas question pour la SCA Mahuru et Mme [K] de barrer la parcelle cadastrée [Cadastre 5], ni d’entraver l’accès à la propriété cadastrée [Cadastre 4] pour M. [H].’ M. [H] ne justifie pas plus qu’un barrage ait été mis en place lui interdisant, à lui ou aux siens l’accès à sa maison par la parcelle [Cadastre 5]. La demande formulée par M. [H] devant le juge des référés n’a donc nullement pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, le courrier en date du 13 juin 2022 n’ayant eu aucune suite matérielle, mais vise, ainsi que l’a retenu le premier juge à se voir consacrer, par le biais de cette procédure l’existence d’une servitude de passage dont l’appréciation ressort de la juridiction du fond. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [A], [G], [I], [H] contre la SCA Mahuru et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIFL’usage d’une voie de droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi caractérisée ce qui n’est pas établi en l’espèce et la demande à ce titre sera rejetée. DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLESM. [A], [G], [I], [H] sera condamné aux dépens et à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les montants alloués dans cette affaire: – M. [F] [P], M. [O] [E], Mmes [VG] [HC] et [MA] [M], Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], M. [A] [Z]: Condamnés aux dépens d’appel.
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→ Réglementation applicable– Articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française
– Article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme – Article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Michèle MAISONNIER
– Me Dominique ANTZ |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Juge des référés – Urgence – Mesures conservatoires – Trouble manifestement illicite – Courrier du 13 juin 2022 – Servitude de passage – Menace – Accès à la parcelle – Barrage – Demande de référé – Existence d’une servitude de passage – Juridiction du fond – Demande de dommages et intérêts – Appel abusif – Mauvaise foi – Dépens – Frais irrépétibles – Article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française – Motifs de la décision : Raisons justifiant la décision prise par le juge
– Juge des référés : Magistrat compétent pour statuer en urgence sur des demandes de mesures provisoires – Urgence : Caractère pressant et impérieux d’une situation nécessitant une intervention rapide – Mesures conservatoires : Mesures provisoires prises par le juge afin de préserver un droit en attendant une décision au fond – Trouble manifestement illicite : Situation clairement contraire à la loi et causant un préjudice évident – Courrier du 13 juin 2022 : Correspondance datée du 13 juin 2022 – Servitude de passage : Droit de passage accordé à un propriétaire pour accéder à sa parcelle – Menace : Comportement ou propos intimidants mettant en danger l’intégrité physique ou morale d’une personne – Accès à la parcelle : Possibilité d’entrer sur une propriété pour y circuler ou réaliser des travaux – Barrage : Obstacle physique empêchant ou limitant l’accès à un lieu – Demande de référé : Requête adressée au juge des référés pour obtenir une décision rapide – Existence d’une servitude de passage : Reconnaissance légale d’un droit de passage sur un terrain – Juridiction du fond : Instance judiciaire compétente pour statuer sur le fond d’un litige – Demande de dommages et intérêts : Réclamation d’une indemnisation financière pour compenser un préjudice subi – Appel abusif : Recours en appel déposé de manière injustifiée ou malveillante – Mauvaise foi : Agir en connaissance de cause de manière déloyale ou trompeuse – Dépens : Frais engagés lors d’une procédure judiciaire et pouvant être mis à la charge de la partie perdante – Frais irrépétibles : Frais non compris dans les dépens et non remboursables par l’adversaire – Article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française : Disposition légale régissant les procédures en matière civile dans ce territoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
– Me Antz,
le 25.01.2025.
Copie authentique délivrée à :
– Me Maisonnier,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 janvier 2024
RG 23/00085 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/50, rg n° 22/00185 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 mars 2023 ;
Appelant :
M. [A] [G] [I] [H], né le 5 avril 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sca Mahuru, au capital de 10 000000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1837 B, n° Tahiti 088989 dont le siège social est sis à [Adresse 9], représentée par sa gérante : Mme [E] [K] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2022 M. [A] [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete afin que, de manière préventive, il fasse interdiction sous astreinte à la SCA Mahuru représentée par [E] [K] d’entraver l’accès à sa propriété sur la parcelle [Cadastre 4], sur laquelle se situe sa maison d’habitation, en barrant par quelque moyen que ce soit le chemin sur la parcelle limitrophe [Cadastre 5], ces parcelles étant situées commune de [Localité 8] commune associée de [Localité 1] (Tahiti).
Par ordonnance contradictoire en date du 27 février 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par [A] [G] [I] [H] contre la SCA Mahuru,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Laissé à [A] [G] [I] [H] la charge des dépens.
Par requête en date du 20 mars 2023 M. [H] [A] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé RG 25/00185 du 27 février 2023,
Vu la signification de l’ordonnance le 17 mars 2023,
En la forme,
Recevoir le présent appel,
Au fond,
Vu le courrier officiel du conseil de la SCA Mahuru du 13 juin 2022 au conseil soussigné, indiquant qu’à compter du 1er août 2022, M. [A] [H] et les siens ne pourront plus accéder par la servitude [Cadastre 5] à leur propriété sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
Considérant que des pièces versées aux débats et notamment le premier acte de vente par la SCA Mahuru de la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 4] à savoir, la vente à Mlle [U] [R], objet de la transcription du 26 août 1991, volume 1743 n°18 et du plan communi-qué par le notaire instrumentaire à savoir, le plan [N] annexé à l’acte signée par Mme [K], gérante de la Sca Mahuru, il ressort clairement la matérialisation de deux servitudes bordant la parcelle, à savoir :
‘ servitude sise au Sud-Est de 6 mètres de large sur 17 mètres qui n’est autre que la parcelle cadastrée aujourd’hui [Cadastre 6],
‘ servitude sise au Sud-Ouest en ligne brisée, également de 6 mètres de large sur 20,04 mètres, 26,39 mètres qui n’est autre que la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 5]
Considérant que l’acte mentionne que les servitudes de passage feront l’objet d’un acte ultérieur,
Considérant que Mme [U] [R] a construit sur la parcelle ainsi acquise en implantant la maison et au regard de l’accès par le chemin de servitude ultérieurement cadastré [Cadastre 5],
Considérant que l’implantation de la maison ressort aussi du plan dressé par la SCP Grand à l’occasion de la revente par Mme [R] à Mme [B] de la propriété et de la construction y édifiée, plan annexé à la minute de l’acte de revente du 17 juin 1993 qui porte mention du chemin de servitude,
Considérant que l’implantation de la maison et du garage ressort de même du plan cadastral enregistré le 17 septembre 2012 et annexé à la revente par [Z] [B] à M. [D] et Mme [J] de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et de la construction y édifiée,
Considérant que M. [A] [H] a transmis à Mme [K], gérante de la SCA Mahuru qui souhaitait avoir des certitudes sur les limites respectives des propriétés, un plan [M] dressé en juin 2018, qui matérialise clairement l’implantation de la construction acquise, et du garage au regard de l’accès par la servitude [Cadastre 5],
Considérant que M. [D], les époux [X], ainsi que M. [T] [V], voisin de M. [A] [H] qui connaît les lieux depuis 1994, attestent de la desserte de la propriété DO-1 par le chemin de servitude [Cadastre 5],
Considérant que la servitude cadastrée [Cadastre 5], commune de Taiarapu- Est, commune associée de [Localité 1], depuis la vente par la SCA Mahuru à Mme [U] [R], en août 1991, constitue l’accès à la propriété cadastrée ultérieurement DO-1 et à la maison d’habitation construite par Mme [R] devenue le domicile des époux [A] [H],
Considérant d’ailleurs que la fiche annexée à l’extrait de plan cadastral de la parcelle [Cadastre 5] établit que ladite parcelle est une servitude de passage qui dessert la parcelle [Cadastre 4], propriété de M. [A] [H],
Considérant que la SCA Mahuru qui se devait de créer les chemins de servitude comme elle s’y est engagée dans le premier acte de vente, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour contester l’accès à la parcelle [Cadastre 4] par la servitude [Cadastre 5] qui se situe en limite sud-ouest, pas plus qu’elle ne saurait contesté l’accès à la voie publique par la servitude DO-17 qui se situe en limite sud-est. Par suite,
Vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la menace qui pèse sur M. [A] [H] de ne plus pouvoir accéder à son domicile,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la SCA MAHURU de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Faire interdiction à la SCA Mahuru, représentée par Mme [E] [K], de barrer par quelque moyen que ce soit, la servitude cadastrée [Cadastre 5], commune de [Localité 8], commune associée de [Localité 1], et d’entraver l’accès par M. [A] [H], les siens et toutes personnes de son chef à la propriété cadastrée [Cadastre 4] supportant le domicile des époux [A] [H] par ladite servitude,
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 500.000 FCP par infraction constatée,
En tant que de besoin,
Enjoindre à la SCA Mahuru représentée par sa gérante de lever le barrage interdisant à M. [A] [H], les siens et toutes personnes de leur chef, d’accéder par la servitude [Cadastre 5] à la parcelle [Cadastre 4] et à la maison d’habitation des époux [A] [H],
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard,
Condamner la SCA Mahuru, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à M. [A] [H] au titre des frais irrépétibles exposés en référé et en appel, la somme de 450.000 FCP,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
Par conclusions en date du 5 juin 2023 la SCA Mahuru demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner M. [A] [H] à payer à Mme [E] [K] la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 300.000 FCP sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [A] [H] aux entiers dépens sous distraction d’usage et au bénéfice de Maître Dominique Antz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
Aux termes des dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge des référés peut prendre, en cas d’urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et il peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce M. [H] fait valoir que par courrier en date du 13 juin 2022 le conseil de la SCA Mahuru avait écrit à leur conseil en demandant que M. [H] soit invité à ne plus utiliser la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle ils exposaient que ce dernier ne possédait pas de sevitude de passage et il était ajouté à ce courrier que cette parcelle lui sera interdite d’accès à compter du 1er août 2022, des travaux devant être réalisés à compter de cette même date afin de la clôturer par rapport à la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [H] ‘et rendre ainsi l’accès à la parcelle [Cadastre 3] plus facile.’
Il conteste ne pas disposer de servitude sur cette parcelle et déclare agir en considération de cette menace.
Il ne justifie pas être, en l’état, empêché d’utiliser cette parcelle et la SCA Mahuru, par l’intermédiaire de Mme [K] sa gérante, affirme ‘qu’il n’est pas question pour la SCA Mahuru et Mme [K] de barrer la parcelle cadastrée [Cadastre 5], ni d’entraver l’accès à la propriété cadastrée [Cadastre 4] pour M. [H].’
M. [H] ne justifie pas plus qu’un barrage ait été mis en place lui interdisant, à lui ou aux siens l’accès à sa maison par la parcelle [Cadastre 5].
La demande formulée par M. [H] devant le juge des référés n’a donc nullement pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, le courrier en date du 13 juin 2022 n’ayant eu aucune suite matérielle, mais vise, ainsi que l’a retenu le premier juge à se voir consécrer, par le biais de cette procédure l’existence d’une servitude de passage dont l’appréciation ressort de la juridiction du fond.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [A], [G], [I], [H] contre la SCA Mahuru et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L’usage d’une voie de droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi caractérisée ce qui n’est pas établi en l’espère et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A], [G], [I], [H] sera condamné aux dépens et à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [A], [G], [I], [H] à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [A], [G], [I], [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Antz.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD