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Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
– l’absence de procès devant le juge du fond ;
– l’existence d’un motif légitime ;
– l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
– la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Au stade de l’introduction de l’instance, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action est manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (Cass Com, 18 janvier 2023).
Au cas présent M.[U] [M] sollicite la réalisation d’une mesure d’instruction destinée à déterminer l’authenticité des trois oeuvres litigieuses dont il prétend être propriétaire . Il ressort de ses écritures que le futur litige au fond consistera à demander d’enjoindre aux deux défendeurs d’inclure les tableaux litigieux dans le supplément ou la mise à jour du catalogue raisonné consacré à [X] [G] [I].
En l’espèce, les contrats intitulés “Submission and Consultation Agreement” comportent les clauses suivantes:
“1. Etendue des services: A la demande du Demandeur, le WPI examinera l’Oeuvre en vue de rendre une Décision. Le Demandeur reconnaît et accepte que le WPI dispose d’une pleine et entière liberté pour décider d’inclure les oeuvres dans les catalogues raisonnés, et que, si le WPI s’engage à examiner dans un délai raisonnable les oeuvres présentées, cet examen peut déboucher sur (i) la Décision d’accepter l’inclusion de l’Oeuvre dans le Catalogue, (ii) Décision de ne pas inclure l’Oeuvre dans le Catalogue, (iii) l’impossibilité pour le WPI de prendre une Décision quant à l’inclusion ou non de l’Oeuvre dans le Catalogue, ou tout autre variation par rapport aux réponses précédentes. (…).”
“6. Clause de non-responsabilité: Le Demandeur reconnaît et accepte expressément que (1) le résultat de l’Examen de l’Oeuvre par le WPI et de l’analyse des documents soumis par le Demandeur puisse être non concluant, négatif ou puisse remettre en question l’authenticité de l’Oeuvre, (2) le WPI fonde nécessairement sa détermination sur un certain nombre de facteurs, dont des appréciations largement subjectives, et qu’en conséquence, la Décision du WPI ou toute autre déclaration concernant l’Oeuvre ne constitue rien de plus qu’une opinion, (3) ni le WPI ni son personnel ne garantissent l’exactitude de la Décision de WPI, et (4) le WPI se réserve le droit de retirer ou de modifier sa décision, à son entière discrétion, à tout moment. En effet, les désaccords raisonnables portant sur l’authenticité d’une oeuvre d’art et les changements d’opinions à ce sujet sont monnaie courante chez les chercheurs et dans le marché de l’art. (…)”
“7. lndemnisation. Décharge de responsabilité et Renonciation. (…) Par les présentes, le Demandeur renonce sciemment et volontairement à tout droit d’intenter ou d’entreprendre quelque action ou revendication que ce soit à l’encontre du WPI ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, sur la base du présent Accord ou des services fournis par le WPI en vertu de celui-ci, y compris, notamment, toute revendication selon laquelle une Décision (ou une absence de Décision) concernant l’Oeuvre serait diffamatoire ou calomnieuse, ou aurait été dommageable pour la valorisation de l’Oeuvre. Par les présentes, le Demandeur renonce irrévocablement à toute obligation et à toute responsabilité du WPI, ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, envers le Demandeur, de quelque nature que ce soit, ou envers les mandataires ou représentants habilités du Demandeur, en ce compris tous droits à compensation ou indemnisation, qu’ils soient absolus ou conditionnels, liquidés ou non liquidés, et qu’ils résultent des présentes ou de tout autre contrat ou accord, en droit, en équité ou autrement. (…)”;
Ainsi, aux termes du contrat qu’il a signé le 16 juin 2021 , M.[J] [N] a expressément accepté que la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. refuse le cas échéant d’inclure le tableau soumis à son examen dans le catalogue raisonné consacré à [G] [I]. En outre, il a également accepté de renoncer à former un recours à l’encontre de son cocontractant du fait de ce refus.
En tout état de cause, à supposer, qu’une action fondée sur le droit français puisse être engagée par M.[U] [M] à l’encontre des défendeurs, cette action ne repose sur aucune disposition légale selon laquelle les défendeurs seraient tenus d’inclure ses tableaux dans le catalogue raisonné consacré à [X] [G] [I] étant observé que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y faire figurer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif (Civ. 1, 22 janvier 2014, n°12-35.264).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M.[U] [M] ne justifie de l’existence d’aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée, le procès futur au fond étant , au regard des énonciations susvisées , manifestement voué à l’échec. Il sera donc débouté de sa demande de mesure d’instruction sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens .
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54006 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDML
N° : 2/MC
Assignation du :
23 Février 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS – #C0272
DEFENDERESSES
ASSOCIATION FONDS WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocat au barreau de PARIS – #L0058
FONDATION THE WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
et pour signification en son antenne Française chez l’Association FONDS WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE : sise [Adresse 4]
représentée par Maître Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocat au barreau de PARIS – #L0058
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] prétend être propriétaire de trois tableaux qu’il estime être des œuvres de [X] [G] [I] et avoir mandaté M. [J] [N] en vue d’étudier et expertiser ces trois Œuvres.
M. [J] [N] a conclu, par voie électronique, le 16 juin 2021, trois « Submission and Consultation Agreements » (ci-après « les Accords de Consultation ») avec la fondation américaine THE WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. (ci-après « WPI Inc. »), à savoir :
– Accord de Consultation du 5 juillet 2021 pour une « huile sur toile » de 55 cm x 45,5 cm intitulée « Jeune Bohémienne » ou « Bohémienne au violon » ;
– Accord de Consultation du 16 juillet 2021 pour une « huile sur toile » de 48 cm x 38 cm intitulée « Portrait de femme » ;
– Accord de Consultation du 16 juillet 2021 pour une « huile sur toile » de 69 cm x 51 cm intitulée « Deux pots d’azalée ;
Les demandes formées dans ces contrats visent à l’inclusion des trois Œuvres dans le catalogue raisonné des œuvres de [X] [G] [I].
Par trois lettres en date du 6 octobre 2021, concernant chacune des œuvres litigieuses, Mme [R] [D], « Executive Director » de WPI Inc. a notifié à M. [J] [N] que :
(…) A l’issue de ses recherches et d’un examen scientifique, le WPI a décidé que cette œuvre ne serait pas incluse dans le Catalogue. »
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 23 février 2023, M. [U] [M] a assigné en référé la fondation américaine WPI Inc. et le fonds de dotation WPI France sur le fondement de l’article 145 CPC aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des trois œuvres.
Vu les observations écrites de M.[U] [M] visées le 13 décembre 2023 tendant notamment à voir ordonner une expertise judiciaire trois tableaux de titre inconnu à savoir une « huile sur toile » de 55 cm x 45,5 cm représentant une « Jeune Bohémienne » , une « huile sur toile » de 48 cm x 38 cm représentant un « Portrait de femme », une « huile sur toile » de 69 cm x 51 cm représentant « Deux pots d’azalée. »
Vu les observations écrites du fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE France et de la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE Inc. visées le 13 décembre 2023 tendant notamment à voir ;
-DECLARER IRRECEVABLES les demandes de M.[U] [M] défaut de qualité à agir ;
– A titre subsidiaire METTRE HORS DE CAUSE le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE ;
– DECLARER MAL FONDEES les demandes de M.[U] [M]
– LE DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes et fins et conclusions ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause du fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE expose que le contrat intitulé “Submission and Consultation Agreement” a été conclu par M.[J] [N] avec la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. et non avec le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE, qui constitue une entité distincte.
Il est constant que le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE et la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. constituent deux entités juridiques distinctes, la première étant une personne morale de droit français et la seconde étant une fondation privée enregistrée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis.
Les trois contrat intitulés “Submission and Consultation Agreement” signés le 16 juin 2021 par M. [J] [N] ont pour objet l’examen, par “WPI”, de trois œuvres présentés par M. [J] [N], qui prétend agir comme mandataire de M. [U] [M], en vue de leur éventuelle inclusion dans le catalogue raisonné consacré au peintre [G] [I] .
Les trois actes précisent en page 7, au dessus de la signature des parties, que “ “WPI” désigne le Wildenstein Plattner Institute Inc., fondation privée exonérée d’impôt, immatriculée dans le Delaware”.
Il ressort de cette stipulation dépourvue de toute ambiguïté que le contrat litigieux a été conclu avec la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. .Il est indifférent à cet égard que les œuvres aient été remises, en vue de leur examen, dans les locaux de l’entité française situés à [Localité 7], et ce d’autant que l’article 11 des contrats stipule que l’oeuvre sera déposée “dans les locaux du WPI ou tout autre endroit désigné par le WPI aux fins de l’examen”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de mettre hors de cause le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé;
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
– l’absence de procès devant le juge du fond ;
– l’existence d’un motif légitime ;
– l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
– la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action est manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (Cass Com, 18 janvier 2023).
Au cas présent M.[U] [M] sollicite la réalisation d’une mesure d’instruction destinée à déterminer l’authenticité des trois oeuvres litigieuses dont il prétend être propriétaire . Il ressort de ses écritures que le futur litige au fond consistera à demander d’enjoindre aux deux défendeurs d’inclure les tableaux litigieux dans le supplément ou la mise à jour du catalogue raisonné consacré à [X] [G] [I].
En l’espèce, les contrats intitulés “Submission and Consultation Agreement” comportent les clauses suivantes:
“1. Etendue des services: A la demande du Demandeur, le WPI examinera l’Oeuvre en vue de rendre une Décision. Le Demandeur reconnaît et accepte que le WPI dispose d’une pleine et entière liberté pour décider d’inclure les oeuvres dans les catalogues raisonnés, et que, si le WPI s’engage à examiner dans un délai raisonnable les oeuvres présentées, cet examen peut déboucher sur (i) la Décision d’accepter l’inclusion de l’Oeuvre dans le Catalogue, (ii) Décision de ne pas inclure l’Oeuvre dans le Catalogue, (iii) l’impossibilité pour le WPI de prendre une Décision quant à l’inclusion ou non de l’Oeuvre dans le Catalogue, ou tout autre variation par rapport aux réponses précédentes. (…).”
“6. Clause de non-responsabilité: Le Demandeur reconnaît et accepte expressément que (1) le résultat de l’Examen de l’Oeuvre par le WPI et de l’analyse des documents soumis par le Demandeur puisse être non concluant, négatif ou puisse remettre en question l’authenticité de l’Oeuvre, (2) le WPI fonde nécessairement sa détermination sur un certain nombre de facteurs, dont des appréciations largement subjectives, et qu’en conséquence, la Décision du WPI ou toute autre déclaration concernant l’Oeuvre ne constitue rien de plus qu’une opinion, (3) ni le WPI ni son personnel ne garantissent l’exactitude de la Décision de WPI, et (4) le WPI se réserve le droit de retirer ou de modifier sa décision, à son entière discrétion, à tout moment. En effet, les désaccords raisonnables portant sur l’authenticité d’une oeuvre d’art et les changements d’opinions à ce sujet sont monnaie courante chez les chercheurs et dans le marché de l’art. (…)”
“7. lndemnisation. Décharge de responsabilité et Renonciation. (…) Par les présentes, le Demandeur renonce sciemment et volontairement à tout droit d’intenter ou d’entreprendre quelque action ou revendication que ce soit à l’encontre du WPI ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, sur la base du présent Accord ou des services fournis par le WPI en vertu de celui-ci, y compris, notamment, toute revendication selon laquelle une Décision (ou une absence de Décision) concernant l’Oeuvre serait diffamatoire ou calomnieuse, ou aurait été dommageable pour la valorisation de l’Oeuvre. Par les présentes, le Demandeur renonce irrévocablement à toute obligation et à toute responsabilité du WPI, ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, envers le Demandeur, de quelque nature que ce soit, ou envers les mandataires ou représentants habilités du Demandeur, en ce compris tous droits à compensation ou indemnisation, qu’ils soient absolus ou conditionnels, liquidés ou non liquidés, et qu’ils résultent des présentes ou de tout autre contrat ou accord, en droit, en équité ou autrement. (…)”;
Ainsi, aux termes du contrat qu’il a signé le 16 juin 2021 , M.[J] [N] a expressément accepté que la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. refuse le cas échéant d’inclure le tableau soumis à son examen dans le catalogue raisonné consacré à [G] [I]. En outre, il a également accepté de renoncer à former un recours à l’encontre de son cocontractant du fait de ce refus.
En tout état de cause, à supposer, qu’une action fondée sur le droit français puisse être engagée par M.[U] [M] à l’encontre des défendeurs, cette action ne repose sur aucune disposition légale selon laquelle les défendeurs seraient tenus d’inclure ses tableaux dans le catalogue raisonné consacré à [X] [G] [I] étant observé que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y faire figurer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif (Civ. 1, 22 janvier 2014, n°12-35.264).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M.[U] [M] ne justifie de l’existence d’aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée, le procès futur au fond étant , au regard des énonciations susvisées , manifestement voué à l’échec. Il sera donc débouté de sa demande de mesure d’instruction sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens .
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Mettons le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE hors de cause ;
Déboutons le demandeur de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Condamnons le demandeur à payer au fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le demandeur à payer à la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. la somme de
2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT