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Principe de droit applicable :
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. L’absence de rémunération n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail dès lors que le lien de subordination est établi.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, qui peut se faire par tous moyens.
Le liquidateur prétend qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre monsieur [B] et la société Transport Prestige Services, faute de preuves de lien de subordination. Le salarié produit des éléments tels qu’une déclaration d’embauche postérieure, un virement provenant de la société et un témoignage d’un collègue, mais ces preuves sont jugées insuffisantes pour établir l’existence d’un contrat de travail. En conséquence, les demandes de monsieur [B] sont rejetées.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09306 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 17/01409
APPELANTE
SELARL JSA ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT PRESTIGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC143
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
Chez Madame [I], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052465 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
ASSOCIATION L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
– signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] aurait été embauché par la société Transport Prestige Services ayant comme activité le transport de marchandises prestataire de chronopost, selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 10 juillet 2015, avec une rémunération moyenne mensuelle brut de 1 700 euros.
Le 23 août 2016, le salarié adresse à son employeur une lettre de prise d’acte ainsi rédigé :
“J’ai travaillé pour votre société du 10 juillet 2015 au 27 mai dernier.
Malgré mes nombreuses demandes, vous ne m’avez réglé qu’un seul mois de salaire (virement de 1.400 euros le 11/01/16), et je n’ai reçu aucun bulletin de paie.
Sans aucun revenu depuis plusieurs mois, j’ai dû solliciter le RSA en octobre 2015, pour pouvoir vivre et payer mon loyer.
Au mois de mai 2016, je vous ai dit que je ne pouvais pas continuer et que la CFDT de Melun m’avait conseillé de saisir le Conseil de Prud’hommes.
Vous m’avez alors demandé de quitter mon travail, et de vous rendre les clefs de votre camionnette, ma tenue de travail et les clefs du local outils.
Depuis cette date, je suis sans nouvelle de vous ; je n’ai pas reçu de lettre de licenciement, ni le règlement des sommes que vous me devez.
Par conséquent, je vous indique que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs et que je saisis le Conseil de Prud’hommes. ”
Le 18 septembre 2017, monsieur [B] a saisi le Conseil des prud’hommes de Créteil lequel par jugement du 5 août 2019, a :
dit que la prise d’acte de rupture est justifiée et devra produire les effets d’un licenciement abusif
Fixé la créance de monsieur [B] auprès de la Selard Jsa, mandataire judiciaire de la société Transport Prestige Services aux sommes suivantes :
– 21 193 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 juillet 2015 au 23 août 2016 outre celle 2 119 euros à titre des congés payés afférents
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
– 1 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 140 euros pour les congés payés afférents,
– 326,66 à titre d’indemnité légal de licenciement
dit que l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est devra garantir le payement des sommes ainsi fixé dans la limite du plafond légale applicable
mis les dépens éventuels au passif de la liquidation
La Selarl JSA, mandataire judiciaire de la société Transport Prestige Services, désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 septembre 2017 a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selarl JSA liquidateur de la société Transport Prestige Services demande à la cour qu’elle infirme la décision du Conseil des prud’hommes dans toutes ses dispositions, de débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance sur le rappel de salaire à la somme de 21 193 euros outre celle de 2 119 euros pour les congés payés, l’infirmer pour le surplus et fixer sa créance ainsi qu’il suit :
Condamne l’employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité pour travail dissimulé
10 200
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
1 700
170
indemnité légale de licenciement
340
dommages et intérêts pour rupture abusive
10 200
Déclare l’ensemble des sommes opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est
Bien que régulièrement constituée, l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est n’a pas conclu.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
L’absence de rémunération n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail dès lors que le lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est établi.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, qui peut se faire par tous moyens.
Application en l’espèce
Le liquidateur prétend à titre principal qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre monsieur [B] et la société Transport Prestige Services, le salarié ne versant aux débats aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire, qu’aucune preuve d’un quelconque lien de subordination n’est apportée. La déclaration préalable à l’embauche reçue par l’Urssaf de [Localité 7] fixe l’embauche au 13 juillet 2015 alors que le salarié prétend avoir été embauché le 10 juillet et aucune pièce telles que plannings, échanges de sms ou attestations de clients ou de collègues n’est produit. Il affirme que pendant le temps de cette prétendue relation de travail, monsieur [B] percevait des indemnités de Pôle Emploi et s’est inscrit quand il était en fin de droit auprès de la Caf pour percevoir le revenu de solidarité active. Le salarié produit également un seul virement dont il n’est pas prouvé qu’il émane de la société Transport Prestige Services.
Le salarié expose que la déclaration préalable à l’embauche établie le 10 juillet 2015 par l’employeur fait ressortir l’existence du contrat de travail et qu’il a perçu la somme de 1 400 euros émanant de ‘ Transport Prestige S ‘ le 11 janvier 2016. Enfin, il verse le témoignage d’un collègue monsieur [D].
Même si le mandataire judiciaire ne produit pas la preuve que monsieur [B] ait perçu les indemnités Pôle Emploi pendant la période considérée, les pièces produites par le salarié sont insuffisantes pour établir le lien de subordination essentiel à la reconnaissance d’un contrat de travail. Ainsi, il produit une déclaration d’embauche postérieure datée du 13juillet 2015, soit de 3 jours après la date d’embauche qu’il revendique, un virement de 1400 euros daté du 11 janvier 2016 provenant de Transport Prestige S (s sans doute pour Services) qui peut être la contrepartie d’une prestation de service et une attestation de monsieur [D] lequel n’a travaillé qu’un mois pour cette entreprise. La main courante déposé le 6 septembre 2016 à la suite de l’insistance qu’aurait eu monsieur [R] [L] pour récupérer la carte grise de la camionnette et la lettre de prise d’acte sont des preuves que monsieur [B] s’est constituées à lui-même et ne peuvent emporter la conviction de la cour sur l’existence d’un contrat de travail. Enfin et surtout, le salarié ne produit aucun planning, aucun sms, feuilles de routes prouvant qu’il a effectivement réalisé des livraisons pour Chronopost sous la direction de la société Transport Prestige Services.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE monsieur [B] de toutes ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE