Litige transport de marchandises et marquage CE

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Litige transport de marchandises et marquage CE
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Litige transport de marchandises et marquage CE

Contexte de l’affaire

La SAS LUXXEN a eu recours à la société SCHENKER pour transporter des projecteurs de la Chine vers la France, mais les marchandises ont été bloquées en douane en raison de l’absence de marquage CE sur certains projecteurs. Les marchandises ont été détruites par les douanes et la SAS LUXXEN n’a pas payé la société SCHENKER.

Procédure judiciaire

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue contre la SAS LUXXEN pour un montant de 16 300,70 €. La SAS LUXXEN a formé opposition à l’ordonnance mais n’a pas provisionné les frais d’opposition, entraînant la caducité de l’ordonnance. La société SCHENKER a déclaré sa créance au passif de la SAS LUXXEN.

Prescription et forclusion

La SAS LUXXEN a soulevé la prescription des factures de la société SCHENKER, mais des actes interruptifs de prescription ont été identifiés. La société SCHENKER a également contesté la forclusion encourue par la SAS LUXXEN.

Nullité de l’ordonnance

La SAS LUXXEN a contesté l’admission de la créance de la société SCHENKER et a considéré que la demande en paiement était irrecevable. La nullité de l’ordonnance du juge commissaire a également été soulevée, mais aucun moyen de nullité n’a été identifié.

Décision de la cour

La cour a confirmé l’admission de la créance de la société SCHENKER pour un montant de 12 825,45 €, mais a rejeté la demande de paiement de 16 300,70 €. Une somme de 2000 € a été allouée à la société SCHENKER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JP/CS

Numéro 22/4462

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 14 décembre 2022

Dossier : N° RG 20/01135 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRWF

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances

Affaire :

S.A.S. LUXXEN

C/

S.A.S. SCHENKER FRANCE

S.E.L.A.S. EGIDE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 octobre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LUXXEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.S. SCHENKER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Stéphane MINIÉ, avocat au barreau de la Roche sur Yon

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [E] [K], Mandataire Judiciaire de la société LUXXEN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 27 MAI 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de PAU a :

admis la créance de la SAS SCHENKER JOYAU pour la somme de 12 825,45 € à titre chirographaire,

sursis à statuer pour la somme de 3475,25 €,

invité la SAS LUXXEN à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de l’ordonnance,

dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 23 septembre 2020 à 10 heures, date à laquelle les parties sont convoquées afin qu’elles puissent rendre compte au tribunal de la saisie par la SAS LUXXEN de la juridiction compétente, la présente décision tenant lieu de convocation

enjoint Madame la greffière de notifier la présente ordonnance,en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice) au créancier et en lettre simple aux mandataires ou avocats ainsi que par voie électronique aux mandataires désignés dans la procédure,

passé les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 5 juin 2020, la SAS LUXXEN a interjeté appel de la décision.

Elle conclut à :

Vu l’ordonnance du Juge Commissaire en date du 27 mai 2020,

Vu l’appel interjeté par la société LUXXEN,

LE DECLARER régulier en la forme et juste au fond,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

Vu le moyen nouveau présenté par la société SCHENKER consistant à solliciter la condamnation de la société LUXXEN au paiement de la somme de 16.300, 70 €,

Vu l’incompétence de la Cour saisie de l’appel d’une ordonnance du Juge Commissaire pour prononcer une condamnation à paiement,

Vu les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 12 mars 2019 mettant fin à la procédure de redressement judiciaire de la société LUXXEN,

Vu, en conséquence, la nullité affectant l’ordonnance du Juge Commissaire du 27 mai 2020,

– RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,

En conséquence,

– REJETER l’ensemble des demandes de la société SCHENKER, en ce compris la demande

en paiement de la somme de 16.300,70 €, comme étant irrecevables,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu la prescription,

– DEBOUTER la société SCHENKER FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et

conclusions,

– REFORMER la décision déférée dans son intégralité, la totalité de la créance déclarée étant contestée,

– REJETER la créance déclarée par la société SCHENKER FRANCE dans son intégralité,

– DEBOUTER la société SCHENKER FRANCE de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l’article R 624-5 du Code de commerce,

Vu la contestation de la Société LUXXEN sur la totalité de la créance de la société SCHENKER FRANCE,

– SURSEOIR A STATUER sur le rejet de la créance déclarée par la société SCHENKER

FRANCE et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

A défaut,

– REJETER la créance déclarée par la société SCHENKER FRANCE,

En tout état de cause,

Vu l’article 564 du Code de procédure civile,

– DEBOUTER la société SCHENKER France de sa demande de condamnation de la société

LUXXEN au paiement de la somme de16.300,70 € comme étant irrecevable,

– CONDAMNER la société SCHENKER FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCPA CABINET [O] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [O] sur son affirmation de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La SAS SCHENKER FRANCE conclut à :

– Déclarer la société LUXXEN irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

– Déclarer la société SCHENKER FRANCE recevable et bien fondée en son appel incident;

– Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a admis la créance de la société SCHENKER FRANCE pour la somme de 12.825,45 euros à titre chirographaire et sursis à statuer pour la somme de 3.475,25 euros;

et statuant de nouveau,

– Admettre la créance de la société SCHENKER FRANCE pour la somme de 16.300,70 euros à titre chirographaire,

Compte-tenu de la fin de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2019,

– Condamner la société LUXXEN à payer la somme de 16.300,70 euros à la société SCHENKER FRANCE,

– Condamner la société LUXXEN à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société LUXXEN aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître François PIAULT, membre de la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La SELAS EGIDE, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 13 août 2020 et le 10 mars 2021, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de PAU a :

Vu les articles L624-2 et R624-5 du code de commerce,

– constaté la forclusion encourue par la SAS LUXXEN ,

– admis la créance N°69 pour la somme de 16 300,70 € à titre chirographaire,

– enjoint Madame la greffière de notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice) aux créanciers et en lettre simple aux mandataires ou avocat ainsi que par voie électronique aux mandataires désigné dans la procédure.

– passé les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 6 décembre 2021 , La SAS LUXXEN a interjeté appel de la décision.

Elle conclut à :

Vu l’ordonnance du Juge Commissaire du 27 mai 2020 et l’appel de cette décision par déclaration du 5 août 2020,

Vu l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de PAU le

24 novembre 2021,

Vu l’appel interjeté par la Société LUXXEN,

– LE DECLARER régulier en la forme et juste au fond,

En conséquence,

I. SUR L’APPEL PRINCIPAL

A TITRE PRINCIPAL,

Vu les dispositions de l’article R.624-5 du Code de commerce,

Vu l’effet dévolutif de l’appel,

– REFORMER la décision déférée dans son intégralité,

– DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à forclusion,

– DEBOUTER la société SCHENKER de sa demande d’admission de créance,

CONDAMNER la société SCHENKER au paiement de la somme de 2.000 € sur le

fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de

première instance et d’appel,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

– REFORMER la décision déférée dans son intégralité,

– SURSEOIR A STATUER sur la créance n°69 pour la somme de 16.300,70 € à titre chirographaire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante

devant la Cour sous le RG 20/01135,

– RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

– RESERVER les dépens

La société SCHENKER FRANCE sollicite :

– Déclarer la société LUXXEN irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

– Déclarer la société SCHENKER FRANCE recevable et bien fondée en son appel incident;

– Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de PAU du 24/11/2021 sauf en ce qu’il a réservé les dépens ;

Y ajoutant,

– Compte-tenu de la fin de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2019,

– Condamner la société LUXXEN à payer la somme de 16.300,70 euros à la société SCHENKER FRANCE,

– Condamner la société LUXXEN à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société LUXXEN aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

SUR CE

La SAS LUXXEN est une société spécialisée dans la vente d’éclairage LED.

Pour les besoins d’une commande, elle a eu recours à la société SCHENKER pour transporter plusieurs projecteurs de la Chine vers la France. Les marchandises sont restées bloquées à la douane car trois projecteurs sont dépourvus du marquage CE. Les marchandises ont été détruites par les douanes.

La société SCHENKER n’a pas reçu de règlement de la part de la société LUXXEN.

Le 28 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de PAU, saisi par la SAS SCHENKER joyau, a rendu une ordonnance d’injonction de payer contre la SAS LUXXEN, pour la somme de 16300,70 €.

La SAS LUXXEN a formé opposition à l’ordonnance , laquelle n’a jamais reçu de fixation à l’audience , en raison du fait que, la SAS SCHENKER joyau n’a jamais provisionné les frais d’opposition entraînant ainsi la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.

Dans son courrier d’opposition,la SAS LUXXEN a reconnu être redevable de la somme de 12 825,45 €.

Suite à l’ouverture d’une procédure collective, la SAS LUXXEN a produit la liste de ses créanciers.

La SAS LUXXEN a déclaré au nom et pour le compte de SCHENKER JOYAU, la somme de 12 825,45 €.

La SAS LUXXEN a contesté la somme de 16 300,70 € pour une prétendument exécution défectueuse du contrat.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LUXXEN.

La société SAS SCHENKER JOYAU a déclaré sa créance au passif pour la somme de 16 300,70 € à titre des douanes.

Le 7 mars 2019, une contestation lui a été notifiée par la SELAS EGIDE au motif que : «vous ne justifiez pas de votre créance conformément à l’article 1353 du Code civil par la production des documents contractuels. En conséquence, votre créance n’est pas déterminable ni dans son existence ni son montant. »

La société SCHENKER JOYAU a répondu au courrier de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [K], es qualité, et a sollicité l’admission de sa créance à titre chirographaire.

Suite à sa réponse en date du 2 avril 2019 la contestation a été maintenue.

Par ordonnance du 27 mai 2020 puis par ordonnance du 24 novembre 2021, dont appel, le juge commissaire a statué sur la créance de la SAS SCHENKER JOYAU en l’admettant à titre chirographaire pour un montant de 16 300,70 € dans sa seconde ordonnance après avoir constaté la forclusion encourue par la SAS LUXXEN.

Sur la demande de jonction des deux instances :

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut,à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

À l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2022, à laquelle les deux dossiers ont été appelés, le conseil de la SAS LUXXEN a formulé une demande de jonction de ces deux dossiers en raison de l’appel interjeté le 6 décembre 2021 à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2021 intervenu dans la même affaire et constatant la forclusion encourue par la SAS LUXXEN et admettant la créance N° 69 pour la somme de 16 300,70 € à titre chirographaire.

Les deux procédures concernent les mêmes parties, l’objet du litige est identique .

Il y a lieu en conséquence de prononcer la jonction de la procédure N°20/01135 avec la procédure N°21/03933 ; dès lors la demande de sursis à statuer formulée par la Société LUXXEN dans le cadre de la procédure N°21/03933 dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante sous le N° 20/01135 est devenue sans objet.

Sur la prescription :

La SAS LUXXEN soulève la prescription des factures de la société SCHENKER JOYAU en se fondant sur les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce suivant lesquelles toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises, qu’elle soient dirigées contre le voiturier,le commissaire, l’expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d’un an.

Ce délai commence à courir à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire.

En cas de perte totale de la marchandise selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription est le jour où la livraison aurait dû être effectuée.

L’assignation en paiement de la créance pour avoir un effet interruptif de prescription, doit être signifiée par le créancier à l’encontre de son débiteur.

Seule la citation en justice interrompt la prescription mais pas la requête en injonction de payer et ce d’autant plus qu’en l’espèce l’ordonnance est caduque.

La société SCHENKER JOYAU n’ a engagé aucune action en paiement par saisine du juge du fond pour examiner la réalité de sa créance et a donc délibérément laissé prescrire ces factures, son action est donc prescrite.

La société SCHENKER JOYAU fait valoir l’interruption du délai de prescription.

Elle se prévaut des dispositions de l’article 2240 du Code civil qui précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Elle explique avoir dû effectuer plusieurs relances auprès de la société LUXXEN pour obtenir le règlement des factures.

Par courriel du 17 janvier 2018, la société LUXXEN fait indiquer qu’elle procédait au règlement des factures en souffrance.

Il s’agit manifestement d’une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription et faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 17 janvier 2019.

Elle précise également que cette société a procédé à trois virements les 29 et 30 mars et 11 avril 2018 afin d’apurer une partie de ses dettes reconnaissant de nouveau expressément la créance détenue parla société LUXXEN au titre de la réalisation de prestations de transport et de commissionnement en douane.

Dès lors un nouveau délai de prescription d’un an a commencé à courir à compter du 11 avril 2018, soit jusqu’au 11 avril 2019.

.

Elle a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer à la société SCHENKER JOYAU suivant exploit de huissier du 14 décembre 2018.

Suivant courrier du 11 janvier 2019 la société LUXXEN a fait opposition à l’injonction de payer en reconnaissant devoir la somme de 12 825,45 € mais non la somme de 16 300,70 €.

Il s’agit là d’une nouvelle reconnaissance de dette interrompant de nouveau le délai de prescription.

La société LUXXEN a déclaré sa créance pour un montant total de 16 300,70 € auprès du mandataire désigné, à savoir la SELAS EGIDE suivant déclaration de créance en date du 8 février 2019, conformément à l’article L622-25-1 du code de commerce, cette déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.

Le Juge-commissaire a écarté la prescription en considérant que le paiement tardif de factures en date du 11 avril 2018 repousse la prescription pour une année supplémentaire.

Il n’est pas contesté que s’agissant d’actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la prescription est enfermée dans le délai d’un an.

En l’espèce les factures litigieuses concernent le transport de marchandises qui auraient dû être livrées le 15 décembre 2017.

Le certificat de contrôle non conforme de ses marchandises au regard des normes de sécurité et de qualité date du 14 décembre 2017 .

La prescription était donc encourue au 14 décembre 2018.

S’agissant de la facture N° 17494471 du 31 août 2017 ,la société SCHENKER JOYAU justifie qu’elle a réclamé son paiement dès le 31 août 2017 pour un montant de 4510 €.

Par courriel du 17 janvier 2018 la société LUXXEN a déclaré qu’elle procédait au règlement des factures en souffrance.

Cette déclaration vaut reconnaissance de la créance de la société SCHENKER JOYAU.

Celle-ci verse aux débats l’ensemble des factures litigieuses émises dont il ressort qu’il s’agit bien de prestations de transit de transport.

Les échanges par mail entre les deux sociétés portent sur les factures litigieuses.

La reconnaissance de la créance de la société LUXXEN a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai qui expirait au 17 janvier 2019.

La reconnaissance de sa dette faite, le11 janvier 2019 par la société LUXXEN lors de son opposition à l’injonction de payer vaut également interruption de prescription et fait courir un nouveau délai jusqu’au 11 janvier 2020.

Le président du tribunal de commerce de Pau a été saisi d’une demande d’injonction de payer le 28 novembre 2018 par la société SCHENKER JOYAU qui a signifié cette ordonnance à la société LUXXEN le 14 décembre 2018.

La déclaration de créance au passif de la société LUXXEN a été effectuée par la société SCHENKER JOYAU pour un montant de 16 300,70 € à titre des douanes le 8 février 2019

Dès lors l’exception de prescription sera rejetée, celle-ci n’étant pas acquise le 14 décembre 2018 en raison des actes interruptifs de prescription intervenus.

Sur la forclusion :

L’article R624-5 alinéa 1 du code de commerce précise que lorsque juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir. La notification de la décision d’incompétence prononcée par le juge commissaire fait courir un délai d’un mois au cours duquel la partie désignée par lui devrait saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion.

Par ordonnance dont appel du 27 mai 2020, le juge commissaire a admis la créance de la SAS SCHENKER JOYAU pour la somme de 12 825,45 € à titre chirographaire, a sursis à statuer pour la somme de 3475,25 €, a invité la SAS LUXXEN à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de l’ordonnance.

Par ordonnance dont appel,du 24 novembre 2021, le juge commissaire a constaté la forclusion encourue par la SAS LUXXEN et a admis la créance de la société LUXXEN à titre chirographaire pour la somme de 16 300,70 €.

Le juge-commissaire qui se déclare incompétent est dessaisi de la contestation, même si la saisine de la juridiction compétente n’intervient pas dans le délai. Le juge-commissaire ne peut donc plus statuer sur nouvelle saisine par le créancier.

La Cour de cassation, au visa des articles R624-5 du code de commerce et 6 de la CEDH, a jugé que la forclusion ne sera encourue que si l’ordonnance juge-commissaire ou sa notification a précisé le délai de saisine de la juridiction compétente et la sanction attachée à l’absence de cette saisine à savoir la forclusion.

En l’espèce la sanction encourue n’est pas précisée et l’ordonnance déférée du 24 novembre 2021 sera infirmée en ce qu’elle a constaté la forclusion encourue par la SAS LUXXEN.

Sur la nullité de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 27 mai 2020 et sur la recevabilité de la demande en paiement de la société SCHENKER JOYAU :

La société LUXXEN considère qu’il n’entre pas dans les compétences de la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge commissaire, de prononcer une condamnation à paiement et que dès lors la demande incidente en paiement de la société SCHENKER JOYAU est irrecevable.

Elle fait valoir également que la procédure de redressement judiciaire étant terminée, le juge-commissaire ne pouvait demeurer saisi de cette contestation et dès lors l’ordonnance rendue le 27 mai 2020 est nulle.

La société LUXXEN ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle sollicite la nullité de l’ordonnance du juge commissaire.

Aucun moyen de nullité n’étant soulevé, ce chef de contestation sera rejeté.

La société LUXXEN conteste l’admission de la créance de la société SCHENKER JOYAU, et considère que sa demande en paiement est irrecevable.

Le juge-commissaire a une compétence de principe en matière de vérification, d’admission et de rejet des créances déclarées. Il est le juge de la contestation non sérieuse. Il ne peut prononcer des condamnations.

Si le juge-commissaire ne peut statuer sur le fond de la créance déclarée, encore faut-il que la contestation soit véritablement sérieuse et de nature avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

En l’espèce, la société LUXXEN, suite à l’ouverture de la procédure collective, a déclaré au nom et pour le compte de SCHENKER JOYAU la somme de 12 825,45 €.

En conséquence l’ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 admettant la créance de la SAS SCHENKER JOYAU sera confirmée sur ce point, cette société produisant l’ensemble des factures justifiant de cette créance.

S’agissant du reliquat sollicité par la société SCHENKER JOYAU qui fait porter sa déclaration de créance rectifiée à la somme de 16 300,70 €, une contestation sérieuse est soulevée par la société LUXXEN tenant à la mauvaise exécution des prestations en n’accomplissant pas les formalités douanières requises.

Il s’agit là d’une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du Juge-commissaire et l’ordonnance du 27 mai 2020 sera confirmée sur ce point .

Le sursis à statuer ne sera pas confirmé dès lors que le juge compétent au fond n’a pas été saisi dans le délai imparti.

L’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2021sera infirmée en ce qu’elle a admis la créance de la SAS SCHENKER JOYAU pour la somme de 16 300,70 €. à titre chirographaire.

La cour statuant en appel de la décision du juge commissaire n’est pas compétente pour prononcer une condamnation en paiement à l’encontre de la société SCHENKER JOYAU dont la demande de condamnation à paiement sera donc rejetée comme irrecevable.

La somme de 2000 € sera allouée à la société SCHENKER JOYAU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la décision rendue la demande présentée sur le même fondement par la société LUXXEN sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures N° 20/01135 et 21/03933.

Rejette l’exception de prescription des factures soulevée par la société LUXXEN.

Rejette la demande de nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2020 présentée par la société LUXXEN.

Confirme l’ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 en ce qu’elle a admis la créance de la SAS SCHENKER JOYAU pour la somme de 12 825, 45 € à titre chirographaire.

L’infirme pour le surplus :

Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.

Infirme l’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2021

Dit n’y avoir lieu à forclusion de la SAS LUXXEN.

Rejette l’admission de la créance de la SAS SCHENKER JOYAU pour la somme de 16 300,70 € à titre chirographaire.

Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SAS SCHENKER JOYAU à l’encontre de la SAS LUXXEN.

Condamne la SAS LUXXEN à payer à la SAS SCHENKER JOYAU la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes présentées sur le même fondement de la la SAS LUXXEN.

Dit la SAS LUXXEN tenue aux dépens .

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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