Responsabilité de la société SAVA non engagée

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Responsabilité de la société SAVA non engagée
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Responsabilité de la société SAVA non engagée

Responsabilité de la société SAVA recherchée

La société SAVA voit sa responsabilité recherchée suite à l’émission d’une facture comprenant des travaux sur le rideau isotherme d’un camion.

Sinistre survenu lors d’un transport

Le sinistre s’est produit lors d’un transport effectué trois mois après l’intervention de la société SAVA.

Réserves émises et expertises diligentées

Des réserves ont été émises dès le 03 octobre par le destinataire des marchandises et une expertise a été réalisée à l’initiative de l’assureur de la société ARCHAMBAULT.

Conclusions de l’expertise

L’expert a conclu que la société SAVA n’avait pas correctement effectué les réparations sur le boîtier de dérivation, mais aucune preuve de sa responsabilité n’a été apportée.

Décision du tribunal

Le jugement a été infirmé et la société ARCHAMBAULT FRET a été déboutée de toutes ses demandes. Elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel.

Demandes sur le fondement de l’article 700 rejetées

Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées par le tribunal.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 39

N° RG 20/03599 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2EJ

Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

S.A.R.L. SAVA

C/

S.A.R.L. ARCHAMBAULT FRET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE BLAY

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Novembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles dénommée commercialement Groupama Centre Atlantique, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 381 043 686, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.R.L. SAVA, immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 342 380 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ARCHAMBAULT FRET, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°502 576 945, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric MARECHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SARL ARCHAMBAULT FRET est une entreprise specialisée dans le transport de marchandises.

Le 14 juin 2016, elle a confié à la SARL SAVA (SAVA pour Service Après Vente Aubineau) la réparation d’une remorque frigorifique pour remédier à un dysfonctionnement de son rideau isotherme. Une facture de 2.038,46 euros TTC a été émise à ce titre par la SARL SAVA.

Trois mois après cette réparation, la SARL ARCHAMBAULT FRET a assuré un transport entre deux plateformes de la société Systeme U avec un chargement effectué le vendredi 30 septembre 2016 pour une livraison prévue le dimanche 2 octobre 2016, ceci dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises en date du 20 janvier 2016.

Lors de la livraison, la société Systeme U a constaté une rupture de la chaîne du froid durant 1e transport et a ordonné la destruction des marchandises concernées pour un coût total de 23.490,81 euros TTC.

A l’initiative de la MMA, assureur de la SARL ARCHAMBAULT FRET, une expertise a été diligentée et confiée au cabinet CLExpertise & Audit. Deux reunions ont eu lieu, le 4 octobre 2016 et le 15 décembre 2016. L’expert a rendu son rapport le 25 avril 2017.

Le 7 juin 2017, la MMA a demandé à la SARL SAVA le remboursement de la facture émise par la société Systeme U, ce que refusait son assureur, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.

Par acte du 09 octobre 2018, la société ARCHAMBAULT FRET a assigné la société SAVA et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins de se voir indemniser des conséquences du sinistre, prétendant que la réparation effectuée en juin 2016 s’était révélée inefficace et avait ainsi permis que l’ouverture du rideau du camion se produise.

Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Nantes a:

– condamné in solidum la société SAVA et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la société ARCHAMBAULT FRET:

– la somme de 15.000 euros

– la somme de 2.357,06 euros TTC,

– la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société ARCHAMBAULT FRET du surplus de ses demandes,

– débouté les sociétés SAVA et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes,

– condamné les sociétés SAVA et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.

Appelantes de ce jugement, les sociétés SAVA et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, par conclusions du 04 mai 2021, ont demandé que la Cour:

– infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en toutes ses dispositions,

– déclare recevables mais mal fondées les demandes de la SARL ARCHAMBAULT FRET à l’égard de la SARL SAVA et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

– déclare le rapport CL EXPERTISE AUDIT non contradictoire, et donc inopposable à la SARL SAVA,

– constate que la SARL ARCHAMBAULT FRET n’a pas rapporté la preuve d’une faute imputable à la SARL SAVA suite à la réparation du 14 juin 2016,

– infirme le jugement ayant retenu la responsabilité de la SARL SAVA

– constate la carence de la SARL ARCHAMBAULT FRET à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de la société SAVA et l’incident du 3 octobre 2016,

– dise qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de la SARL SAVA ni de son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

– déboute pour le surplus les demandes de la SARL ARCHAMBAULT FRET,

– condamne la SARL ARCHAMBAULT FRET à verser à la SARL SAVA et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 6.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamne la SARL ARCHAMBAULT FRET aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions du 04 février 2021, la SARL ARCHAMBAULT FRET a demandé que la Cour:

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la société SAVA a entrepris des réparations inefficaces, qui n’ont pas permis de remédier à l’ouverture intempestive du rideau de la remorque litigieuse, à l’origine du sinistre dont il est sollicité indemnisation

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a constaté qu’est rapporté la preuve de fautes imputables à la société SAVA dans l’exécution de sa prestation de réparation, et un manquement à son devoir de conseil ;

– infirme le jugement sur le montant des sommes allouées :

– condamne in solidum la société SAVA et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à verser à la société ARCHAMBAULT FRET la somme de 23.490,81 euros T.T.C au titre des frais par elle exposés pour indemniser la société SYSTEME U de la perte de marchandises et des frais liés ;

– condamne in solidum la société SAVA et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à verser à la société ARCHAMBAULT FRET la somme de 4.829,06 euros T.T.C., au titre des frais liés aux travaux réparatoires infructueux entrepris en ce compris le paiement de la facture du 27 février 2017.

– déboute l’appelante de toutes ses demandes

– condamne in solidum la société SAVA et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à verser à la société ARCHAMBAULT FRET la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en 1 ère Instance qu’en Appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

La société SAVA voit sa responsabilité recherchée car le 30 juin 2016, elle a émis une facture comprenant notamment ‘recherche de panne, le bouton de descente du rideau isotherme ne fonctionne plus, échange d’une bobine électrovanne, remise en état câble électrique dans boite de dérivation ext ar’.

Le sinistre est survenu lors d’un transport effectué entre le 30 septembre et le 02 octobre 2016 soit trois mois plus tard.

La société ARCHAMBAULT n’a jamais accepté de communiquer le kilométrage parcouru entre l’intervention de la société SAVA et le sinistre.

Des réserves ont été émises dès le 03 octobre par le destinataire des marchandises en raison des ruptures de la chaîne du froid constatées sur l’enregistreur.

Le chauffeur du camion de la société ARCHAMBAULT a indiqué que par deux fois, il avait trouvé ouvert de façon intempestive le rideau de la remorque.

Une expertise a été diligentée à l’initiative de l’assureur de la société ARCHAMBAULT.

La première réunion a été fixée au 04 octobre 2016 à 9 heures et seules les sociétés ARCHAMBAULT FRET et SYSTEME U (le destinataire) ont été convoquées.

La société SAVA n’a donc pas assisté à la première réunion d’expertise.

Surtout, alors qu’au fil des réunions il apparaît que va être mise en cause son intervention sur le boîtier de dérivation, il apparaît que dès le 03 octobre, soit la veille de l’expertise, la société ARCHAMBAULT, d’initiative, a fait procéder à des réparations sur ledit boîtier, l’expert ne concluant alors qu’à partir des photos qu’elle a bien voulu lui fournir sur son défaut d’étanchéité.

Ces réparations ont été confiées à la société AUBINEAU CONSTRUCTEURS, dont la responsabilité pouvait aussi être recherchée dans la mesure où elle était intervenue sur le rideau isotherme au mois de Février 2016.

La société SAVA et son assureur, ainsi que la société AUBINEAU CONSTRUCTEURS, ne seront convoqués qu’à une réunion du 07 décembre 2016, à laquelle seront examinés les différents boîtiers et câbles permettant la manipulation du rideau isotherme.

L’expert de la compagnie d’assurance de la société ARCHAMBAULT a conclu, après examen des câbles du boîtier de dérivation, que la société SAVA n’aurait pas procédé à la reprise du câblage comme indiqué sur sa facture, une oxydation importante apparaissant.

Il a toutefois précisé en fin de rapport que malgré les travaux de réfection de l’entier boîtier, des commandes et de l’électrovanne confiés à la société AUBINEAU postérieurement, un nouveau dysfonctionnement du rideau est apparu au mois de janvier 2017.

Aucune autre pièce de l’expertise n’a été versée aux débats pour démontrer que la société SAVA aurait engagé sa responsabilité contractuelle en n’exécutant pas ses obligations.

Cette expertise a été effectuée à la demande d’une partie, et met en cause un élément du camion que l’expert n’a pu examiner dans son état originel, ayant fait l’objet d’une réparation avant ses constatations, de surcroît par une partie dont la responsabilité pouvait être recherchée.

Enfin, la panne survenue au mois de janvier 2017, malgré la réalisation des réparations dont l’absence était reprochée à la société SAVA par l’expert amiable, démontre que la cause des relevages intempestifs du rideau de la remorque reste inconnue.

Il en résulte que la preuve n’est pas apportée que la société SAVA ait manqué à ses obligations contractuelles et qu’un lien de causalité existe entre ces supposés manquements et le sinistre constaté selon réserves du 03 octobre 2016.

Le jugement déféré est dès lors infirmé et la société ARCHAMBAULT FRET déboutée de toutes ses demandes.

La société ARCHAMBAULT FRET, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Déboute la société ARCHAMBAULT FRET de ses prétentions.

Condamne la société ARCHAMBAULT FRET au paiement des dépens de première instance et d’appel;

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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