Responsabilité contractuelle de la société VLB Trans

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Responsabilité contractuelle de la société VLB Trans
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Responsabilité contractuelle de la société VLB Trans

Sur la responsabilité de la société VLB Trans

Les parties s’entendent sur le fait que le contrat concerne une opération de transport de marchandises mais sont en désaccord sur la nature précise de ce contrat. La société VLTT soutient qu’il s’agit d’un contrat de transport, tandis que la société VLB Trans affirme qu’il s’agit d’un contrat de location. La responsabilité de la société VLB Trans en tant que transporteur est contestée, notamment en ce qui concerne les clauses limitatives de responsabilité.

Sur les dommages à la charge de la société VLB Trans

Les parties sont d’accord sur la prise en charge par le transporteur des frais de transport de la pelle et des coûts de réparation. Le montant des réparations est discuté, ainsi que les préjudices de jouissance et les autres dommages immatériels. La responsabilité de la société VLB Trans est engagée pour les dommages matériels et immatériels causés lors du sinistre.

Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur

La société VLTT soutient que l’assureur a une responsabilité contractuelle en raison d’une gestion calamiteuse du sinistre. Cependant, il ressort des éléments du dossier que l’assureur a procédé aux diligences nécessaires dans des délais raisonnables pour évaluer les dommages et verser une provision. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les dépens d’appel sont mis à la charge de l’appelant, et une indemnité de procédure est allouée à chacune des parties intimées.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02097 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR3C

Jugement n° 2019J00007 rendu le 01 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANTE

SAS VLTT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉES

SAS Mauffrey Flandres Maritime, anciennement VLB Trans

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

assistée de Me Cyril Bourayne, avocat plaidant, substitué par Me Antoine Chauveau, avocats au barreau de Paris

SA Allianz agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Yann Leupe, avocat constitué aux lieu de place de Me Bruno Khayat, avocats au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 06 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [V] Location Transports Terrassement (VLTT) était locataire, via un contrat de crédit bail souscrit auprès de la société CM-CIC Bail, d’une pelle sur pneus de marque Volvo, assurée auprès de la société Allianz.

Durant l’été 2017 la société VLTT a fait appel à la société VLB Trans pour déplacer la pelle sur un porte engin depuis [Localité 4], où elle était utilisée sur un chantier de la société Eiffage Genie Civil, vers un autre chantier situé à [Localité 5]. Lors du chargement de la pelle, le 16 août 2017, alors que le porte engin était piloté par un salarié de la société VLB Trans, celle-ci a heurté la remorque, s’est renversée sur le côté et a été endommagée. La société VLTT a déclaré le sinistre auprès de la société Allianz.

La pelle a été transportée chez un réparateur agréé Volvo, la société Cimme Sodimat, et une expertise amiable a été demandée par la société Allianz ; une première réunion en présence de l’expert de l’assureur de la société VLB Trans, la société Axa France IARD, a été organisée le 5 septembre 2017. Au mois de décembre 2018, la société Allianz a versé à son assuré une provision de 30 000 euros.

A la demande de la société VLTT, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [M] [C], par ordonnance de référé du 1er juin 2018. L’expert a dressé son rapport le 8 octobre 2018. La réparation de la pelle a été achevée en début d’année 2019.

Considérant que la société VLB Trans était responsable du sinistre, la société VLTT l’a assignée le 18 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Dunkerque en réparation de ses préjudices, et, le 29 juillet 2019, a assigné la société Allianz aux fins de la voir condamner solidairement avec la société VLB Trans, en vertu du contrat d’assurance et au titre de sa responsabilité contractuelle. Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal a :

– condamné en tant que de besoin la société Allianz à payer à la société VLTT la somme de 24 561,13 euros en principal à valoir sur la provision versée par elle de 30 000 euros,

– condamné la société VLB Trans à payer à la société Allianz ladite somme de 24 561,13 euros au titre du recours de l’assureur,

– condamné la société VLTT à rembourser à la société Allianz l’excédent versé de 5 438,87 euros,

– condamné la société VLB Trans à payer à la société VLTT la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de location d’un bien de remplacement,

– condamné la société VLB Trans à payer à la société VLTT la somme de 2 000 euros pour indemnité procédurale,

– condamné la société VLTT à payer à la société Allianz la somme de 500 euros pour indemnité procédurale,

– condamné la société VLB Trans aux entiers dépens, incluant ceux de référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et de l’ordonnance de jonction du 23 septembre 2019, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 94,34 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2021 la société VLTT a relevé appel du jugement en ce qu’il a :

– condamné la société Allianz à lui payer la somme de 24 561,13 euros en principal,

– l’a condamnée à rembourser à la société Allianz l’excédent versé de 5 438,87 euros,

– condamné la société VLB Trans à lui payer la somme de 38 000 euros et la somme de 2 000 euros,

– l’a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 500 euros.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 la société VLTT demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ses dispositions mentionnées dans la déclaration d’appel,

– débouter la société Allianz et la société VLB Trans de l’ensemble de leurs demandes,

– les condamner in solidum à lui payer la somme de 101 227,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la première mise en demeure,

– les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 426 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021 la société Allianz demande à la cour de :

– à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf, après révision du coût des travaux engagés sur la pelle vu la nouvelle facture versée aux débats, à :

– condamner la société VLB Trans à lui payer la somme de 26 117,03 euros au titre du recours subrogatoire,

– condamner la société VLTT à lui rembourser l’excédent sur provision de 3 882,97 euros, vu la nouvelle pièce versée aux débats,

– à titre subsidiaire, condamner la société VLB Trans à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de sorte à la laisser indemne de tout paiement,

– en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés VLB Trans et VLTT à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société VLB Trans, désormais dénommée Mauffrey Flandres Maritime, demande à la cour de :

– réformer le jugement,

– à titre principal,

– débouter la société VLTT de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre elle,

– débouter la société Allianz de ses demandes indemnités et/ou en garantie la visant,

– à titre plus subsidiaire, limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 25 061 euros HT,

– à titre encore plus subsidiaire, réduire les prétentions de la société VLTT et/ou celles de la société Allianz à de plus justes proportions,

– en toute hypothèse, condamner la société VLTT et/ou la société Allianz à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société VLB Trans

Les parties s’entendent sur le fait que le contrat concerne une opération de transport de marchandises mais sont en désaccord sur la nature précise de ce contrat.

Selon la société VLTT, il s’agit d’un contrat de transport, et non de location, faisant valoir notamment qu’en l’absence de tout contrat écrit et d’élément permettant d’établir le contraire, le contrat portant sur le déplacement de marchandise est présumé être un contrat de transport, qu’en conséquence la responsabilité de la société VLB Trans est engagée en tant que transporteur et qu’aucune clause limitative de responsabilité ne peut lui être opposée en l’absence d’écrit entre les parties.

La société VLB Trans soutient qu’elle a été mandatée pour réaliser une opération de transport, qu’en conséquence seules les dispositions spécifiques issues du droit des transports sont applicables, que, dans ce cadre, un contrat de location est caractérisé lorsque que, comme en l’espèce, une rémunération au taux horaire est prévue ou la facture se réfère à une location. Elle fait valoir que, dès lors que le loueur n’est qu’un simple fournisseur de moyens, le locataire conserve la qualité juridique de transporteur, sous la responsabilité duquel se font les opérations de transport, y compris les opérations de chargement, en application des règles du contrat type ‘location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises’. Subsidiairement, elle soutient que si le contrat devait être qualifié de contrat de transport, sa responsabilité doit tout de même être exclue dès lors que la société VLTT n’a pas respecté son obligation de transmission des informations relatives aux caractéristiques essentielles et aux spécificités de l’engin à transporter, obligation prévue par le contrat type ‘véhicule roulant’ applicable de plein droit à tout transport de véhicule à défaut de contrat écrit.

Plus subsidiairement, elle soutient qu’il y aurait lieu à tout le moins de faire application des plafonds de responsabilité prévus à l’article 20 du contrat type s’agissant de l’indemnisation des dommages non matériels.

La société Allianz fait valoir que la société VLB Trans ne peut échapper à sa responsabilité en prétextant l’application d’un quelconque contrat type issu du décret n° 016-1550 du 17 novembre 2016 dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution des opérations de chargement et qu’il convient de s’interroger sur le fait de savoir si le sinistre n’a pas été causé par une opération de conduite au sens de l’article 5 du contrat-type.

Le contrat de transport routier de marchandise est un contrat par lequel le transporteur s’engage à déplacer des marchandises en utilisant un engin de transport circulant sur route en contrepartie du paiement d’une somme d’argent. Dans le contrat de transport, le transporteur est tenu à une obligation principale de déplacement sous sa maîtrise.

Le contrat de mise à disposition de véhicule avec conducteur ne constitue pas un contrat de transport et, dans ce cadre, le loueur ne prend pas la marchandise en charge, le locataire est responsable des opérations de transport qu’il organise lui-même.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société VLTT, qui avait d’abord fait appel à son ‘transporteur habituel’, l’entreprise Robe, a été contactée par la société VLB Trans, elle-même précédemment contactée par l’entreprise Robe, indisponible, et qu’un accord téléphonique était intervenu sur un tarif horaire de 75 euros HT. Aucun écrit n’a été échangé entre les parties.

La cour constate qu’aucune mention sur le constat amiable dressé le jour du sinistre n’évoque un contrat de location de véhicule avec conducteur. En outre, si l’expert judiciaire, dans la partie de son rapport consacrée aux réponses aux observations des parties, approuve la société VLB Trans qui fait remarquer que le contrat est un contrat de location avec conducteur et non de ‘sous-traitance’, il ne s’agit pas d’un constat reposant sur des éléments concrets qui auraient été portés à la connaissance de l’expert, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la nature du contrat. Enfin, la nature du contrat unissant la société VLTT à la société Eiffage est sans lien avec la question de la nature du contrat passé avec la société VLB Trans.

L’extrait kbis de la société VLB Trans, devenue la société Mauffrey Flandres Maritime, mentionne au titre des activités exercées : ‘transports routiers, service de transports de marchandises pour le compte d’autrui, transports routiers. Location de véhicules pour le transport routier de marchandise, location de matériel de travaux publics, négoce de matériaux, déménagement’. La nature du contrat en cause ne peut donc pas se déduire de l’activité exercée par la société VLB Trans.

Il est admis que la société VLB Trans, comme elle l’affirme elle-même, était ‘mandatée pour réaliser une opération de transport’, qu’il s’agissait d’une opération de transport unique, tendant au déplacement, sur une liaison déterminée, d’un bien lui-même déterminé, et dont l’exécution était prévue pour le 16 août 2017. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la société VLTT n’était pas présente lors de l’opération de chargement du matériel, M. [V], son président, ayant déposé les clés dans le coffre de rangement du matériel, de sorte qu’il apparaît que le prestataire avait la maîtrise de l’exécution de l’obligation de déplacement.

L’ensemble de ces éléments permet de caractériser un contrat de transport et la mention sur la facture émise par la société VLB Trans le 31 août 2017, après le sinistre, d’une prestation de ‘location porte engins avec conducteur’ et l’accord sur une rémunération sur la base d’un taux horaire, et non d’un tarif unique, ne constituent pas des indices suffisants permettant d’établir que le contrat portait uniquement sur la mise à disposition d’un véhicule et de son conducteur.

Comme le soutient la société VLB Trans, et selon l’article L. 1432-4 du code des transports, relatif au transport public de marchandises, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 de ce code. Ces contrats-types ayant un caractère réglementaire, ils s’appliquent en effet de façon supplétive en l’absence de dispositions écrites contraires, mêmes s’ils n’ont pas fait l’objet d’une acceptation expresse par les parties.

S’applique en l’espèce le contrat-type ‘applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants’ figurant en annexe VII de l’article D. 3222-7 du code des transports, dans sa version issue du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016.

En vertu de ce contrat-type, l’exécution du chargement incombe au transporteur qui en assume la responsabilité (article 7) et l’article 20 (indemnisation pour pertes et avaries) stipule que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l’avarie du ou des véhicules roulants compris dans l’envoi.

La société VLB Trans invoque les dispositions de l’article 3.1 du contrat-type (‘information et documents à fournir au transporteur’) qui mettent à la charge du donneur d’ordre l’obligation, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de fournir au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, notamment, les indications suivantes :

– le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d’accompagnement,

– la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (véhicule GPL, GNV, en panne).

Toutefois la sanction de cette obligation n’est pas une exonération automatique de la responsabilité du transporteur à l’origine du dommage. En l’espèce, il n’est pas soutenu que le sinistre serait lié à l’inadaptation du véhicule de transport, ou du matériel prévu pour le chargement, à l’engin à transporter de sorte qu’il n’est pas démontré que le manquement de la société VLTT à son obligation d’information aurait participé à la survenance du sinistre et viendrait exonérer, même partiellement, le transporteur de sa responsabilité.

Dès lors, et la survenance du sinistre au cours des opérations de chargement sur le camion remorque étant établie, comme cela résulte notamment du constat dressé le jour du sinistre, la société VLB Trans, devenue la société Mauffrey Flandres Maritime, engage sa responsabilité.

Sur les dommages à la charge de la société VLB Trans

Les parties sont d’accord sur la prise en charge par le transporteur, au titre du préjudice matériel, des frais de transport de la pelle pour un montant de 475 euros HT ainsi que du coût des réparations.

Le premier juge a accordé à ce titre la somme de 24 086,13 euros, correspondant au montant hors taxe des travaux retenu par l’expert judiciaire au vu d’un devis communiqué au cours de l’expertise et actualisé au 9 juillet 2018.

L’appelant sollicite au titre des travaux de réparation la somme de 29 636,96 euros correspondant à trois factures émises par la société Cimme Sodimat qui a réalisé les travaux :

– facture du 8 mars 2019 pour un montant de 2 384,75 euros HT (visant un ordre de réparation du 28 février 2019 et relative à une panne électrique),

– facture du 12 mars 2019 pour un montant de 26 787,84 euros HT (qui vise un devis du 28 août 2017 et un ordre de réparation du 4 octobre 2018)

– facture du 12 avril 2019 pour un montant de 464,37 euros HT (correspondant à une intervention du 8 avril 2019).

Seule la facture du 12 mars peut être reliée au devis validé par l’expert ; le coût des réparations sera donc retenu à hauteur de 26 787,84 euros HT, la société VLTT ne donnant aucune explication sur les autres factures, l’attestation de la société Cimme Sodimat qui a effectué les réparations indiquant que la machine a été livrée après les travaux le 28 janvier 2019.

Il convient en outre d’inclure les frais de prise en charge et de démontage ‘pour expertise’ (ordre de réparation du 15 décembre 2017) pour un montant hors taxe de 2 030,90 euros (facture du 24 juillet 2018), qui peuvent, comme le soutient l’assureur, être rattachés aux frais de réparation, les portant alors à une somme de 28 818,74 euros.

La société VLTT invoque également :

– un préjudice de jouissance correspondant au coût de la location d’une pelle de remplacement entre août et décembre 2017 pour un montant de 38 000 euros HT, montant retenu par l’expert judiciaire et justifié par les factures communiquées par la société VLTT,

– un préjudice de jouissance pour la période postérieure correspondant au coût supporté du fait de l’acquisition d’une pelle d’occasion évalué à 8 116,62 euros HT (coût du crédit souscrit pour l’acquisition et solde après revente du matériel),

– le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 4 247,74 euros,

– la perte de chiffre d’affaire suite à la suspension du marché Eiffage après le sinistre évalué à 48 720 euros HT.

L’article 20 du contrat-type prévoit que l’indemnité ne peut excéder, s’agissant de tous les autres dommages non matériels, la somme de 500 euros ‘par véhicule perdu ou avarié’.

Dès lors, et les dommages immatériels pouvant être retenus a minima à hauteur de 38 000 euros au titre du préjudice de jouissance directement en lien avec le sinistre, la somme de 500 euros sera mise à la charge de la société VLB Trans, le jugement devant être infirmé s’agissant des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance.

Enfin, s’agissant de la garantie de la société Allianz au titre du contrat d’assurance souscrit par la société VLTT, il est admis qu’elle se limite aux frais de réparation et du transport, soit un montant de 29 293,74 euros.

Il convient dès lors, compte tenu de la provision allouée à la société VLTT par son assureur à hauteur de 30 000 euros :

– condamner la société VLB Trans à payer à l’assureur la somme de 26 117,03 euros (montant limité au regard de la demande de la société Allianz),

– condamner la société VLB Trans à payer à la société VLTT la somme de 500 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de l’assignation à défaut d’autre mise en demeure,

– condamner la société VLTT à payer à la société Allianz la somme de 706,26 euros correspondant à la différence entre l’indemnité allouée et la provision versée.

S’agissant des frais d’expertise judiciaire ceux-ci seront pris en compte au titre des dépens.

Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur

La société VLTT soutient que l’assureur engage sa responsabilité contractuelle à raison d’une ‘gestion calamiteuse du sinistre’ et qu’il doit l’indemniser des préjudices résultant de l’immobilisation de la pelle. Il reproche à l’assureur, d’une part, une inaction pendant près de trois mois alors que dès la première réunion d’expertise amiable contradictoire, une évaluation des réparations pouvait être retenue ou une procédure engagée compte tenu d’une situation complexe dont il avait connaissance, et, d’autre part, de n’avoir jamais pris position sur la question de la réparation de l’engin, ni autorisé les réparations, ni précisé comment la provision devait être affectée et ce, malgré demande de sa part. Elle précise que la pelle n’était pas utilisable en l’état suite au sinistre, une remise en service n’étant en tout état de cause pas possible sans autorisation de l’expert d’assurance et rapport de visite préalable d’un organisme de contrôle.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

– l’assureur a fait procéder par son expert à un premier examen de l’engin le 22 août 2017 sur les lieux du sinistre,

– une première réunion d’expertise avec toutes les parties a été organisée le 5 septembre 2017 (la date initialement prévue étant avancée à la demande de l’assureur pour ‘réduire les frais d’immobilisation’), donnant lieu à un rapport établi le 31 octobre 2017 dans lequel l’expert retient que le matériel est ‘réparable’ et fait une première estimation des dommages matériels consécutifs au sinistre au regard notamment d’un devis établi le 28 août 2017 par le concessionnaire Cimme Sodimat, l’expert précisant toutefois, dans ses constatations techniques, que rien ne permet d’affirmer ‘en l’état’ une dégradation mécanique du moteur, divers contrôles préalables étant nécessaires,

– l’assureur a souhaité organiser une deuxième réunion d’expertise ‘afin de faire constater aux assureurs RCP des ets VLB Trans et des ets Robe Joël les dommages subis par le matériel’, réunion qui s’est tenue le 7 décembre 2017 et à l’issue de laquelle l’assureur a demandé à son expert d’adresser un courrier aux parties adverses pour leur signifier le démarrage des travaux (cf rapport du 7 décembre 2017), l’expert proposant un chiffrage des préjudices, directs et indirects, précisant qu’aucun accord amiable n’avait pu aboutir du fait de l’absence des sociétés VLB Trans et Robe,

– le 4 avril 2018 l’expert de l’assureur rédigera un rapport définitif.

Par ailleurs, le 17 décembre 2017 l’assureur a versé une provision de 30 000 euros. Il n’est pas démontré que le courrier de l’assureur, daté du 20 décembre 2017, annonçant à la société VLTT le règlement de cette somme à titre d’ ‘acompte à valoir sur les travaux de réparation, à charge pour [elle] de les reverser au réparateur après avoir commandé les travaux tels que repris par l’expert’, a été effectivement envoyé à la société VLTT. Il apparaît néanmoins qu’elle a été informée du versement d’un acompte ‘à valoir sur l’indemnité au titre du sinistre’ par deux courriers électroniques adressés par l’agent d’assurance les 20 et 27 décembre 2017 lui demandant de retourner la quittance signée. De plus, suite au courrier de son conseil du 25 janvier 2018, demandant à l’assureur de débloquer une somme correspondant aux frais de location déjà supportés et d’accélérer les opérations d’expertise pour déterminer l’ampleur des réparations à effectuer, l’agent d’assurance adressait une lettre le 29 janvier 2018 détaillant les diligences accomplies et ses échanges avec M. [V], indiquant que ‘le 15 décembre, un virement d’acompte de 30 000 euros lui est payé, afin qu’il puisse commander les travaux’, que depuis le 7 décembre la pelle était en travaux de démontage afin qu’un chiffrage précis soit réalisé (chiffrage bloqué dan l’attente de l’intervention d’un ingénieur), lui rappelant qu’il avait eu communication du premier rapport le 9 décembre 2017 et que les dommages consécutifs à un dommage matériel n’étaient pas pris en charge au titre de l’assurance.

Il apparaît ainsi que l’assureur a fait procéder aux diligences nécessaires et dans des délais raisonnables afin, d’une part, de faire procéder à l’expertise et à l’évaluation des dommages, et d’autre part, de tenter d’obtenir un accord avec le responsable du dommage, l’assureur pouvant raisonnablement vouloir procéder à une deuxième réunion après le premier rapport. En outre, il a versé une provision permettant de couvrir le coût des réparations, quelques jours après la clôture des opérations d’expertise amiables, étant relevé qu’il n’est pas soutenu que le contrat imposerait des délais d’indemnisation. S’il a existé manifestement des difficultés quant à la mise en oeuvre des travaux de démontage nécessaires pour mettre en évidence d’éventuels autres dommages préalablement à la réalisation des réparations, ces travaux ont été demandés dès le 15 décembre 2017 (comme indiqué sur la facture du 24 juillet 2018) et il appartenait à la société VLTT, informée de l’autorisation de procéder aux travaux et ayant reçu une provision, de faire les diligences nécessaires, l’assurée ne venant pas soutenir que le contrat imposerait à l’assureur de faire ces démarches. Enfin, le retard lié à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire n’est pas imputable à l’assureur.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société Allianz aurait manqué à ses obligations contractuelles dans la gestion du sinistre de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ; la demande de dommages-intérêts formée à ce titre doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe principalement, et d’allouer à chacune des parties intimées, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux condamnations prononcées contre la société VLB Trans et la société VLTT pour indemnité procédurale ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe l’indemnisation du préjudice matériel subi par la société [V] Location Transports Terrassement (VLTT) à la somme de 29 293,74 euros ;

Condamne en conséquence la société Mauffrey Flandres Maritime, anciennement VLB Trans, à payer à la société Allianz la somme de 26 117,03 euros au titre du recours subrogatoire de l’assureur ;

Condamne en conséquence la société Mauffrey Flandres Maritime à payer à la société Allianz la somme de 706,26 euros au titre de l’excédent versé à titre de provision ;

Condamne la société Mauffrey Flandres Maritime à payer à la société [V] Location Transports Terrassement (VLTT) la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 au titre des préjudices immatériels ;

Déboute la société [V] Location Transports Terrassement (VLTT) du surplus de ses demandes d’indemnisation formées contre la société Mauffrey Flandres Maritime et la société Allianz ;

Condamne la société [V] Location Transports Terrassement (VLTT) aux dépens d’appel ;

Condamne la société [V] Location Transports Terrassement (VLTT) à payer à la société Mauffrey Flandres Maritime et à la société Allianz, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


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